2021 QCCA 841, 2021 QCCA 841
Opinion
M.R. c. R. 2021 QCCA 841 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007130-196 (540-01-070820-157) DATE : 21 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. M... R... APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 juin 2019 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Laval (l’honorable Maria Albanese) qui le déclare coupable de bris de probation [1] .
De par un arrêt de cette Cour, l’appelant n’est autorisé qu’à soulever des questions de droit [2] . [ 2 ] L’appelant plaide que la juge a erré dans son application des critères de la mens rea , puisqu’il était en droit de parler à sa fille pour s’enquérir de son état, ce qui justifiait qu’il laisse plusieurs messages à la plaignante. Ce moyen doit être rejeté. La défense de l’appelant en était une d’excuse raisonnable. Cette défense a été rejetée, alors que la juge conclut que l’appelant est allé beaucoup plus loin dans ses messages que de s’enquérir de la situation de l’enfant.
Pour le reste, l’appelant a reconnu avoir laissé les messages, a admis connaître la condition de sa probation voulant qu’il ne pouvait communiquer avec la plaignante qu’une seule fois par semaine, pour des fins limitées, et reconnu connaître le sérieux des conditions et les conséquences d’un bris de probation. Le mens rea était établie et la juge ne commet aucune erreur. [ 3 ] L’appelant invoque que la juge ne lui aurait pas permis d’administrer certaines preuves. Cette prétention doit être rejetée. Le procès a été équitable.
La juge a laissé l’appelant contre-interroger la plaignante sur une série d’enregistrement de discussions téléphoniques entre lui, la plaignante et leur fille, même si la pertinence d’une telle preuve apparaît marginale. Quant à l’enregistrement d’une discussion avec sa fille au sujet de l’allégation selon laquelle elle aurait eu des craintes d’être kidnappée, la conversation était subséquente aux messages laissés par l’appelant à la plaignante et la preuve n’était donc d’aucune pertinence à l’accusation.
C’est donc à bon droit que la juge l’écarte. [ 4 ] La prétention selon laquelle la juge aurait erronément considéré des évènements ne faisant pas
partie de l’acte d’accusation est mal fondée. L’acte d’accusation portait sur des faits survenus « Le ou vers le 18 juin 2015». Le chef était suffisamment large pour que la juge puisse considérer les messages laissés par l’appelant les 18 et 20 juin 2015. De toute manière, les messages du 18 juin établissent clairement la culpabilité de l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. M. M... R...
Appelant Personnellement Me Camille Champagne DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 18 mai 2021
Loading document…