2016 QCCQ 8621, 2016 QCCQ 8621
Opinion
Adoption — 16105 2016 QCCQ 8621 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-43-000528-159 DATE : 1 er MARS 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ En matière d’adoption * : X né le [...] 2012 -et- La Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A (Québec) […],
Partie requérante, -et- A -et- B Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer admissible à l’adoption l’enfant X , aujourd’hui âgé de trois ans et demi au motif que ses parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois précédant la signification de la requête. [ 2 ] La requête a été signifiée personnellement à la mère le 9 mai 2015 et au père le 8 mai 2015. [ 3 ] La période de référence prévue à l’ article 559 (2) du Code civil du Québec est donc celle prévue entre novembre 2014 et mai 2015. [ 4 ] Les parents n’ayant pas comparu ni produit de défense suite à la réception de la requête, la Directrice a déposé contre eux une inscription par défaut le 15 juin 2015. [ 5 ] La mère a, par la suite, été relevée de son défaut et a produit une défense. [ 6 ] Le Tribunal procède donc par défaut de comparaître à l’égard du père.
[ 7 ] La mère est présente à l’audience du 20 janvier 2016 et est représentée par avocate. Elle conteste la présente requête en déclaration d’admissibilité à l’adoption. [ 8 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate de l’enfant soutient la demande de la Directrice et demande que son client soit déclaré admissible à l’adoption. Les faits [ 9 ] X est né le [...] 2012. [ 10 ] Le 10 janvier 2013, alors qu’il est âgé de [...] mois, la Directrice retient un signalement concernant l’enfant.
L’évaluation conclut à une situation de risque sérieux de négligence en raison d’un problème de santé mentale chez la mère et de négligence au plan physique dans le milieu de cette dernière. [ 11 ] Ce même jour, une entente provisoire est signée confiant l’enfant ainsi que son demi-frère aîné alors âgé de neuf ans en famille d'accueil. [ 12 ] Le 11 mars 2013, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire des deux enfants en famille d'accueil. [ 13 ] Le 8 avril 2013, M me la juge Marie-Josée Ménard entend la requête en protection concernant les deux enfants. [ 14 ] Dans son jugement du 8 avril 2013, on peut lire : [17] À son arrivée en famille d'accueil, l’enfant est atteint d’une otite chronique et d’infection des voies respiratoires et nécessite un suivi médical.
Malgré tout, la mère continue à fumer en présence de l’enfant et plusieurs interventions sont nécessaires afin qu’elle change son comportement. [18] À ce moment, la mère est incapable d’expliquer l’horaire des boires de l’enfant qui est sale. [19] L’enfant éprouve des difficultés avec l’alimentation solide et manque de tonus selon son développement moteur. [20] L’enfant doit recevoir un suivi auprès de sa pédiatre en lien avec le développement de sa tête. [33] Or, dans le quotidien, la preuve révèle que la mère est incapable d’assurer une routine et un encadrement afin de répondre aux besoins de base de ses deux fils. [34] La mère est envahie par ses préoccupations personnelles liées à ses dons et son discours ésotérique et même le placement de ses fils en famille d'accueil suscite peu de réactions de sa part. [35] Lors des contacts supervisés, on constate que la mère s’intéresse peu au vécu et aux besoins des enfants. [36] Il faut lui rappeler à de multiples occasions qu’elle ne doit pas fumer en présence de ses fils en raison de leurs problèmes de santé. [37] La mère oublie les rencontres prévues pour ses enfants (rendez-vous médicaux, rencontres signatures pour passeports avec la famille d'accueil). [38]
Malgré les nombreux conseils formulés à la mère par les différents intervenants, elle se met peu en action et aucun résultat concret et durable n’est constaté. [39] Il est difficile pour la mère de mettre ses limites et d’assurer une présence affective et continue auprès de ses fils. [40] La mère consacre beaucoup de temps et d’énergie à discuter de ses blessures passées, de ses pierres ou de son pendule, discours qu’elle tient sans restriction en présence de son fils Y . [41] Elle explique ressentir des picotements dans le corps, sur les bras et le visage lorsqu’elle a des visions, notamment celle d’une petite fille.
Il lui arrive de voir des démons. [42] Quant à son colocataire, il se concentre sur les morts et les esprits. [43] Suite à l’entente provisoire du 10 janvier 2013 où les enfants furent confiés en famille d'accueil, la mère accepte de participer à une évaluation psychiatrique. [44] Le psychiatre qui a vu la mère constate qu’elle est incapable d’assumer la garde de ses fils et lui recommande un suivi. [ 15 ] Quant au père de l’enfant qui est présent à l’audience du 8 avril 2013, il ne souhaite pas s’impliquer auprès de l’enfant.
Il ne l’a pratiquement jamais vu depuis sa naissance et ne ressent pas de sentiment pour lui. [ 16 ] Le père consent alors à la demande d’interdiction de contact entre lui et l’enfant demandée par la Directrice. [ 17 ] La juge Ménard conclut ainsi quant aux mesures de protection requises :
[47] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que seul un placement des enfants en famille d'accueil peut répondre à l’intérêt supérieur des enfants. [48] Il est urgent que la mère se soumette à une évaluation psychiatrique afin que l’on puisse avoir un éclairage quant à sa condition personnelle. [51] L’entourage de la mère et son mode de vie actuel constituent des éléments préoccupants quant à la perspective de changement chez cette maman. [52] Quant à X , vu son âge et son état de négligence et le comportement de la mère lors des contacts supervisés, le Tribunal conclut que le pronostic semble sombre face à un retour éventuel de X auprès de sa mère. [53] L’ordonnance vise donc à clarifier son projet de vie. [ 18 ] Elle ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période de six mois, des contacts supervisés avec sa mère et une interdiction de contact avec son père. [ 19 ] La juge Ménard ordonne les mêmes mesures quant à l’enfant « Y ». [ 20 ] L’enfant intègre sa famille d'accueil actuelle le 23 avril 2013 alors qu’il est âgé de [...] mois. [ 21 ] Le 28 avril 2014, la juge Ménard entend une requête en révision et en prolongation d’ordonnance concernant les deux enfants. [ 22 ] La mère, qui est représentée par avocate, consent à la demande de la Directrice d’ordonner l’hébergement de X en famille d'accueil jusqu’à sa majorité.
Elle s’oppose toutefois à la demande d’interdire les contacts entre l’enfant et sa mère. [ 23 ] Le père est également présent à l’audience.
Il se dit en accord avec l’ensemble des mesures demandées par la Directrice incluant la poursuite de l’interdiction de contact entre lui et son fils. [ 24 ] La Directrice demande également la poursuite de l’hébergement en famille d'accueil du demi-frère aîné « Y » pour une période d’une année alors que la mère demande le retour progressif de cet enfant auprès d’elle. [ 25 ] Avant de prendre l’affaire en délibéré, la juge Ménard réduit provisoirement la fréquence des contacts supervisés entre X et sa mère, qui avaient jusqu’alors lieu à raison d’une fois par semaine, à un contact aux deux semaines. [ 26 ] On comprend donc que le litige à l’audience du 28 avril 2014 portait sur la poursuite ou non du placement du demi-frère aîné Y (puisque le placement de X en famille d'accueil jusqu’à sa majorité n’était pas contesté) et la demande d’interdiction de contact entre X et sa mère. [ 27 ] Dans son jugement daté du 20 juin 2014, on peut lire ceci concernant les difficultés de la mère : [14] La mère participe à deux évaluations quant à ses capacités parentales, et ce, à la demande de la DPJ et l'autre à sa demande. [15] Tant à l'audience que dans leur rapport respectif, les deux psychologues confirment que la mère «tient des propos discutables et teintés par le souhait de […] filtré l'information qu'elle rapporte» [1] et «Au point de donner une impression de perfection». [2] [16] Selon l'expert retenu par la mère, cette dernière a «un rendement intellectuel global qui se situe au niveau de l'intelligence limite» et «elle a des déficiences intellectuelles légères, compatibles aux acquis scolaires» [3] . [17] Les deux psychologues s'entendent pour conclure que la mère présente une immaturité affective [4] et un manque de sensibilité parentale [5] qui l'empêchent d'interpréter adéquatement les signaux chez ses enfants selon leur âge et leur stade de développement. [18] Cette réalité chez la mère oblige parfois son fils Y à prendre le relais, afin de s'occuper de son jeune frère [6] . [19] Les deux experts s'entendent pour conclure que le pronostic de changement par le biais d'un processus thérapeutique est sombre, en raison des faiblesses personnelles présentes chez la mère. [20] Selon la psychologue retenue par la mère: «Au niveau des services, bien que nous ayons soulevé à diverses occasions les mécanismes de défense de madame et la vulnérabilité associée, il nous semble à ce stade peu réaliste d'envisager un travail à ce sujet.
En effet, plusieurs éléments semblent ancrés au niveau de la personnalité et la volonté de changement nous paraît pauvre. À ceci s'ajoute également un déficit au niveau de l'introspection et une difficulté à créer une alliance de travail, soit deux conditions importantes dans l'amorce d'un travail en psychothérapie.
Notre pronostic demeure donc réservé dans la mesure où madame amorcerait une psychothérapie individuelle.» [7] [21] Le suivi psychologique chez la mère risque donc de rencontrer des écueils importants, car la mère n'a pas les pré-requis nécessaires dont la régularisation de ses émotions et la mentalisation des concepts qui pourraient être discutés en rencontres. [22] En somme, la mère n'a pas les outils dans son coffre lui permettant d'entreprendre une démarche individuelle thérapeutique avec succès et ainsi nous permettre d'envisager une amélioration notable de ses lacunes. [23] La vision des deux psychologues diffère quant à l'impact de telles conclusions sur les capacités parentales de la mère.
[24] Selon l'expert retenu par la DPJ, ses lacunes au plan de la sensibilité parentale constituent une limite importante dans ses capacités parentales et nuisent au développement de ses enfants. [26] Quant à l'expert retenu par la mère, elle est d'avis que si des services soutenus et concrets sont offerts à la mère, elle sera en mesure de répondre aux besoins de Y dans le quotidien. [26] La psychologue retenue par la mère est consciente que le défi est grand et qu'il exige des services spécifiques et intensifs en raison des limites personnelles de la mère qui sont bien documentées. [ 28 ] Quant aux contacts entre X et sa mère, la juge Ménard écrit ceci : [34] X est bien intégré dans sa famille d'accueil et y prend racine depuis son placement en avril 2013. [35] Il se réfère à sa mère d’accueil comme pôle de sécurité, et ce, même en présence de sa mère biologique. [36] Il fonctionne bien lors des contacts avec sa mère et son frère, dans la mesure où les parents d'accueil sont présents, afin d'assurer une transition sécurisante pour l'enfant. [37] Au retour des contacts qui sont hebdomadaires et qui exigent parfois des déplacements de 75 kilomètres à l'aller et au retour, l'enfant est fatigué et demande de l'attention et une présence de la part des parents d'accueil afin de le sécuriser. [38] Pour X , il est clair que le projet de vie doit se faire dans sa famille d'accueil actuel qui est aujourd'hui sa famille. [39] Quant à la mère, malgré qu'elle se dise en accord avec le placement de X jusqu'à l'atteinte de sa majorité, le Tribunal est d'avis que le cheminement intellectuel et affectif n'est pas complètement assumé par la mère. [40] Lorsque questionnée sur le placement de X , la mère, spontanément, nous dit qu’elle fera tout son possible pour récupérer son fils. [41] Vu son âge et sa vulnérabilité, peut-on envisager qu'il maintienne des liens affectifs avec sa mère biologique et/ou son frère, lorsque l’on sait les limites personnelles de la mère quant à sa compréhension? [42] À cette question difficile, empreinte d'émotivité, le Tribunal est d'avis que la preuve, telle qu'administrée, nous convainc que seul un interdit de contacts peut répondre à l'intérêt supérieur de cet enfant avec son histoire bien à lui. [45] Vu les limites et difficultés personnelles de la mère à comprendre le sens de la démarche actuelle qui vise à assurer un projet de vie permanent, le Tribunal est d'avis que la preuve d'expert, non contredite, révèle que la mère n'a pas les outils nécessaires pour accompagner son fils, afin qu'il puisse s'investir en famille d’accueil sans être inquiété par la peine ou déception vécue par sa mère. [47] Seul un interdit de contact permet d'envisager la réussite de l'ensemble des mesures de protection, dont le projet de vie permanent de X [ 29 ] La juge Ménard ordonne le placement de X dans sa famille d'accueil nommément désignée jusqu’à sa majorité, interdit les contacts entre la mère et l’enfant et maintient l’interdiction de contact entre l’enfant et son père. [ 30 ] Elle ordonne un suivi psychosocial à l’enfant ainsi qu’à sa mère si cette dernière en fait expressément la demande . [ 31 ] Quant au demi-frère aîné « Y », la juge considère qu’une réintégration chez sa mère est envisageable avec des services appropriés, et ce, en raison de son âge, de sa personnalité, de son vécu auprès de sa mère et donc de son attachement à celle-ci, de l’instabilité qu’il a vécue depuis son retrait du milieu familial (deux familles d’accueil) et la nécessité pour lui de s’adapter à une troisième famille d'accueil impliquant un changement de ville et d’école. [ 32 ] Elle ordonne donc la réintégration de l’enfant Y chez sa mère au plus tard à compter du 1 er août 2014. [ 33 ] La mère porte en appel la décision de la juge Ménard interdisant les contacts entre X et sa mère. [ 34 ] Le 24 septembre 2014, la Cour supérieure rejette l’appel et confirme le jugement rendu par la juge Ménard le 20 juin 2014. [ 35 ] Depuis le jugement rendu le 20 juin 2014, la preuve révèle que l’enfant demeure toujours dans la même famille d'accueil où il évolue bien et présente un développement conforme à son âge. [ 36 ] Il a réussi à rattraper ses retards aux plans du langage et de la motricité fine avec la stimulation offerte par son milieu de vie substitut. [ 37 ] Il a développé un lien d’attachement significatif avec ses parents d’accueil chez qui il vit depuis l’âge de [...] mois et qui sont pour lui ses parents. [ 38 ] La preuve révèle que la mère collabore difficilement au suivi psychosocial.
Elle est difficile à rejoindre et les retours d’appels sont parfois longs. [ 39 ] Elle a manqué plusieurs rencontres avec l’intervenante sociale sans avis et est régulièrement arrivée en retard aux rencontres auxquelles elle était présente.
[ 40 ] Elle paie ses contributions parentales. [ 41 ] Selon le rapport de l’intervenante daté du 6 mai 2015 (soit à la fin de la période de référence prévue à l’ article 559 (2) du Code civil du Québec ), la mère n’avait demandé de nouvelles de son fils ou des photos de ce dernier qu’à deux reprises, soit lors de la révision administrative de la situation en février 2015 et par téléphone quelques semaines plus tard. [ 42 ] La mère affirme à l’audience avoir appelé régulièrement pour s’informer de son fils et obtenir des photos de lui mais soutient qu’on ne la rappelait pas ou qu’on ne donnait pas suite à ses demandes. [ 43 ] Elle reconnaît n’avoir rencontré l’intervenante sociale et n’avoir obtenu des photos de son fils qu’à deux reprises. [ 44 ] Lors de son témoignage, elle n’est pas en mesure de dire quand elle a vu son fils pour la dernière fois mais dit que « ça fait un bon bout ». [ 45 ] Elle ne reconnaît pas les raisons ayant mené au retrait de l’enfant de chez elle.
Elle nie toute négligence de sa part et dit qu’on la traitait de « malade mental ». [ 46 ] Elle soutient encore aujourd’hui qu’il n’y avait pas de raison de placer son fils. [ 47 ] Elle dit avoir participé à un suivi thérapeutique au cours de l’été 2015 qui a pris fin au début septembre. [ 48 ] Elle a entrepris le suivi parce que son patron lui criait beaucoup après en raison de ses absences en lien avec les nombreux rendez-vous auxquels elle devait participer concernant son fils Y Elle était coincée, dit-elle, entre son employeur et la D.P.J. [ 49 ] Avant ce suivi, elle dit n’avoir entrepris aucune autre démarche thérapeutique. [ 50 ] Elle a été en arrêt de travail de mai à décembre 2015 et effectue un retour progressif au travail depuis janvier 2016.
Elle se sent maintenant très en forme, disant « je pète le feu ». [ 51 ] Après un an avec elle, son fils Y a, de nouveau, été placé en septembre 2015. [ 52 ] Elle s’oppose à l’adoption de X et souhaite passer du temps avec lui. Elle désire démontrer qu’elle n’est pas la personne qu’on a dit qu’elle était au départ. Elle croit que la Directrice ciblait, dès le départ, l’adoption pour X et n’a donc jamais travaillé avec elle pour un retour de l’enfant auprès d’elle. [ 53 ] À l’audience, elle explique vivre présentement en quelque sorte un « nouveau départ ».
Elle est en pleine forme, elle travaille, elle dit avoir fait le ménage dans son entourage (elle réfère ici au père de X qui voulait, dit-elle, la ravoir) et débute une nouvelle relation avec « un conjoint qui a de l’allure » qu’elle qualifie de « perle rare ». [ 54 ] Elle souhaiterait reprendre X avec elle dans quelques années . Questionnée par le Tribunal quant à l’impact sur l’enfant d’un tel déplacement à ce moment-là, elle croit que X serait content de revenir vivre avec « sa vraie famille ».
Le droit [ 55 ] Il est bien établi que le Tribunal doit procéder à l'analyse minutieuse de la situation en trois étapes comme le précisait M me la juge Pierrette Rayle au nom de la Cour d'appel du Québec 2 : […] -constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ( art. 559(2) C.c.Q. ). -si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation ( art. 561 C.c.Q. ); -si la présomption n'est pas repoussée, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que confère le premier alinéa de l'
article 559 C.c.Q. selon les enseignements de la Cour dans les arrêts Droit de la famille -1544 et Droit de la famille -1914. […] -constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ( art. 559(2) C.c.Q. ). -si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation ( art. 561 C.c.Q. ); -si la présomption n'est pas repoussée, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que confère le premier alinéa de l'
article 559 C.c.Q. selon les enseignements de la Cour dans les arrêts Droit de la famille -1544 et Droit de la famille -1914. Première étape
[ 56 ] La mère a-t-elle, dans les six mois précédant la signification de la requête, assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant? [ 57 ] Il est bien établi par la jurisprudence constante de la Cour d'appel du Québec, depuis l'arrêt de principe Droit de la famille- 1544 [8] , que l'expression « assumer le soin, l'entretien ou l'éducation » que l'on retrouve au deuxième alinéa de l'
article 559 du Code civil du Québec , doit être analysée selon un critère objectif et doit s'évaluer du point de vue de l'enfant et non pas des parents. [ 58 ] En effet, dans cet arrêt [9] , M. le juge McCarthy écrit : Il n'y est pas question de délaissement, d'abandon ou d'autre comportement que l'on pourrait qualifier de répréhensible.
Il y est question uniquement d'une situation de fait : si on n'a pas assumé le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant, la raison n'importe pas. [ 59 ] Plus loin, M. le juge Vallerand [10] s'exprimait ainsi : Bref, on avait substitué le comportement subjectif des parents aux circonstances objectives de l'enfant auquel pourtant seul s'intéresse l'article 611. (je souligne) [ 60 ] Comment un parent, dont l'enfant est placé en milieu substitut et qui n'est donc pas en position de répondre à ses besoins au quotidien, peut-il, quand même, en assumer le soin, l'entretien ou l'éducation? [ 61 ] La Cour d'appel dans Directeur de la protection de la jeunesse et N.L [11] . , se penchait, de nouveau, sur l'interprétation des articles 559 et 561 du Code civil du Québec .
M me la juge Thérèse Rousseau-Houle dresse une liste de critères à considérer dans l'analyse à cette étape : Ces études permettent, en effet, de retenir un certain nombre de critères objectifs pouvant être pris en compte pour déterminer si les parents ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation : - les parents ont participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l'enfant; - les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être; - les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant; - les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permet. - les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant . (je souligne) Ce dernier critère n'étant toutefois pas nécessairement requis, selon le juge Dalphond. (paragr. 28) [ 62 ] M me la juge Rousseau-Houle fait alors référence à une décision rendue un mois auparavant par la Cour d'appel où son collègue, le juge Dalphond, avait conclu qu'il n'était pas nécessaire de tenir compte de l'absence de lien d'attachement entre l'enfant et son parent lorsque les circonstances entourant le placement de l'enfant ont empêché la naissance d'un lien significatif. ( Directeur de la protection de la jeunesse c.
An.T. ) [12] [ 63 ] La Cour d'appel est venue préciser la portée de l'application des principes émis dans D.P.J. c. An.T [13] . l'année suivante dans l'arrêt Y c. Directeur de la protection de la jeunesse [14] : D'abord la preuve est sans équivoque quant à l'absence de lien d'attachement entre l'enfant et sa mère.
Cette absence de lien est le résultat de l'absence de la mère dans la vie de l'enfant au cours des seize premiers mois de sa vie et de son incapacité de renouer avec son fils par la suite, et non le fruit d'une quelconque entrave, comme dans l'affaire An.T . précitée où l'on avait fait obstacle à toute naissance d'un lien en réduisant la fréquence des contacts une fois le projet de vie arrêté. (paragr. 59) (je souligne) La juge écrit d'ailleurs : De l'avis de la Cour, la mère n'a pas su corriger sa situation dans un temps utile, un délai raisonnable pour l'enfant.
Elle n'a pas su non plus développer ni maintenir avec l'enfant un contact valable et positif au cours de l'exercice de son droit d'accès. (ses soulignements) (paragr. 60) [ 64 ] Le Tribunal retient donc de la doctrine et de la jurisprudence de la Cour d'appel que, pour assumer de fait le soin, l'entretien ou l'éducation d'un enfant placé, la première responsabilité du parent est de prendre les moyens pour mettre fin aux motifs ayant mené au placement tout en maintenant avec lui (sauf dans des circonstances bien précises) un lien d'attachement significatif. [ 65 ] Pendant ce temps, il doit démontrer une réelle préoccupation pour le bien-être de son enfant par des gestes concrets et répétés qui traduisent l'intérêt qu'il porte comme parent à son égard (par exemple : se tenir au fait de l'évolution de son enfant par des questions spécifiques, signer les consentements requis aux soins ou autres, veiller à son entretien par le versement de contributions parentales ou autrement). [ 66 ] D'ailleurs, lorsqu'on se place, comme il se doit, du point de vue de l'enfant, comment pourrait-il en être autrement, puisque c'est
ce qui permettra d'atteindre l'objectif visé soit la reprise en charge le plus rapidement possible dans des conditions correspondant à son intérêt. Application du droit aux faits [ 67 ] En l’espèce, la preuve révèle qu’outre le paiement de ses contributions parentales, aucun des critères retenus par la Cour d’appel pour l’analyse de la première étape n’a été rencontré par la mère. [ 68 ] Elle n’a pas participé activement au plan d’intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l’enfant.
Elle reconnaît elle-même n’avoir rencontré l’intervenante sociale qu’à deux reprises. [ 69 ] Elle n’a pas non plus entrepris de démarches personnelles visant à régler les difficultés ayant mené au placement qu’elle considère d’ailleurs encore aujourd’hui comme ayant été injustifié.
La seule démarche entreprise ne l’a été qu’à l’été 2015, soit après la période de référence prévue au Code civil , et ce, pour des motifs étrangers au placement de X . [ 70 ] Elle n’a pas continué de s’intéresser à son enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être, n’ayant que rarement demandé des nouvelles de l’enfant auprès de l’intervenante sociale. [ 71 ] La mère n’a posé aucun geste concret et répété dénotant qu’elle porte une attention véritable à l’enfant. [ 72 ] Quant à l’absence de liens affectifs existant entre l’enfant et sa mère, le Tribunal est d’avis qu’elle doit être considérée dans l’analyse puisque ce sont les comportements de la mère et non pas les circonstances entourant le placement qui ont empêché la naissance et le maintien d’un lien significatif avec son fils. [ 73 ] En effet, jusqu’à son placement en janvier 2014, l’enfant est demeuré auprès de sa mère.
Suite à son placement, la mère a bénéficié pendant plus d’un an (janvier 2013 à avril 2014) de contacts supervisés hebdomadaires avec son fils, puis d’avril à juin 2014 de contacts aux deux semaines et c’est en raison de l’absence de liens d’attachement que la juge Ménard a mis fin aux contacts en juin 2014. [ 74 ] En raison de tout ce qui précède, le Tribunal ne peut que conclure que la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son fils depuis plus de six mois précédant la signification de la présente requête en déclaration d’admissibilité à l’adoption.
Deuxième étape [ 75 ] Est-il probable que la mère reprenne la garde et assume le soin, l’entretien et l’éducation de son enfant? [ 76 ] À cette étape, il revient à la mère de renverser la présomption d'improbabilité qu'elle puisse reprendre la garde de l'enfant, tel que le prévoit l'
article 561 du Code civil du Québec . [ 77 ] Dans l'arrêt Adoption-0791 9 , la Cour d'appel, sous la plume de M me la juge Rayle, rappelle les critères devant guider le Tribunal dans l'appréciation de la probabilité d'une reprise en charge d'un enfant : En premier lieu, la capacité parentale doit être appréciée non de manière générale, mais spécifiquement en relation avec l'enfant dont il s'agit : la capacité de donner des parents ne suffit pas, encore faut-il aussi que l'enfant puisse recevoir utilement ce que les parents ont à offrir.
Cela suppose la possibilité d'établir un lien affectif avec l'enfant dont la preuve incombe, encore une fois, aux parents.(paragr. 48) En second lieu, notre Cour a exigé que le parent fasse la preuve que la reprise de contacts avec son enfant est dans le meilleur intérêt de ce dernier. (paragr. 49) Enfin, toute la preuve soumise dans le cadre de l'
article 561 C.c.Q. doit être analysée sous l'angle de l'enfant, non sous celui de ses parents et sans référence aux intentions de ce dernier. (paragr. 50) [ 78 ] De plus, dans Droit de la famille-3488 [15] , la Cour d'appel a déterminé qu'il fallait, pour renverser la présomption de l'
article 561 C.c.Q. , un projet précis de reprise en charge : Le fardeau de renverser la présomption impose plus que la simple démonstration d'une possibilité de reprise en charge, encore que cette possibilité, s'il en est, est ici bien vague. (paragr. 19) […] Il faut donc conclure qu'en l'absence d'un certain projet de reprise en charge (et non seulement d'un désir de reprise de contact), la deuxième condition d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption s'est également réalisée, celle de l'article 561C.c.Q. (paragr. 20) [ 79 ] En l’espèce, la mère n’a pas réellement tenté de renverser la présomption de l’
article 561 du Code civil du Québec . Elle n’entrevoit reprendre en charge l’enfant que dans quelques années et demande présentement une simple reprise de contact avec ce dernier.
[ 80 ] Pour réussir à renverser la présomption de l’
article 561 du Code civil du Québec , la mère aurait d’abord eu à démontrer sa capacité de prendre en charge son fils à court terme, ce qui n’est certainement pas ici le cas. [ 81 ] Même si elle avait pu démontrer sa capacité de rependre en charge son fils, la mère aurait également eu à faire la preuve de la capacité de l’enfant de recevoir ce qu’elle aurait souhaité lui offrir. [ 82 ] Dans la présente situation, X n’a pas eu de contact avec sa mère depuis juin 2014, soit depuis dix-neuf mois alors que l’enfant n’a que trois ans et demi.
Il s’agit presque de la moitié de sa courte vie. [ 83 ] L’enfant est maintenant bien ancré dans un milieu qui répond au quotidien à l’ensemble de ses besoins auprès d’adultes qu’il perçoit comme ses parents. [ 84 ] Dans ces circonstances, une reprise en charge parentale n’est envisageable qu’au risque de causer un préjudice au développement de l’enfant. [ 85 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut qu’il est improbable que la mère reprenne la garde et assume le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Troisième étape [ 86 ] À cette étape, le Tribunal doit déterminer s'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit déclaré admissible à l'adoption. [ 87 ] Pour ce faire, il faut se placer du point de vue de l'enfant. [ 88 ] Dans Droit de la famille-1544 , M. le juge Baudoin, s'exprimant au sujet de l'
article 595 C.c.Q. (aujourd'hui l'
article 543 ) qui prévoit que l'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant, écrit : Les parents n'ont que peu de droits à l'égard de leurs enfants. Ces droits, lorsqu'ils existent, n'existent d'ailleurs qu'en fonction d'assurer le bien-être des enfants. Ils ont par contre beaucoup de devoirs, devoirs visant à favoriser leur développement physique et psychologique harmonieux.
À mon avis donc, lorsqu'un choix doit être fait, d'une part, entre la conservation d'un lien de filiation et d'une situation qui ne favorise pas ces objectifs au nom des liens du sang et d'un « droit à l'enfant » et, d'autre part, la rupture de ce lien, en espérant permettre le développement social et émotif et la progression de l'enfant, ce choix apparent n'est plus un choix véritable.
C'est l'enfant, l'enfant toujours et l'enfant encore qui doit rester le centre du processus décisionnel. [16] [ 89 ] L'adoptabilité n'a pas pour objet de décider contre le parent mais pour l'enfant, comme nous le rappelle si bien le juge Vallerand dans Droit de la famille-1544 : Comment, une fois constaté que l'enfant est démuni de tous soins, entretien et éducation de la part de ses parents, ainsi interpréter les articles 611 et 613 qu'ils imposent une attitude charitable à l'endroit des parents; que l'enfant démuni sera, par charité à l'endroit des parents (48) déclaré non adoptable et restera, sans qu'on puisse s'interroger sur son sort, privé de cette bienfaisante stabilité que, à la différence des foyers d'accueil, procurent des parents irrévocablement engagés et obligés. (49) […] Comment, en effet, si ce n'est qu'on a subordonné le principal à l'accessoire, la fin aux moyens , traiter l'adoption comme la rupture plutôt que la création de liens pour ainsi- la logique l'imposait dès lors- en faire le châtiment de parents coupables et non plus le secours porté à l'enfant démuni.
(49) On a plaidé de la part de l'intimé que l'adoption n'est qu'un moyen, parmi bien d'autres, ni meilleur ni moins bon que les autres, de pourvoir aux besoins de l'enfant démuni.
Il va de soi qu'elle est -et de loin- le remède par excellence en ce qu'elle offre à l'enfant une famille, équivalente tant juridiquement qu'en fait, à une famille naturelle. [17] (je souligne) [ 90 ] La mère de l'enfant n'a pas été en mesure d'assumer, pour toutes sortes de raisons, ses responsabilités parentales à son égard et son retour auprès d'elle n'est pas envisageable à court, moyen ou long terme. [ 91 ] Il n'existe pas, non plus, entre l'enfant et sa mère, de lien d'attachement. [ 92 ] L'enfant évolue depuis l'âge de [...] mois dans un milieu familial substitut qui est devenu le sien. [ 93 ] Il est dans l'intérêt de cet enfant de confirmer juridiquement sa réalité affective et de lui assurer la stabilité et la sécurité auprès de gens, non seulement moralement mais aussi légalement, engagés envers lui. [ 94 ] L'intérêt de cet enfant est de demeurer dans le milieu familial qui est devenu le sien et de lui fournir un milieu d'appartenance à part entière de façon permanente. [ 95 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut donc qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE l’enfant X judiciairement admissible à l’adoption; DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse pour exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse et les parties à recevoir copie du présent jugement. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 20 janvier 2016
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