2011 QCCQ 6876, 2011 QCCQ 6876
Opinion
Protection de la jeunesse — 111509 2011 QCCQ 6876 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001402-119 JUGEMENT RENDU LE : 4 avril 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né [...] 1996 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée […], ville A (Québec) Mère-intimée B, domicilié […], ville B (Québec) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en protection dans la situation de X né [...] 1996 et de Y né [...] 1997. La Direction de la protection de la jeunesse demande l’hébergement de deux (2) adolescents pour une période de huit (8) mois ainsi que différentes autres mesures pour mettre fin à la situation de compromission. [ 2 ] La mère et les deux (2) adolescents sont présents à l’audience.
Ils admettent qu’il existe une situation de compromission au sens de la Loi, mais contestent l’orientation proposée souhaitant plutôt un maintien dans le milieu familial maternel avec des mesures d’aide. [ 3 ] Le père est absent à l’audience. Sa procureure a fait parvenir une lettre avisant qu’il retire sa demande de remise de l’audition compte tenu des délais inacceptables que la remise pourrait engendrer. Me Jutras écrit : Monsieur B ne sera pas présent, car il a extrêmement peur de la mère.
Monsieur B est d’accord avec les conclusions proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Monsieur B a peu sinon aucun contact avec X qui aura 15 ans au mois de [...] et Y qui aura 14 ans au mois [...] depuis la dernière ordonnance du Tribunal de la jeunesse les concernant en date du 16 octobre 2007. [ 5 ] La juge Ménard avait alors ordonné que les enfants soient confiés à leur mère en raison d’une situation d’abus physiques du père à leur égard pendant la période où les enfants lui avaient été confiés soit de février 2006 à août 2007.
Cette ordonnance fait également état de menaces du père à l’égard des enfants. Le Tribunal prend avec un certain bémol son affirmation qu’il a très peur de la mère.
[ 6 ] Les parents de X et Y sont séparés depuis 1998. Dès cette époque, leur situation a été signalée à la direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Le premier jugement rendu fait état de la reconnaissance des parents de leurs besoins d’aide au niveau des méthodes éducatives. [ 7 ] En 2006, au moment de confier les enfants au père, qui a été à peu près absent de leur vie depuis la séparation, le juge Cousineau écrit : [ 4 ] La preuve démontre que les enfants ont vécu dans un milieu familial perturbé.
Ils ont été témoins de violence et d’attouchements sexuels de la part d’un conjoint de la mère, soit monsieur C. [ 5 ] La mère présente des difficultés personnelles importantes. Sa vie est instable entre autres au niveau de ses relations amoureuses. Elle a des méthodes éducatives inappropriées à l’endroit des enfants, elle consomme de la drogue et est peu présente pour les enfants. [ 6 ] La mère tente actuellement de se reprendre en mains. Elle fait des efforts, mais sa situation est encore fragile.
Son jugement est altéré par ses difficultés ce qui fait qu’elle place encore ses enfants en situation de danger, par exemple de les remettre en contact avec monsieur C. [ 7 ] Elle a besoin de temps pour stabiliser sa vie et corriger ses comportements qui compromettent ses compétences parentales. [ 8 ] Le père et la mère ont fait vie commune pendant environ sept ans. Ils se sont séparés en 1998. Leur vie de couple fut teintée de violence et de nombreuses difficultés. Le père a un lourd passé criminel.
Depuis sa séparation, il a déménagé dans la région de ville B où il a refait sa vie. [ 8 ] X et Y vivent avec leur mère depuis 2007. Ils ont deux (2) demi-frères; l’un vit avec son père et vient chez la mère une fin de semaine sur deux (2), il a 12 ans. Le plus jeune, Z, est né en avril 2007. Il aura donc bientôt quatre (4) ans et vit avec la mère. [ 9 ] La preuve montre que la mère est centrée sur son plus jeune fils; celui-ci occupe une place prépondérante dans la vie de madame A.
Elle peut adopter une attitude rejetante à l’égard des plus vieux, en particulier Y, tel qu’on pu le constater madame [intervenante 2 ] lors d’une rencontre avec la mère en date du 5 août 2010 dans le cadre du programme SIPP et madame [intervenante 1] lors d’une rencontre au domicile de la mère le 28 février 2011 dans le cadre de l’évaluation des signalements. [ 10 ] La mère est très méfiante à l’égard de la DPJ, méfiance qu’elle explique par le fait que le père s’est montré violent à l’égard de Y et de X alors qu’ils faisaient l’objet d’un suivi par la DPJ.
Elle est méfiante à l’égard des services d’aide en général et reconnaît peu ses difficultés en tant que mère. [ 11 ] Pourtant, la situation de X et Y a été signalée au DPJ à plusieurs reprises.
À chaque fois, il y a eu déclaration de compromission. [ 12 ] Sans minimiser les efforts de la mère pour améliorer sa situation personnelle au cours des dernières années et sans diminuer la responsabilité de X et de Y quant à leurs actes et à leur choix, il faut reconnaître qu’ils sont plus vulnérables que la moyenne. [ 13 ] Revenir sur leur histoire ne vise pas à accabler les parents, mais plutôt à rappeler la fragilité des assises de ces adolescents qui ont connu une histoire de vie et une enfance pas facile. Cette fragilité les rend vulnérables dans l’exercice des choix qu’ils doivent faire à l’adolescence.
Ils ont d’autant plus besoin d’être encadrés et d’être guidés. [ 14 ] En plus de ne pas se reconnaître beaucoup de difficultés dans son rôle de mère, la reconnaissance de celles-ci est variable; sa collaboration aux interventions est également variable. Or, tant la situation de X que celle de Y est sérieuse. [ 15 ] X a connu un important problème de consommation de drogues dont du cannabis et des méthamphétamines. Sa fréquentation scolaire a beaucoup souffert. Ses fréquentations étaient peu recommandables et il s’est livré à des activités illégales.
Depuis une période d’hébergement en centre de réadaptation suivi d’un hébergement en famille d’accueil, sa situation s’améliore. Il répond bien à l’encadrement qu’on lui offre et a retrouvé un mode de vie plus sain. Il fréquente une nouvelle école. [ 16 ] La situation de Y est beaucoup moins en contrôle. Il s’absente régulièrement de l’école. Lorsque questionné sur ses activités pendant ces périodes d’absence, l’adolescent reste très vague disant ne pas se souvenir de ce qu’il a fait. Son fonctionnement en classe n’est pas toujours satisfaisant. Les travaux scolaires sont régulièrement non faits.
Le rendement académique est faible. [ 17 ] Madame A est démunie face aux moyens qu’elle pourrait prendre pour aider ses fils. Par exemple, elle n’avait pas pensé que se lever le matin pour s’assurer que Y prenne sa médication et parte à l’heure pourrait être une façon simple et adéquate de supporter le milieu scolaire tout en signifiant à son fils son intérêt pour sa réussite. D’une façon assez généralisée, elle ne répond pas au téléphone alors que les intervenants scolaires cherchent à la joindre.
À l’audience elle finit par concéder que l’achat d’un répondeur pourrait être une bonne idée. [ 18 ] Elle répond souvent qu’elle ne peut pas savoir ce que font ses enfants quand ils ne sont pas au domicile et qu’elle ne peut pas les suivre à la trace. Cela est vrai. Par contre, elle ne s’informe pas et paraît souvent ne pas savoir parce qu’elle ne le veut pas. Par exemple, monsieur [intervenant 3], un intervenant de [l’organisme A] en qui elle semble avoir confiance, lui dit qu’un (1) intervenant scolaire lui a rapporté que Y avait des comportements sexualisés.
Elle-même dit ne pas avoir été prévenue par l’école, mais elle n’a fait aucune démarche pour en apprendre davantage. [ 19 ] Un retour dans le milieu familial de X apparaît prématuré et risque de compromettre les résultats obtenus jusqu’à maintenant. Le maintien de Y dans le milieu familial n’est pas une mesure adéquate comme réponse aux importants troubles de comportements qu’il présente. [ 20 ] L’hébergement en famille d’accueil ne doit pas être perçu comme une punition, mais plutôt comme un moyen d’aider tant X
que Y et de préparer leur retour auprès de la mère dans la mesure où celle-ci accepte de collaborer aux services qui lui seront offerts visant à lui apprendre à encadrer ses grands garçons et à répondre à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une période de six (6) mois; [ 24 ] PERMET à l’adolescent, au cours de son hébergement, d’intégrer un centre de thérapie fermé pour régler son problème de toxicomanie; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et la mère aient lieu selon entente entre les parties, à défaut d’entente, le Tribunal tranchera la question à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et le père aient lieu selon le désir de l’adolescent et selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins de santé requis par son état, notamment en toxicomanie et en psychologie; [ 28 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter un établissement scolaire; [ 29 ] ORDONNE la participation active de l’adolescent et de la mère aux mesures ordonnées; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère d’avoir une évaluation psychologique et d’entreprendre un suivi si nécessaire; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 32 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Amélie Gervais Procureure pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alain Blanchard Procureur pour l’adolescent Me Isabelle Gélinas Procureure pour la mère Me Marie-Pierre Jutras Procureure pour le père Date d’audience : 30 mars 2011
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