2014 QCCQ 9457, 2014 QCCQ 9457
Opinion
Martel c. Primi 2014 QCCQ 9457 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-135250-126 DATE : Le 9 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ANDRÉE MARTEL […] , Montréal (Québec) […] Demanderesse c.
GINETTE PRIMI […] , Montréal (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont été convoquées en Division de pratique afin que soit débattu et tranché un moyen d'irrecevabilité présenté par la défenderesse, à savoir que le recours entrepris par la demanderesse est prescrit, ayant été intenté plus de trois ans après l'ouverture du droit qu'elle pouvait faire valoir. [ 2 ] Bien que dûment convoquée et appelée avant le début de l'audition, la demanderesse ne s'est pas présentée pour débattre sa position.
Le Tribunal a donc autorisé la défenderesse à procéder en son absence. [ 3 ] Les articles 2880 , 2921 et 2925 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») énoncent ce qui suit : 2880. La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive. Le jour où le droit d'action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. 2921. La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action. 2925.
L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 4 ] La doctrine et la jurisprudence enseignent que l'un des fondements de la prescription est d'éviter que des situations juridiques restent incertaines pendant trop longtemps.
Dans cette perspective, il est nécessaire que le créancier fasse valoir ses droits avant une date butoir, à défaut de quoi son inaction sera sanctionnée par la perte de son recours. [ 5 ] En l'espèce, la demanderesse veut faire valoir un droit personnel et, des allégations contenues dans sa demande judiciaire et des pièces produites, il ressort manifestement qu'elle n'a pas entrepris son recours à l'intérieur du délai de trois ans prévu à l'
article 2925 C.c.Q. [ 6 ] De fait, en considérant l'hypothèse qui lui est la plus favorable dans cette perspective, le Tribunal constate que la vente de l'immeuble de laquelle origine le litige entre les parties a eu lieu le 31 août 2009. Or, la demande judiciaire de la demanderesse a été intentée le 7 septembre 2012, soit plus de trois ans après la date butoir.
[ 7 ] La réclamation est donc prescrite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse, le tout avec les frais judiciaires de 152 $ en faveur de la défenderesse. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 6 octobre 2014
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