2023 QCCA 1245, 2023 QCCA 1245
Opinion
Thibeault c. Tremblay 2023 QCCA 1245 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010650-239 (200-17-031699-200) (200-17-031842-206) (200-17-032029-217) (200-17-032028-219) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 octobre 2023 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PARTIES APPELANTE S / INTIMÉES INCIDENTES AVOCAT SYLVIO THIBEAULT HÉLÈNE GARON 3891721 CANADA INC. (RTM) Me GILLES GRENIER PARTIES INTIMÉES / APPELANTES INCIDENTES AVOCATE PIERRE TREMBLAY BARBARA-ANN CAIN STÉPHANE GARNIER DANIEL CLOUTIER IMMEUBLES MIA CARRIER INC. MIA CARRIER Me KATHLEEN DUFOUR (Carter, Gourdeau) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MÉLANIE POULIOT Me MARIE-LOUISE BERNIER (Lavoie, Rousseau) BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LÉVIS MARC DUFOUR En appel d'un jugement rendu le 26 mai 2023 par l'honorable Daniel Dumais de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête des parties appelantes pour permission de déposer un mémoire de plus de 30 pages Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 24 Appel du dossier et identification des parties; 10 h 25 La juge s’adresse aux parties; Observations de Me Grenier; Échanges entre la juge et Me Grenier; Me Grenier poursuit ses observations; 10 h 28 Me Dufour et Me Pouliot déclarent que les parties intimées et mise en cause Procureur général du Québec s’en remettent à la décision de la Cour; 10 h 29 Échanges entre la juge et Me Grenier; Échanges entre la juge et les parties; 10 h 34 Suspension; 10 h 38 Reprise; Échanges entre la juge et les parties; 10 h 40 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Me Dufour déclare ne pas avoir besoin d’un nombre supplémentaire de pages; 10 h 41 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Les appelants demandent la permission de produire un mémoire de 50 pages , alors qu’un maximum 30 pages est exigé par l’
article 50 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile [1] . [ 2 ] Les intimés ne d emandent pas la même augmentation du nombre de pages pour leur mémoire. Bien qu’ils ne contestent pas la requête des appelants, il y a lieu de décider si celle-ci est justifiée. [ 3 ] Il est acquis que seules des circonstances exceptionnelles peuvent permettre d’autoriser une
partie à déposer un mémoire de plus de 30 pages, puisque ce format est imposé par le Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile compte tenu de l’importance pour une
partie d’exprimer avec concision ses prétentions, au bénéfice des autres parties et de la Cour [2] . [ 4 ] Les appelants, qui portent en appel un jugement rendu le 26 mai 2023 par la Cour supérieure (l’honorable Daniel Dumais), m’ont convaincue que leur pourvoi soulève des questions en litige particulièrement complexes qui justifient l’augmentation du nombre de pages de leur mémoire d’appel. Toutefois, un maximum de 45 pages me semble suffisant pour présenter leurs moyens d’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la requête des appelants pour permission de déposer un mémoire de plus de 30 pages; [ 6 ] AUTORISE les appelants à déposer un mémoire d’au plus 45 pages; [ 7 ] LE TOUT, frais à suivre le sort du pourvoi. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Loading document…