2012 QCCA 1953, 2012 QCCA 1953
Opinion
Droit de la famille — 123110 2012 QCCA 1953 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022647-127 (700-04-008741-016) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) S... P... Me Sylvie Turgeon INTIMÉ AVOCAT(
S) X Me Josée Dubois Les Services Juridiques Provencher inc. En appel d'un jugement rendu le 5 avril 2012 par l'honorable Marie-Christine Laberge de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 15 h 17 Argumentation par Me Sylvie Turgeon. 15 h 41 Argumentation par Me Josée Dubois. 15 h 57 Réplique par Me Sylvie Turgeon. 16 h 00 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 16 h 00 Suspension de la séance. 16 h 08 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Marie-Christine Laberge) (« la juge ») rendu le 5 avril 2012 qui accueille, mais en
partie seulement, sa requête en modification de ses obligations alimentaires à l'égard de son fils majeur (« l'intimé »). [ 2 ] Aux termes d'un consentement signé par les parties le 3 décembre 2010, et entériné par jugement de cette date, l'appelant devait payer une pension alimentaire de 500$ par mois (6 000$ par année), la totalité des frais d'inscription et de scolarité (lesquels se sont élevés à 8 482.62$ pour les sessions automne 2011 et hiver 2012) et jusqu'à concurrence de 1000$ par an (500$ par session) de frais de livres et effets scolaires. [ 3 ] La juge maintient ce consentement et jugement, à l'exception de la contribution financière de l'appelant pour inscription, frais de scolarité, livres et effets scolaires qu'elle limite à la somme de 4 000$ par année.
[4] En substance, l'appelant reproche à la juge: • de ne pas avoir tenu compte de la baisse de ses revenus à la suite de sa retraite en mars 2011; • de ne pas avoir retenu que les revenus d'emplois de l'intimé en 2011 (près de 13 000$) représentaient un changement substantiel decirconstances; • de ne pas avoir suffisamment tenu compte des revenus et autres ressources financières accessibles à l'intimé, tels prêts et bourses,et de son obligation de subvenir à ses propres besoin; • de ne pas avoir tenu compte des manquements significatifs de l'intimé aux obligations de renseignements souscrites et de ne pasles avoir sanctionnées; • de ne pas avoir retenu que certains comportements de l'intimé (publication d'une hypothèque légale et menaces de poursuites enoutrage au tribunal) étaient inacceptables et qu'ils justifiaient une sanction sous forme de réduction ou d'annulation des obligationsalimentaires. [5] Nous sommes d'avis que ces reproches sont mal fondés. [6] En matière d'ordonnance alimentaire, une cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence à l'égard de la décision du jugede première instance qui a entendu les parties et qui possède un vaste pouvoir discrétionnaire: 10.
Lorsque des dispositions législatives en matière de droit de la famille confèrent aux juges de première instance le pouvoir de rendredes ordonnances alimentaires en fonction de certains objectifs, de certaines valeurs, de certains facteurs et de certains critères, ceux-cidoivent jouir d’une grande discrétion pour décider si une pension alimentaire sera accordée ou modifiée et, dans l’affirmative, pour enfixer le montant. Ils doivent, dans l’appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur le divorce oudans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s’agit d’une décision difficile mais importante, qui peut s’avérercruciale dans la vie des ex-époux et de leurs enfants. Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de première instancedoit faire l’objet d’une grande déférence par la cour d’appel appelée à réviser une telle décision. 11.
Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlentune erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée. Ces principes ont été énoncés par le juge Morden de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Harrington c. Harrington (1981), (ON CA), 33 O.R. (2d) 150, à la p. 154, que les juges majoritaires de notre Cour ont approuvé dans Pelech c. Pelech, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 801, le juge Wilson; dans l’arrêt Moge c.
Moge, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 813, le jugeL’Heureux-Dubé; et dans l’arrêt Willick c. Willick, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, à la p. 691, le juge Sopinka, et auxpp. 743 et 744, le juge L’Heureux-Dubé. 12. Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instance enmatière d’aliments. Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer lepouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire.
On dissuade ainsi les parties d’interjeter appel dujugement et d’engager des frais supplémentaires dans l’espoir que la cour d’appel appréciera différemment les facteurs pertinents et lapreuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l’importance de l’appréciationdes faits par le juge de première instance.
Bien qu’une cour d’appel doive intervenir lorsqu’elle relève une erreur importante, une erreursignificative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d’infirmer une ordonnance alimentaire pourle seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment[1]. [Soulignements ajoutés] [7] En l'espèce, l'appelant ne démontre pas d'erreur de principe, d'erreur significative dans l'interprétation de la preuve ou, encore,que la décision est manifestement erronée. [8] La juge note que la baisse de revenus de l'appelant se produit trois mois seulement après qu'il se soit engagé à verser une pensionalimentaire à son fils pour quelques années.
Puisque cette retraite constituait un fait prévisible au moment de signer le consentement le 3décembre 2010, elle conclut, à juste titre, que la convention ne peut être écartée pour cette raison. [9] La juge note que les revenus de l'intimé constituent un changement substantiel et elle retient qu'«il est inéquitable que le fils necontribue pas davantage à ses propres dépenses».
Ainsi, elle intervient et limite le quantum de la contribution pour études (inscription,frais de scolarité, livres et autres frais) à la somme de 4 000 $ par année, somme qui correspond à peu près à ce que les parties pouvaientestimer en décembre 2010 pour des études dans une université au Québec et à moins de la moitié de ce qu'il en a effectivement coûté, en2011-2012, pour les études en droit à l'Université d'Ottawa. [10] La juge constate le problème relationnel entre le père et son fils, notant spécifiquement des comportements défaillants de l'intimé(la non exécution d'obligations de communication de renseignements, la menace d'outrage et la publication d'une hypothèque légale).
Conséquemment, elle annule et donne mainlevée de l'hypothèque légale publiée, mais elle ne retient pas, avec raison [2] , que cela puisse justifier le retrait du droit aux aliments. [ 11 ] Certes, la contribution de l’appelant pour les études de son fils durant les trois ou quatre prochaines années lui pèsera, mais ce n’est pas là un motif juridiquement valable pour justifier une intervention de la Cour. [ 12 ] La Juge a exercé sa discrétion et fixé la pension alimentaire de façon judiciairement correcte. [ 13 ] Finalement, vu le consentement des parties, La Cour réitère l'ordonnance de mainlevée de l'hypothèque légale enregistrée le 29 septembre 2011.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 14 ] ACCUEILLE en
partie l'appel; [ 15 ] ANNULE ET DONNE mainlevée de l'hypothèque légale enregistrée le 29 septembre 2011 sous le numéro [...] contre l'immeuble connu et désigné comme étant: DÉSIGNATION : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot [...] ([...]) du CADASTRE DU QUÉBEC, circonscription foncière A. Avec bâtisse dessus construite, circonstances et dépendances, situé au [...], Ville A, Québec, [...]. [ 16 ] CONFIRME les autres conclusions du jugement dont appel; [ 17 ] Sans frais , vu la nature de l'affaire. PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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