2022 QCCA 750, 2022 QCCA 750
Opinion
Droit de la famille — 22849 2022 QCCA 750 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029906-229 ( 540-12-024675-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE mise en garde : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C .p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C .p.c .). DATE : Le 1er avril 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE F… E… Me Muriel Librati ( Teitelbaum Librati ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE N… K… Me VANESSA ANASTASIA DE MINICO ( Alepin Gauthier ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 25 janvier 2022 par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure , district de Laval (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 32 Identification du dossier et des avocates. Argumentation de Me Librati. 10 h 46 Argumentation de Me Di Minico. 10 h 59 Me Librati éprouve des problèmes techniques et quitte l’audience virtuelle. 11 h 01 Me Librati rejoint l’audience virtuelle. Réplique de Me Librati. 11 h 05 Suspension de l’audience.
13 h 59 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 14 h 00 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT mise en garde : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 25 janvier 2022 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Chantal Chatelain), accueillant la demande pour ordonnance de sauvegarde de l’intimée et ordonnant : (
i) au requérant de payer une pension alimentaire entre époux de 2 200 $ par mois; et (ii) aux deux parties, de payer les frais particuliers des enfants en fonction de leurs revenus respectifs. Il demande aussi la suspension de l’exécution provisoire du jugement. * * * [ 2 ] Le jugement rendu en cours d’instance peut être porté en appel avec permission, conformément au deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c. La permission est accordée lorsqu’il est démontré que le jugement en appel tranche en
partie le litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. Ce n’est que d’une manière exceptionnelle qu’une
partie sera autorisée à porter un tel jugement en appel [1] . [ 3 ] Le requérant ne se décharge pas de ce fardeau. [ 4 ] D’abord, le requérant, dont les revenus annuels sont de 175 739,34 $, ne précise pas en quoi le fait de devoir payer une pension alimentaire de 2 200 $ par mois et d’assumer une
partie des frais particuliers lui cause un préjudice irrémédiable. Contrairement à ce que plaide son avocate, un tel préjudice ne peut être présumé. [ 5 ] De plus, l’ordonnance, qui est, de par sa nature, temporaire, ne lie aucunement le juge qui entendra l’affaire au fond. Par conséquent, on ne peut conclure qu’il tranche en
partie le litige. [ 6 ] En ce qui concerne le sursis de l’exécution provisoire du jugement, le requérant doit démontrer [2] : (
i) La faiblesse apparente du jugement de première instance; (ii) Le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue; et (iii) Le poids relatif des inconvénients penche en faveur de la
partie qui requiert la suspension. [ 7 ] Un devoir de réserve s’impose lorsqu’il s’agit de suspendre l’exécution provisoire résultant d’un choix législatif [3] . C’est le cas en l’espèce, car l’article 660 C.p.c. prévoit : 660. L’exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement : 1. concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d’enfants ou prononce en matière d’autorité parentale; […] 660 .
A judgment is provisionally executed as of right, if it (1) concerns support payments or a support provision, determines arrangements regarding the custody of children or adjudicates on parental authority; […] [ 8 ] Le fait que le requérant n'a pas réussi à démontrer un préjudice irréparable ou même un préjudice sérieux, scelle le sort de sa
[ 8 ] Le fait que le requérant n'a pas réussi à démontrer un préjudice irréparable ou même un préjudice sérieux, scelle le sort de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
Je m'empresse toutefois d'ajouter que la balance des inconvénients ne pencherait de toute façon pas en sa faveur, puisque le préjudice que l'intimée subirait en ne recevant pas de pension alimentaire l'emporterait sur celui que le requérant pourrait subir s’il ne pouvait recouvrir les sommes versées. * * * [ 9 ] Enfin, il m’apparaît opportun de citer ma collègue, la juge Bich dans Droit de la famille – 162708 , par rapport à l’opportunité de solliciter la permission d’appel d’un jugement rendu dans le cours d’un dossier familial : [19] Je me permets par ailleurs de rappeler aux parties qu’il est rarement opportun de tenter d’interjeter appel d’un jugement rendu dans le cours d’une instance familiale, démarche souvent vouée à l’échec (ainsi que le montrent les statistiques jurisprudentielles) et qui a généralement pour effet de nuire au bon déroulement de l’instance (sans parler des coûts qu’elle engendre).
Plutôt que de solliciter l’intervention de la Cour d’appel et de faire dériver le débat vers des questions accessoires, il est préférable que les parties s’emploient à faire cheminer l’instance pendante devant la Cour supérieure et prennent toutes les mesures qui en favoriseront le cours. [4] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, sans frais de justice vu la nature du dossier. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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