2017 QCCQ 9265, 2017 QCCQ 9265
Opinion
Fournier c. Entreprises Périnet inc. 2017 QCCQ 9265 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-700020-172 DATE : 24 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE FOURNIER , domiciliée et résidant au […] , Piopolis (Québec), […] , Demanderesse c.
LES ENTREPRISES PÉRINET INC. , corporation légalement constituée ayant son siège social au 3707, rue Laval, Lac-Mégantic (Québec), G6B 1A5, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 La demanderesse, Caroline Fournier, réclame à la défenderesse, Les Entreprises Périnet Inc. (Home Hardware), représentée par Mme Diane Poulin, la somme de 1 370,88 $ en remboursement du prix d'achat et de livraison d'une porte pour sa résidence. [ 2 ] Elle allègue que cette porte lui a été livrée alors qu'elle était endommagée.
Comme celle-ci était emballée avec du carton, elle n'a pu constater le bris avant qu'elle ne soit déballée en vue de son installation. [ 3 ] La défenderesse nie devoir payer le montant réclamé. Selon elle, la porte en litige était emballée de papier plastique transparent et il était apparent qu'elle n'était pas endommagée lors de la livraison. Elle oppose à la demanderesse sa signature du bon de livraison mentionnant avoir reçu la marchandise en bonne condition. [ 4 ] La solution du présent litige est d'ordre purement factuel.
La porte était-elle endommagée lors de sa livraison? [ 5 ] La réponse à cette question passe par l'appréciation de la prépondérance de la preuve présentée par les parties [1] . [ 6 ] Initialement, la demanderesse a acheté deux portes. L'une comporte trois verres, l'autre un seul. [ 7 ] Il appert qu'à la réception des portes au commerce de la défenderesse, celle de trois verres était brisée. Elle a été retournée au manufacturier qui l'a remplacée. [ 8 ] Les portes en provenance du manufacturier sont emballées en usine avec du papier plastique transparent.
Il est possible de les voir sans devoir les déballer. [ 9 ] Or, pour une raison inexpliquée, un employé de la défenderesse, M. Bertrand Isabel, a réemballé une des deux portes avec des morceaux de carton. Un autre employé, M. Francis Roy, a livré les deux portes chez la demanderesse le 14 novembre 2016. [ 10 ] La demanderesse les a payées et remisées dans son garage, sans les déballer. C'est le 6 mai 2017, au moment où la porte en litige a été déballée pour être installée que le bris a été constaté, soit un enfoncement dans un panneau. [ 11 ] Le mari de la demanderesse a constaté le bris.
Il déclare que la porte était emballée avec du carton et que c'est immédiatement en la déballant pour l'installer qu'il a vu l'enfoncement du panneau. M. Fournier déclare qu'il aidait alors l'ouvrier chargé de l'installation des portes dans le cadre de travaux de rénovation lorsqu'il a fait ce constat. Toutefois, cet ouvrier n'a pas voulu témoigner à l'audience, car il œuvre dans le milieu et, apparemment, il ne veut pas déplaire. [ 12 ] Au soutien de ses prétentions, la défenderesse a déposé au dossier de la Cour une déclaration écrite pour valoir témoignage de ses deux employés, MM.
Bernard Isabel et Francis Roy. M. Isabel écrit qu'il a emballé la porte à trois verres dès son retour de chez le manufacturier. [ 13 ] M. Roy mentionne, dans sa déclaration écrite, avoir livré les deux portes et les avoir placées dans le garage avec l'aide de
M. Fournier. Il ne précise rien quant à l'emballage. [ 14 ] L'utilisation d'une déclaration écrite pour valoir témoignage peut s'avérer fort utile quand on veut éviter le déplacement d'un témoin à la Cour. Ceci présente cependant des limites lorsque le Tribunal doit, comme en l'espèce, évaluer la valeur probante de la déclaration écrite en fonction du témoignage d'un autre témoin, reçu de vive voix. Il est alors impossible de poser des questions, d'obtenir des précisions ni même de confronter le témoignage écrit à la version contraire avancée par un autre témoin. [ 15 ] En l'espèce, M.
Fournier a livré un témoignage crédible et sincère. Sa version des faits est claire et digne de foi. [ 16 ] Il est possible que M. Isabel ait confondu les deux portes. Pourquoi avoir réemballé, avec du carton, une porte qui arrive déjà emballée par le manufacturier? Pourquoi avoir réemballé précisément la porte à trois verres, alors que la porte à un verre était restée à l'entrepôt de la défenderesse le temps que le manufacturier en expédie une autre?
Est-ce cette porte à un verre qu'on a voulu protéger davantage étant donné que sa livraison était retardée, le temps que la porte défectueuse soit réexpédiée et retournée par le manufacturier? [ 17 ] Le Tribunal conclut de l'analyse de la preuve que la demanderesse a établi la preuve de sa prétention voulant que la porte en litige, emballée dans du carton, était endommagée lorsqu'elle lui a été livrée. Dans ce contexte, la mention qu'elle a paraphée lors de la réception ne peut lui être opposée.
Elle a droit à une compensation. [ 18 ] Les parties ont été informées par le manufacturier que la porte en litige, sans le cadre et la quincaillerie, peut être remplacée à un coût de 465 $, incluant le déplacement d'un technicien. [ 19 ] La demanderesse a droit à ce montant plutôt qu'au remboursement intégral du prix d'achat qu'elle réclame. [ 20 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de QUATRE CENT SOIXANTE-CINQ DOLLARS (465 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 15 mai 2017, PLUS les frais de justice de CENT DOLLARS (100 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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