2017 QCCQ 9595, 2017 QCCQ 9595
Opinion
Construction Joseph, Elie Zahlan Groupe élite inc. c. Nafekh 2017 QCCQ 9595 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151449-164 DATE : 16 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION JOSEPH, ELIE ZAHLAN GROUPE ÉLITE INC. Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
PHILIPPE NAFEKH Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 7 827,50 $ représentant le solde qui lui serait dû au terme d’un contrat de construction conclu entre les parties en octobre 2015. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande de la demanderesse alléguant que :
a) le remblayage effectué était trop haut;
b) la pente du remblayage en lien avec le drain du garage et le drain de l’égout principal n’est pas conforme aux règles de l’art;
c) les ouvertures des fenêtres du garage érigé par la demanderesse ne sont pas situées à 7 pieds du sol tel que convenu;
d) le nombre d’heures facturées par la demanderesse est inexact. [ 3 ] Considérant que la demanderesse a refusé toute responsabilité à l’égard des doléances du défendeur, celui-ci s’est porté demandeur reconventionnel et réclame de ladite demanderesse la somme de 2 667 $ représentant le montant qu’il devra débourser, selon lui, pour procéder aux corrections qui s’imposent. [ 4 ] Selon M.
Elie Zahlan, président de la demanderesse, en octobre 2015, après discussion avec le défendeur, un contrat verbal pour l’érection de la charpente d’un garage adjacent à la résidence propriété du défendeur a été conclu. [ 5 ] Lors des discussions qu’il a eues avec le défendeur, selon M. Zahlan, il fut convenu que le contrat en serait à taux horaire de 50 $ pour chacun des employés de la demanderesse travaillant sur le site. [ 6 ] M.
Zahlan affirme que les employés de la demanderesse ont travaillé un total de 164 heures qu’il a facturées à un taux horaire de 72 $. [ 7 ] Questionné à savoir pourquoi la demanderesse n’avait pas facturé le taux horaire de 50 $ convenu, M. Zahlan a déclaré que le taux convenu l’était en fonction d’un client habitant l’immeuble où les travaux de construction étaient réalisés. Or, en l’espèce, en cours de construction, il a réalisé que l’immeuble du défendeur n’était pas habité par ce dernier mais bien par des locataires. [ 8 ] Sans preuve autre que son témoignage à cet égard, M.
Zahlan affirme que, dans un tel cas, le « décret de la construction » applicable prévoit un taux horaire de 72 $. C’est donc pour cette raison que le taux horaire de 72 $ fut facturé au défendeur. [ 9 ] À cet égard, le défendeur ne nie pas que l’immeuble faisant l’objet des travaux était loué à des locataires mais, selon lui, lors de la négociation du contrat, il n’a jamais représenté à M. Zahlan qu’il habitait lui-même l’immeuble précisant de plus que M.
Zahlan ne lui a jamais posé de questions précises à ce sujet. [ 10 ] Enfin, selon le défendeur, il n’a jamais été avisé de l’augmentation du taux horaire et ce n’est qu’après réception de la facture du 22 octobre 2015 (pièce P-4) qu’il a constaté ce fait. De plus, selon lui, le taux horaire convenu était de 45 $ pour les employés et 50 $ pour M. Zahlan lui-même.
[ 11 ] À la contestation qu’il a déposée, le défendeur allègue que le nombre total des heures travaillées par la demanderesse est de 158.5. De plus, il reconnaît devoir à la demanderesse un solde de 2 257 $ qu’il refuse toutefois de payer au motif que les travaux réalisés n’ont pas été exécutés conformément aux plans. [ 12 ] Relativement à la question du taux horaire applicable, la preuve documentaire et testimoniale ne permet pas à la demanderesse d’établir qu’elle est en droit de réclamer le taux de 72 $ facturé.
En fait, la modification apportée au taux horaire qui avait été convenu a été faite de façon unilatérale, sans négociation. [ 13 ] Par ailleurs, lorsque le contrat a été conclu, rien n’indique que le défendeur a induit M.
Zahlan en erreur quant à l’utilisation qu’il faisait de l’immeuble dont il est propriétaire. [ 14 ] Ceci dit, eu égard à l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que le taux horaire de 50 $ est celui qui est applicable au contrat intervenu entre les parties. [ 15 ] Relativement au nombre d’heures travaillées, bien que la preuve à cet égard soit contradictoire, le Tribunal n’a aucune raison d’écarter le témoignage de M. Zahlan d’autant plus que la différence entre les prétentions de M.
Zahlan (164 heures) et celle du défendeur (158.5 heures) n’est pas significative. [ 16 ] En conséquence, le Tribunal conclut que le nombre d’heures travaillées par la demanderesse est bien de 164 heures tel que facturé. Cependant, le taux horaire applicable étant de 50 $, le montant total de la facture du demandeur est de 8 200 $ plus taxes (TPS 410 $ et TVQ 817,95 $) pour un total de 9 427,95 $.
Considérant que le défendeur a payé un montant de 5 000 $, le solde dû par lui à la demanderesse est de 4 427,95 $. [ 17 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle du défendeur, à l’audience, son témoignage s’est limité à dénoncer le fait que les ouvertures des fenêtres effectuées par les employées de la demanderesse n’étaient pas à la hauteur indiquée aux plans (pièce D-4) soit 7 pieds. [ 18 ] À cet égard, la preuve a révélé que les ouvertures pour les fenêtres ont été faites par les employés de la demanderesse à une hauteur de 7 pieds à partir de la dalle de ciment du garage et que la pose du remblai était de la responsabilité du défendeur, maître d’œuvre du projet. [ 19 ] La preuve a aussi révélé que les ouvertures des fenêtres ont été faites par les employés de la demanderesse avant que le défendeur ne procède lui-même aux travaux de remblayage.
Une fois le remblai posé, il est exact que les ouvertures des fenêtres se trouvaient à 4 pieds 7 pouces dudit remblai plutôt qu’à 7 pieds de la dalle de ciment. [ 20 ] Toutefois, la preuve a révélé que le défendeur a constaté cette « erreur » avant de procéder à la pose de la brique mais il ne s’en est plaint à la demanderesse qu’après la pose, et ce, au motif que celle-ci était cédulée pour une journée précise et qu’il ne pouvait demander aux maçons de revenir à une date ultérieure pour faire le travail. [ 21 ] Ceci dit, le Tribunal estime que le reproche fait par le défendeur à la demanderesse quant à la hauteur des ouvertures des fenêtres n’est pas fondé tenant compte de sa décision d’aller quand même de l’avant avec la pose de la brique après avoir constaté que l’ouverture des fenêtres était inexacte.
En fait, il se devait d’en aviser la demanderesse immédiatement afin de lui permettre de procéder aux corrections appropriées avant la pose de la brique. Il est donc l’artisan de son propre malheur. [ 22 ] En conséquence, la demande reconventionnelle du défendeur est rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4 427,95 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 5 novembre 2015 ; LE TOUT avec les frais judiciaires au montant de 250 $ ; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, sans frais. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Date d’audience : 25 mai 2017
Loading document…