2015 QCCQ 7636, 2015 QCCQ 7636
Opinion
Charbonneau c. Fortin 2015 QCCQ 7636 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE « Chambre civile » N° : 560-22-004995-145 DATE : 4 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES CHARBONNEAU Demanderesse c.
JEAN-FRANÇOIS FORTIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gilles Charbonneau (Charbonneau) réclame 43 008 $ à son neveu Jean-François Fortin (Fortin). La somme se détaillant ainsi au paragraphe 20 de la demande :
i) Somme due au demandeur dont 10 000 $ pour les biens meubles (pièce P-13) : 28 242,30 $ ii) Les frais d’intérêt sur hypothèque (pièce P-14) : 3 398,60 $ iii) Frais d’arpentage (pièce P-15) : 1 367,10 $ iv) Fais pour les dommages causés (pièce P-16) et troubles, ennuis, inconvénients, stress, démarches effectuées. 10 000 00 $ [ 2 ] Fortin nie devoir cette somme et présente une demande reconventionnelle de 35 322,90 $ se détaillant ainsi : « (…) 57. Compte tenu des agissements de son oncle, le demandeur, en contravention avec l’entente intervenue entre les parties pièce P-3, le défendeur est bien fondé en faits et en droit de réclamer au demandeur, une somme de 10 000 $ à
titre de troubles et inconvénients suivant l’entente intervenue pièce P-3; 58. Le défendeur est également bien fondé de réclamer du demandeur les sommes ci-après décrites correspondant aux dépenses engagées par le défendeur pour l’entretien de l’immeuble et de la voiture appartenant au défendeur, à savoir :
a) Travaux de plomberie effectués par Plomberie Hervé St-Denis ltée à l’immeuble au mois d’août 2010 : 199,43 $
b) Entretien du véhicule en date du 26 juillet 2010 : 498,25 $
c) Entretien du véhicule en date du 1 er septembre 2010 : 625,22 $ TOTAL 1 322,90 $ Le tout tel qu’il appert d’une copie des factures en liasse communiquée au demandeur comme Pièce D-4; 59. Le défendeur est également bien fondé de réclamer les dommages subis de la reprise de ses meubles meublants et véhicule automobile par le demandeur, à savoir :
a) Meubles meublants et effets évalués à : 20 000,00 $
b) Véhicule de marque Mazda Protégé évalué à : 4 000,00 $ TOTAL 24 000,00 $ (…) » [ 3 ] Chacun reproche à l’autre de ne pas avoir respecté l’entente existant entre eux et d’avoir ainsi entraîné des dommages.
[ 3 ] Chacun reproche à l’autre de ne pas avoir respecté l’entente existant entre eux et d’avoir ainsi entraîné des dommages. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le contenu de cette entente et les agissements de chacun seront donc examinés pour déterminer s’il y a eu bris de contrat, si oui de qui, et si bris, a-t-il entraîné des dommages et finalement la valeur de ces dommages a-t-elle été prouvée? LES FAITS [ 5 ] La situation financière de Fortin ne lui permet pas de s’acheter une maison. Comme son revenu provient d’une source insaisissable, les institutions financières refusent de contracter avec lui une hypothèque.
Il demande donc à son oncle d’acheter pour lui une maison. [ 6 ] Fortin magasine la maison et la choisit, son oncle met 10 000 $ en garantie chez le notaire afin que Fortin emménage le 10 juin 2010, soit quelques semaines avant que la vente se concrétise. [ 7 ] Le 14 juillet 2010, les parties signent une entente préparée par Fortin qui est déposée sous P-3. Au premier paragraphe, il appert que Charbonneau s’engage à aider Fortin financièrement pourvu que ce dernier paie les dettes qu’il a déjà avec son oncle, les dépenses d’entretien de la maison, l’hypothèque complète, les coûts d’assurance.
Le tout consolidé dans une somme fixe mensuelle. [ 8 ] Du témoignage des parties et de la pièce D-6, soit des échanges de courriels, il appert que la somme prévue est de 1 200 $ par mois (échange du 29 août 2010). Si Fortin ne respecte pas ses obligations financières, il est prévu que Charbonneau peut revendre la maison sans préavis. L’entente spécifie que la résidence et son contenu seront en tout temps la propriété de Charbonneau. [ 9 ] Ainsi, les meubles de Fortin sont mis en garantie de ses obligations financières.
Seuls ses effets personnels, vêtements, soins de santé, sa nourriture et ses animaux demeurent sa propriété. [ 10 ] Au moment où l’hypothèque et les dettes seront remboursées, Fortin pourra acheter la résidence de Charbonneau au prix convenu qui est de 10 % de l’évaluation municipale. [ 11 ] En juin les choses vont bien, Charbonneau avec ou sans invitation de Fortin vient à la maison pour l’aider ou pour visiter.
Mais rapidement, les choses se détériorent et il est apparu clairement à l’audition que la cause provient du tempérament des deux parties. [ 12 ] Une première mésentente survient lorsque Charbonneau déclare une journée que certains arbres devront être coupés afin de protéger la maison, et ce, aux frais de Fortin. [ 13 ] Fortin refuse ne croyant pas premièrement que les arbres en question posent un danger, et deuxièmement parce que son faible revenu ne lui permet pas de faire cette dépense qui ne constitue pas, selon lui, une urgence, puisque la maison est assurée en cas d’accident. [ 14 ] Cette première mésentente sera à l’image de plusieurs autres où Charbonneau prend des décisions qui ont des conséquences monétaires pour Fortin, décisions auxquelles Fortin n’adhère pas. [ 15 ] Charbonneau fera l’acquisition de biens, tel que tondeuse, brouette sans demander au préalable l’acceptation de Fortin, et ajoute ces dépenses à la dette de ce dernier.
Autres exemples, Charbonneau exige la pose de l’Internet alors que Fortin ne voulait pas de cette dépense mensuelle. Puis, il y a le chauffe-eau troué que Charbonneau a voulu changer immédiatement alors que Fortin aurait aimé attendre. [ 16 ] Il y a aussi mésentente sur les travaux à faire, Charbonneau demande à Fortin de faire des travaux d’entretien comme de la peinture, ce qui agace Fortin qui à 35 ans n’aime pas se voir diriger ainsi. Il ne fera pas les travaux par manque de connaissance et parce que sa santé ne lui permet pas.
Ce qui en conséquence rendra Charbonneau mécontent, car pour lui son neveu doit voir à l’entretien de la maison. [ 17 ] De plus, les travaux exigés sont sources supplémentaires de dépenses pour Fortin, puisque tout achat de matériaux est mis au solde de la dette due par Fortin, que celui-ci ait accepté ou non lesdits travaux. [ 18 ] Tous ces frais font en sorte que dans le premier mois la dette de Fortin augmente beaucoup, ce qui rend Charbonneau nerveux.
De nerveux, il passe carrément à inquiet lorsqu’il réalise que l’argent avancé en prêt à son neveu pour le paiement du chauffe-eau fut utilisé pour d’autres choses. [ 19 ] Le 23 juillet 2010, soit deux jours seulement après avoir passé chez le notaire, il se rend chez son neveu pour lui faire signer une reconnaissance de dette. [ 20 ] Fortin signe la reconnaissance qui indique qu’au 23 juillet 2010 sa dette envers Charbonneau s’élève à 9 264,32 $ et qu’au mois d’août, elle passera à plus de 10 000 $. [ 21 ] Le 23 juillet, Fortin remet 1 000 $ à son oncle (P-13). [ 22 ] Puis le 1 er août 2010, Fortin verse 2 333 $ à son oncle , soit un peu moins que deux fois le montant de 1 200 $ prévu mensuellement.
Malgré ces paiements Charbonneau demeure très nerveux et la communication entre les parties est très difficile. [ 23 ] Fortin se sent envahi par son oncle et lui demande de cesser de l’importuner et de venir à la maison. Il modifie le mot de passe de son compte bancaire privant l’accès à son oncle. Ceci n’aidera pas à calmer l’humeur de son oncle. [ 24 ]
Malgré les deux paiements reçus, Charbonneau, tel qu’il appert du courriel du 29 août 2010, décide de mettre la maison à
vendre, car il constate qu’en réalité les dépenses correspondent au double de ce qui avait été prévu comme paiement mensuel et, qu’en conséquence, lui comme Fortin ne vont que continuer de s’endetter. [ 25 ] Fortin tente de rassurer son oncle en lui indiquant que le mois qui suit un emménagement n’est pas représentatif des dépenses à venir (D-6, 29 août). De plus, à cette époque, Fortin vit une transition dans les revenus, il passe d’une réception d’un revenu de l’armée à la réception d’un revenu des anciens combattants. [ 26 ] Cette transition a engendré un délai de perception du chèque de revenus.
Fortin n’a reçu que 1 200 $ en deux mois et demi, sa position est donc momentanément précaire. Il promet à son oncle de lui remettre 3 339,75 $ au début septembre, puis de continuer avec le 1 200 $ mensuellement. [ 27 ] Le 2 septembre 2010, Fortin écrit à Charbonneau lui indiquant de nouvelles dépenses qu’il vient d’encourir. Il lui propose un rendez-vous pour le samedi 4 septembre. [ 28 ] Il n’y aura pas de rencontre le 4 septembre et Charbonneau de plus en plus inquiet tente de rejoindre Fortin sans succès.
Il lui écrit le 11 septembre que si Fortin ne fait pas preuve de bonne volonté, la maison sera mise en vente. [ 29 ] On comprend donc que le courriel du 29 août 2010, n’était qu’un avertissement puisqu’au 4 septembre 2010, il parle toujours de mettre la maison à vendre si Fortin ne fait pas ses paiements. [ 30 ] N’ayant pas de réponse, Charbonneau ne voit pas d’autres options que de mettre à exécution son droit de vente, mais afin d’assurer une transition sans heurt pour lui et Fortin, il prépare le 12 septembre 2010, une entente qui définirait les droits et obligations de chacun dans l’intérim.
Il se rendra à la résidence et y entrera en l’absence de Fortin. Réalisant ceci Fortin change la serrure. [ 31 ] Le 15 septembre, Charbonneau indique à Fortin de ne plus utiliser l’auto, car il y aurait un problème d’assurance. L’auto qu’utilise Fortin a été achetée au coût de 3 480 $ le 22 mai 2009. Elle fut mise au nom de Charbonneau, car c’est lui qui prêtait l’entièreté de la somme à Fortin pour l’achat.
Il appert de P-13 que cette dette fut depuis entièrement payée, sans toutefois que le nom du propriétaire soit changé. [ 32 ] Le 16 septembre 2010, Fortin répond à l’offre de Charbonneau du 12 septembre 2010 en lui indiquant qu’il va lui revenir avec une liste d’instructions financières, de termes de paiement et un échéancier de libération de la maison (sic). [ 33 ] Le 17septembre 2010, Charbonneau se présente à Rivière-Rouge, Fortin qui a changé la serrure de la porte durant la semaine, suite à une visite de son oncle faite à son insu et en son absence, refuse d’ouvrir. [ 34 ] D’un coup d’épaule Charbonneau défonce la porte et entre, Fortin qui a un gabarit d’au moins trois fois inférieur à celui de son oncle saute de la fenêtre de l’étage, il se réfugie chez le voisin qui appelle le 911. [ 35 ] Charbonneau sera arrêté puis libéré lorsqu’il aura démontré qu’il a défoncé la porte de sa propre maison.
Des conditions l’empêchent de contacter Fortin. Charbonneau prend possession de la voiture qui est toujours à son nom, malgré le fait que Fortin l’ait entièrement payé. [ 36 ] Le 19 avec l’aide d’un ami Fortin déménage. Il prend ses meubles, en n’en laissant quelques-uns. [ 37 ] Le 22 septembre, Charbonneau qui n’a pas le droit de contacter Fortin demande à l’agent d’immeuble, Pierrette Turcot, de le contacter et de lui transmettre une proposition. Cette proposition est encore plus onéreuse que celle préalable.
Ayant déjà quitté, Fortin ne répond pas. [ 38 ] Quelques jours plus tard, Charbonneau retourne à la maison pour découvrir qu’elle a été l’objet de vandalisme. P-12 montre les dégâts tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Fortin nie être responsable attribuant la faute à des jeunes voisins trouble-fêtes. Charbonneau vend l’auto de Fortin à l’agent immobilier Turcot pour 2 000 $. [ 39 ] Durant l’année les deux seront arrêtés pour menaces de mort envers l’autre. Charbonneau prendra quelques mois pour rénover la maison. Un ami y habitera quelque temps.
Au printemps, il revend la maison, à un montant supérieur que celui payé un an plus tôt, mais une fois les frais d’agent payés, il est déficitaire.
Preuve quant au quantum de dommages en demande [ 40 ] Charbonneau au soutien de la preuve de ses dommages a déposé P-4, une reconnaissance de dette de 9 264,32 $, signée par Fortin le 23 juillet 2010, et P-18 la facture des frais du notaire lors de l’achat par Fortin du 22 juillet 2010 au coût de 1 475,69 $. [ 41 ] Il dépose aussi deux tableaux préparés par lui-même et P-22 un courriel et un relevé de carte de crédit, pièces sur lesquelles Fortin fut interrogé admettant certaines dépenses et en niant d’autres. [ 42 ] Fortin nie en effet devoir les sommes réclamées pour l’Internet qu’il n’a jamais voulu.
Il reconnaît ou ignore les autres. Il appert qu’au 17 septembre, une fois tous les frais reliés à Bell retirés Fortin a augmenté sa dette envers son oncle à 11 884,24 $ montant qui inclut la facture du notaire. Cette somme contient l’assurance maison payée pour l’année le 6 septembre 2010 au coût de 956 $. [ 43 ] En plus de cette somme, Charbonneau réclame 10 000 $ pour les meubles repris par Fortin alors qu’il aurait dû être laissés sur place.
Bien qu’il ait déménagé son neveu à trois reprises dans l’année précédant la mésentente, ce qui donne une connaissance spécifique de ce que son neveu possède, Charbonneau ne détaille pas sa réclamation. [ 44 ] Aucune liste de ce qui était présent à sa connaissance dans la maison lorsque Fortin a emménagé et qui représente l’objet de la garantie contractuelle donnée n’a été fournie par lui.
[ 45 ] Lors du contre-interrogatoire de Fortin, il fut démontré que Fortin a donné le poêle et le frigidaire, qu’il est parti avec matelas, lit, ordinateur, vélo, de la vaisselle, une balayeuse. [ 46 ] Avec P-14, Charbonneau démontre qu’il a versé 3 398,60 $ d’intérêts sur l’hypothèque de la maison après le 17 septembre 2010. Il dépose P-15, les frais d’arpentage de 1 367,10 $ prétendant que les piquets furent enlevés.
Or, la preuve à P-4 démontre que le certificat d’arpentage préparé pour 2010 fut réutilisé en 2011 à la revente. [ 47 ] Finalement, 10 000 $ pour le trouble, le stress et les inconvénients incluant les dommages dus au vandalisme. Le 2 000 $ reçu lors de la vente de l’auto de Fortin n’apparaît pas au crédit de ce dernier dans le tableau P-13. Preuve quant au quantum de dommages en demande reconventionnelle [ 48 ] Fortin réclame 4 000 $ représentant la valeur payée pour son véhicule. À cet effet, il dépose le contrat d’achat où il appert que le véhicule a été payé 3 480 $.
Il réfère ensuite aux nombreux entretiens qu’il a remboursés à son insu depuis l’achat, et demande que la réclamation de son oncle soit réduite de 498,25 $ et 625,22 $ correspondant aux deux derniers emprunts faits pour l’entretien du véhicule, qui ne lui ont pas profité, son oncle s’étant approprié ledit véhicule. [ 49 ] Il réclame ensuite 20 000 $ de biens meubles alléguant qu’après la force brute utilisée par son oncle, il était en droit de repartir avec ses meubles, mais malheureusement dans l’urgence de la situation créée par son oncle, il n’a pas pu tout prendre. [ 50 ] Lui non plus ne dépose pas de liste de ce qui aurait été abandonné sur les lieux dû à l’urgence, ni de preuve que la valeur des biens ainsi laissés s’élève à 20 000 $. [ 51 ] Finalement, il réclame 10 000 $ pour le stress, trouble et inconvénients causés par la façon que son oncle a agi le laissant dans l’inquiétude et la peur par la suite et lui causant perte de relation et d’amitié.
ANALYSE ET DÉCISION [ 52 ] Le Tribunal ne fera droit qu’à une petite
partie des demandes faites devant lui considérant que les deux parties ont été dans le tort et ont agi de mauvaise foi chacune à leur tour, tant dans l’exécution de l’entente contractuelle que dans l’exécution de la fin de celle- ci. [ 53 ] Ainsi, le Tribunal retient que lors de l’exécution de l’entente contractuelle, Charbonneau a accru le fardeau d’endettement de Fortin, et ce, pour satisfaire des besoins que lui-même avait et non des besoins de son neveu. [ 54 ] Les agissements de Charbonneau ont eu deux conséquences néfastes; il a mis Fortin dans un embarras financier, et a débuté une friction qui n’ira qu’en s’aggravant. [ 55 ] De son côté, Fortin avait pris l’engagement contractuel de voir à l’entretien de la maison.
Pour ce faire, il s’est, entre autres, entendu avec son oncle qu’il allait s’occuper du changement du chauffe-eau ce qu’il a fait, mais au lieu de prendre l’argent remis par son oncle pour payer la réparation, il l’utilisa à d’autres escients sans lui dire, ce qui brima le lien de confiance. [ 56 ] Les courriels démontrent que les deux tenaient, chacun leur tour, des propos inadéquats. Les deux participent au déclin de la relation. Et, il appert rapidement que la bonne idée de départ est un fiasco dû au caractère des deux belligérants.
L’oncle exigeant et intolérant, et le neveu bohème réfractaire à cette autorité. [ 57 ] Ainsi rapidement la fin de cette entente s’impose, c’est ce qui appert des courriels à partir du 29 août. Les discussions changent et s’orientent sur la façon de mettre fin à l’aventure. Mais, encore là, les tempéraments diamétralement opposés empêcheront une résolution harmonieuse de la situation. [ 58 ] Charbonneau malgré qu’il ait reçu des paiements de 2 333 $, soit le double de ce qui était prévu initialement veut plus.
Il met de la pression, veut des réponses et des actions rapides, son neveu, qui pourtant devrait connaître son oncle, prend son temps pour répondre, enrageant du coup son oncle. Les deux sont dans le tort, et ces torts se poursuivent. [ 59 ] Bien que non reconnu coupable au criminel, la façon d’agir de Charbonneau le 17 septembre était inappropriée, dans une société évoluée on ne défonce pas une porte, même si elle nous appartient, on discute, on négocie, on fait intervenir un tiers, on prend les mesures légales. [ 60 ] En agissant ainsi, Charbonneau a débuté une série d’actions.
Son geste inapproprié est à l’origine de la fuite de Fortin. L’ayant fait fuir, alors que jusqu’à ce moment il y avait encore de la négociation, il ne peut réclamer les troubles, dommages et inconvénients qui s’en sont suivis. [ 61 ] Mais de son côté, les agissements de Fortin ne seront pas mieux.
Il avait raison de quitter rapidement un lieu, où naturellement considérant les agissements de son oncle, il pouvait légitimement craindre de demeurer. [ 62 ] Mais ce droit de quitter les lieux ne lui donnait pas le droit de se faire justice lui-même en emportant les biens qui contractuellement, il s’était engagé à laisser sur les lieux. [ 63 ] Cela ne lui donnait pas le droit non plus de vandaliser les lieux, car le Tribunal retient que la preuve prépondérante, dont le fardeau est moindre que celui exigé au criminel, car elle peut être faite par présomption, est à l’effet qu’il est l’auteur de ces gestes et non un voisin. [ 64 ] Cette présomption est tirée du fait que des dommages ont été causés à l’intérieur de la maison, et ce, sans qu’il y ait d’entrée par infraction.
[ 65 ] Considérant qu’en dehors de Charbonneau, qui n’a aucun avantage à vandaliser son bien, seul Fortin possède une clé, le Tribunal tire la conclusion qu’il a commis ou laissé commettre par d’autres ces méfaits. [ 66 ] Charbonneau n’est pas en reste en ce qui est de se faire justice lui-même.
Il a en effet pris possession de l’auto de son neveu sachant très bien que la dette de ce bien avait entièrement été remboursée, et que l’auto n’avait pas été donnée en garantie à l’entente P-3, et ce, pour la vendre ensuite à 2 000 $ à un tiers, forçant son neveu à faire encore une dépense alors que son manque d’argent est à l’origine de toute cette histoire. [ 67 ] En conséquence, le Tribunal faisant droit en
partie à la réclamation du demandeur, et en
partie à la demande reconventionnelle du défendeur, accorde au demandeur la dette encourue au 17 septembre de laquelle les frais imposés d’Internet sont retirés, ainsi que les frais d’assurance de la maison, laissant un solde dû de 10 928,24 $. [ 68 ] Quant au reste de la demande et la demande reconventionnelle considérant les fautes respectives de chacun aucun des dommages réclamés ne sont accordés. [ 69 ] Considérant la responsabilité partagée quant aux fautes les frais judiciaires ne sont pas accordés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCORDE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 10 928,24 $, avec l’intérêt légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter la mise en demeure du 11 juillet 2012. Le tout sans frais . __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Dany Chamard Procureur du défendeur Monsieur Jean-François Fortin Se représente seul Date d’audience : Les 3 et 4 juin 2015
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