2013 QCCQ 8178, 2013 QCCQ 8178
Opinion
Protection de la jeunesse — 131641 2013 QCCQ 8178 JB3687 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 560-41-000921-095 DATE : 29 janvier 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne déclarante -et- X , Née le […] 1996 Adolescente-intimée -et- A , Mère-intimée -et- B, Père-intimé JUGEMENT Selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la pro-tection de la jeunesse présentée par l’adolescente-intimée qui demande de réviser une ordonnance rendue le 6 mars 2012 par l’honorable Valmont Beaulieu, juge de la Cour du Québec. [ 2 ] Dans la décision du juge Beaulieu, il était décidé entre autres de confier X et ce, à sa demande, en ressource de type familial jusqu’à sa majorité. De plus, le juge ordonnait que X soit hébergée dans la famille de madame C afin de donner suite à la volonté du Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse et de l’adolescente exprimée en ce jour. [ 3 ] Depuis le prononcé du jugement, l’adolescente soulève des changements dans sa vie et que sa situation a évolué de façon positive.
[ 4 ] En tout premier lieu, il est bon de mentionner que l’adolescente reconnaît que malgré l’amélioration qu’elle désire démontrer au Tribunal, il y a toujours motif à compromission. Ce qui est en jeu dans le présent dossier n’est pas l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse dans la vie de l’adolescente, mais, bien le type d’hébergement.
En effet, elle souhaiterait aller vivre avec sa mère. [ 5 ] Ce qui était problématique au moment des plaidoiries devant l’honorable juge Beaulieu en mars 2012 ne l’est plus aujourd’hui, mentionne-t-elle. [ 6 ] Aujourd’hui, X est âgée de 16 ans, et a acquis beaucoup de maturité depuis la dernière audition.
Elle est plus responsable et à ses affaires. [ 7 ] Son séjour en famille d’accueil s’est bien passé, elle respecte les consignes, effectue ses tâches et dit au Tribunal avoir acquis des moyens pour faire face à ses sautes d’humeur et à son caractère, source de conflit dans le passé avec sa mère. [ 8 ] Du côté de la Direction de la protection de la jeunesse, on ne voit pas d’un bon oeil cette rapidité à vouloir changer la donne après seulement quelques mois de fréquentations harmonieuses entre l’adolescente et sa mère. [Intervenante 1] a peur de voir cette « lune de miel » se terminer abruptement. [ 9 ] À la lecture du rapport de révision déposé sous la cote D-9, on peut lire malgré les réticences notées par la personne autorisée de la Direction de la protection de la jeunesse, que du côté scolaire, l’adolescente s’investit davantage dans ses études.
Tous remarquent une amélioration au niveau de sa motivation. Il en est de même au niveau des contacts mère-fille qui semblent positifs selon les dires de chacune. On note dans le rapport que les contacts de fins de semaine leur permettent de faire des activités familiales et d’avoir du temps de qualité ensemble. Dès octobre 2012, X verbalise le souhait de retourner vivre chez sa mère.
Naturellement, avec un tel souhait, l’adolescente a certaines réactions avec la famille d’accueil étant donné qu’on reçoit sa demande froidement du côté de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Les responsables de la famille d’accueil remarquent que les retours de sortie chez la mère sont difficiles. X réagit par opposition à l’autorité et à l’encadrement de la ressource. [ 11 ]
Malgré que les intervenants expliquent à la mère que compte tenu du passé de l’adolescente et de la mère, il y a un risque de récidive dans les conflits mère-fille qui ne serait pas positif pour chacune d’elles, la mère et la fille maintiennent le désir de revivre ensemble. [ 12 ] À l’audition, la mère viendra témoigner devant le Tribunal et lui dira qu’elle souhaite ardemment reprendre sa fille. Elle remarque depuis quelques mois des changements positifs chez X.
Elle donne au Tribunal une série d’exemples dont, entre autres, qu’elle est plus disponible dans les tâches ménagères, qu’elle écoute les consignes, qu’elle est avenante avec ses frères et très respectueuse. Ses craintes du passé n’existent plus.
Elles s’entendent bien et elle est prête à mettre tous les efforts pour réussir et mettre fin aux motifs de compromission. [ 13 ] Du côté de l’adolescente, X viendra d’un témoignage franc, précis et décisif, mentionner au Tribunal son désir de revivre avec sa mère. [ 14 ] La preuve démontre qu’elle met les efforts nécessaires dans ses études pour réussir sa scolarisation. D’ailleurs, selon les derniers bulletins, les professeurs mentionnent qu’elle travaille bien, qu’elle est structurée et on l’encourage à continuer. D’ailleurs, l’an passé, elle a réussi dans toutes les matières.
L’adolescente mentionne au Tribunal que pour elle sa priorité en ce moment est sa réussite scolaire. Elle dit avoir travaillé sur elle-même, qu’elle a des outils pour faire face à sa problématique de sautes d’humeur, pour travailler son caractère et pour respecter les règles de la maison.
D’ail-leurs, elle se dit prête à accepter les règles de la maison que sa mère lui imposerait, de faire les tâches ménagères qu’on lui demanderait à la maison et de respecter réglementation, permission et sortie que sa mère pourrait lui donner. [ 15 ] Quant à sa consommation, elle mentionne au Tribunal que contrairement à ce qu’on laisse sous-entendre dans le rapport, elle y a mis fin définitivement depuis avril 2012. [ 16 ] Considérant que la mère se dit prête à recevoir sa fille X et que ses réticences du passé n’existent plus; [ 17 ] Considérant le désir de X de retourner vivre avec sa mère et ses frères; [ 18 ] Considérant que la preuve démontre :
a) une baisse importante de l’absentéisme de l’adolescente à l’école depuis les deux dernières années;
b) l’amélioration dans ses notes scolaires;
c) les réussites et les commentaires positifs de ses professeurs;
d) les rencontres positives entre mère-fille depuis quelques mois;
e) la fin de sa consommation;
f) l’engagement de l’adolescente de suivre les règles de la maison et les directives de sa mère tout en l’aidant dans les limites de son possible (ménage, vider le lave-vaisselle, s’entendre avec ses frères);
g) que l’adolescente s’engage devant le Tribunal à respecter sa mère. [ 19 ] Cette preuve et ces considérations justifient le Tribunal d’acquiescer aux modifications demandées par l’adolescente. Son
témoignage et ses convictions ont convaincu le Tribunal. [ 20 ] La présente décision n’est pas la fin, mais le début d’une nouvelle étape dans la vie de X. Elle doit comprendre qu’elle doit absolument continuer à y mettre l’énergie, le bon vouloir et surtout son coeur afin de réussir et de remplir ses engagements faits devant la Cour. [ 21 ] Maintenant le motif de compromission, le suivi social se poursuivra et X aura toute l’aide nécessaire pour y réussir. [ 22 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le Tribunal d’accueillir les conclusions recherchées par l’adolescente-intimée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Vu la preuve déposée par X par l'intermédiaire de son avocat, [ 23 ] ACCUEILLE la présente requête en révision d’ordonnance; [ 24 ] MODIFIE l'ordonnance rendue le 6 mars 2012 par l'honorable juge Valmont Beaulieu ; [ 25 ] DÉCLARE que la preuve présentée devant moi constitue des faits nouveaux qui exigent l'intervention du Tribunal; [ 26 ] CONFIE X à sa mère, madame A; [ 27 ] MAINTIENT le suivi social pour une durée d'une année; [ 28 ] PREND ACTE que l'adolescente a mentionné au Tribunal qu'elle respectera les règles de la maison, qu'elle respectera l'autorité de sa mère, qu'elle mettra du sien dans les tâches ménagères et qu'elle continuera à travailler ses sautes d'humeur et son caractère; [ 29 ] PREND ACTE de la priorité de l'adolescente que constitue la réussite de sa scolarisation; [ 30 ] MAINTIENT toutes les autres ordonnances rendues par le juge Valmont Beaulieu qui ne contredisent pas la modification pour la durée de l'année.
MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. Me Suzanne Arpin Procureure du D.P.J. Me Pierre Bélanger Procureure de l’adolescente Date d’audience : 29 janvier 2013
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