2014 QCCA 1943, 2014 QCCA 1943
Opinion
R. c. Asselin 2014 QCCA 1943 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005726-144 (500-36-006864-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 octobre 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me France larochelle ( Cour Municipale de la Ville de Montréal ) INTIMÉ AVOCAT FREDERIC ASSELIN Me JEAN-PHILIPPE MARCOUX ( Gariépy Marcoux Avocats ) DESCRIPTION : Requête pour autorisation d’interjeter appel, aux termes de l’ article 839(1)
a) du Code criminel . Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 39 Début de l’audition. Identification des procureurs.9 h 40 Argumentation de Me Larochelle.10 h 05 Argumentation de Me Marcoux.10 h 21 Réplique de Me Larochelle.10 h 24 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance.10 h 31 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3.10 h 34 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Je suis saisie d’une requête pour permission d’interjeter appel du jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal(honorable Carol Cohen) qui rejette l’appel déposé à l’égard de la décision du juge Florent Bisson de la Cour municipale de Montréalrendue le 19 juin 2013, qui accueille une requête en arrêt de procédures pour cause de délai déraisonnable. [2] L’intimé était visé par deux chefs d’accusation relativement à la conduite d’un véhicule avec des facultés affaiblies contenuesdans une dénonciation déposée le 23 mars 2009, soit plus de quatre ans auparavant, pour des actes commis le 30 janvier 2009. [3] La Couronne soumet que la juge de la Cour supérieure aurait commis cinq (5) erreurs de droit, notamment: • En omettant d’intervenir malgré l’absence d’évaluation et de qualification des délais par le juge d’instance tel que requis par l’arrêtMorin (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771; • En omettant d’intervenir malgré l’omission du juge de pondérer entre les intérêts de l’accusé et ceux de la société par rapport à lagravité de l’infraction, conformément aux principes de l’arrêt R. c.
Camiran, [2013] QCCA 452; • En avalisant la conclusion du juge d’imputer un délai de 2 ans à la poursuite; • En permettant ainsi au juge de transformer la requête en requête pour défaut de divulgation; • En refusant d’intervenir sur la question du préjudice. [4] Elle soutient que ces questions présentent un intérêt suffisant en raison de la controverse engendrée par cette décision eu égard àcelle rendue le 25 août 2014 dans R. c. Thibert. [5] Tel que signalé par l’honorable Clément Gascon alors qu’il siégeait à cette Cour dans l’affaire Champagne c.
R.[1] : [5] […] une jurisprudence constante des juges uniques de la Cour rappelle que les cas où une permission d’appeler sous l’article 839C.cr. est accordée restent limités[2]. [6] La simple allégation de l’existence d’une erreur de droit est, en soi, insuffisante. Le requérant doit, en outre, soit établir qu’ils’agit d’une question de droit suffisamment importante pour l’administration de la justice, soit démontrer des circonstances particulièresqui justifient d’autoriser l’appel, soit faire état d’un motif suffisant qui nécessite une intervention de la Cour[3].
La gravité de lacondamnation et de la peine, notamment les restrictions imposées à la liberté du requérant, est un critère à considérer[4]. Il convient desouligner que l’analyse porte sur le jugement du tribunal qui siège comme tribunal d’appel (ici la Cour supérieure), et non sur celui
rendu dans l’instance initiale (en l’occurrence, la Cour du Québec) [5] . [ 6 ] En l’espèce, même si on devait qualifier les questions soumises de questions de droit alors qu’elles paraissent davantage à première vue de la nature de questions mixtes de fait et de droit, la requérante ne m’a pas convaincue qu’il s’agit d’une question suffisamment importante pour l’administration de la justice ou qu’il y a en l’espèce des circonstances à ce point particulières pour justifier l’autorisation d’appel.
D’ailleurs, la requérante soulève l’existence d’une controverse entre le jugement entrepris et celui rendu par la Cour supérieure dans l’affaire R. c.Thibert précitée, alors que je ne relève pas de telle controverse à la lecture du jugement entrepris qui découle de faits qui lui sont propres. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
Loading document…