2021 QCCQ 9737, 2021 QCCQ 9737
Opinion
Protection de la jeunesse — 214937 2021 QCCQ 9737 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003327-205 DATE : 26 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le [...] 2014 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation d’abus sexuels de la part du père. [ 2 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confiée à sa mère et que les contacts avec son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne. Un suivi social est également suggéré par la Directrice pour une durée de neuf (9) mois. Position des parties [ 3 ] La mère admet l’ensemble des allégations de la demande, malgré qu’elle n’ait pas été témoin des gestes d’abus sexuels du père rapportés par l’enfant.
Elle est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice et souhaite collaborer à l’intervention. [ 4 ] Le père nie avoir léché les parties génitales de sa fille, mais admet les avoir lavées, puis senties par la suite, pour s’assurer qu’il n’y avait plus d’odeur. Il reconnaît aujourd’hui que cette façon de faire n’est pas appropriée et que la sécurité et le développement de l’enfant a pu être compromis, mais que ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Si toutefois le Tribunal conclut que la situation de compromission est toujours d’actualité, il est en accord avec les conclusions proposées. [ 5 ] L’avocate de l’enfant se déclare en accord avec les conclusions recherchées après audition de la preuve. Description de la situation et Analyse [ 6 ] Le Tribunal annonce d’emblée qu’il retient la version des abus relatée par l’enfant. Néanmoins, les admissions du père suffisent à elles seules pour conclure à l’existence de la situation de compromission.
Voici les motifs au soutien de cette décision. [ 7 ] Les parents sont séparés depuis 2017 et l’enfant est leur fille unique. Le père a cependant une fille aînée maintenant majeure, d’une union antérieure. [ 8 ] La mère a la garde de l’enfant et le père des accès les fins de semaine, de manière irrégulière. [ 9 ] Au retour d’une fête chez sa demi-sœur aînée fin septembre 2020, l’enfant est amenée chez son père pour y passer la nuit.
Elle s’endort dans la voiture et le père la porte sur le divan du salon, puisqu’elle n’a pas de chambre chez lui. [ 10 ] Selon le père, il décide de laver l’enfant à la débarbouillette en commençant par le visage et le haut du corps, puis décide de lui
laver les parties génitales, jugeant qu’elle dégage de mauvaises odeurs. Il admet ensuite avoir senti cette région pour s’assurer qu’il n’y avait plus d’odeurs. [ 11 ] À son retour chez sa mère, l’enfant lui dit que son père lui a léché la vulve. La mère confronte le père, qui admet lui avoir lavé, puis senti les parties génitales, mais sans plus. Il prétend que l’enfant a rêvé le reste. [ 12 ] Le lundi suivant, soit le 28 septembre 2020, l’enfant verbalise à son enseignante qu’elle a quelque chose à dire, mais qu’elle est trop gênée pour le dire devant les amis de la classe.
L’enseignante la prend à part, puis l’enfant verbalise essentiellement ceci : « Là, j’suis gênée madame C…j’suis gênée, mais je veux vraiment te le dire.
En fin de semaine, j’ai couché chez papa…j’ai vraiment pas aimé ça, quand je me suis réveillée, papa léchait ma vulve » [1] . [ 13 ] Il importe de mentionner que l’enseignante avait été prévenue par la directrice de l’école d’avoir l’enfant à l’œil ce matin-là, car la mère avait téléphoné pour dire que sa fille avait verbalisé des choses durant la fin de semaine, mais l’enseignante témoigne qu’elle ignorait la nature des verbalisations et qu’elle ne se doutait aucunement de ce que l’enfant lui confierait ensuite. [ 14 ] S’ensuit la rencontre de l’enfant par l’enquêtrice dans le cadre de l’entente multisectorielle en date du 2 octobre 2020. [ 15 ] L’enfant écoute les consignes et répond bien aux questions d’usage. [ 16 ] Au sujet de l’événement, l’enfant répète sensiblement les mêmes paroles, en disant « qu’elle est un p’tit peu gênée »….que son père « l’a lichée là » (en pointant sa vulve), que « j’étais endormie », que « j’ai pas aimé ça », que « papa passe une débarbouillette d’eau froide ici, pis commence à licher », que « ça commence à me chatouiller, surtout qu’il y a plein de saleté à l’intérieur » [2] . [ 17 ] L’enfant ajoute d’autres éléments qui sont corroborés par la preuve, notamment qu’elle revenait d’une fête, qu’elle était endormie, qu’elle était couchée sur le divan dans le salon chez son père et qu’elle prend parfois son bain avec son père en s’assoyant sur lui. [ 18 ] Au surplus, alors que l’enquêtrice quitte la salle vidéo pour un moment, l’enfant dessine la configuration du salon chez son père et l’emplacement de chacun.
Elle se parle alors à elle-même en nommant ce qu’elle dessine. À un certain moment, elle dit « papa lui sa langue comme ça » en mimant le geste et en donnant un coup de langue dans le vide [3] . [ 19 ] L’intervenante sociale rencontre le père à la suite de l’entrevue vidéo de l’enfant. Il exprime alors sa surprise au sujet du signalement, mais confirme que la mère lui avait parlé des verbalisations de l’enfant. Il confirme avoir lavé les fesses et la vulve de l’enfant à cause de l’odeur, puis lui avoir remis ses petites culottes.
Il affirme trouver normal d’agir ainsi, tout comme de prendre son bain avec l’enfant. Il ajoute, sans rapport avec le but de la rencontre et hors contexte, que la mère crie souvent après l’enfant. [ 20 ] Ce n’est que lors d’une rencontre subséquente datée du 6 octobre 2020, entre l’intervenante et le père, que celui-ci ajoute qu’il a senti la vulve de sa fille après lui avoir lavé. Et c’est à la suite d’une question de l’intervenante qu’il l’admet.
Lorsqu’on lui demande s’il croit que c’est un geste déplacé, il répond « que ce n’est pas à nous de juger et qu’il s’agit plutôt d’un geste instinctif » [4] . [ 21 ] Lors de cette même rencontre, le père est accompagné de sa fille adulte, qui mentionne d’emblée que sa jeune sœur est mesquine et qu’elle a tendance à raconter des histoires qui ne sont pas toujours vraies. [ 22 ] Le 8 octobre 2020, le Tribunal ordonne provisoirement de confier l’enfant à la mère et de superviser les contacts entre le père et sa fille.
À ce moment, vu les propos de la demi-sœur de l’enfant, la Directrice n’envisage pas de permettre qu’elle supervise les contacts entre le père et l’enfant. Il est cependant convenu que la mère puisse superviser les contacts. [ 23 ] La Directrice supervise un contact le 15 octobre 2020. L’enfant est contente de voir son père et la visite se déroule bien dans l’ensemble. Par contre, quand l’enfant exprime avec tristesse savoir que sa demi-sœur la pense menteuse, le père lui reflète qu’elle raconte parfois des histoires, ce à quoi l’enfant répond « non ».
Un peu plus tard, lorsque l’enfant dit à son père qu’elle l’aime, celui-ci a une réaction étrange en répondant simplement « merci ». [ 24 ] Les autres contacts père-enfant sont supervisés par la mère. Ils se déroulent bien dans l’ensemble, mais le père trouve difficile de ne pas pouvoir voir l’enfant seul. L’enfant réclame également de voir son père plus souvent. [ 25 ] La Directrice append par ailleurs, la semaine dernière, que le père a vu l’enfant sans supervision à son insu, en allant la chercher à l’école, car elle était malade et l’école n’arrivait pas à joindre la mère.
Nous y reviendrons. [ 26 ] La mère collabore à l’intervention.
Malgré qu’il soit difficile pour elle de concevoir que le père ait pu se livrer à de tes gestes sur sa fille, elle souhaite protéger l’enfant et veille à son bien-être. Elle mentionne que sa fille s’est excusée à plusieurs reprises de lui faire de la peine à la suite des verbalisations, ce qui illustre la culpabilité ressentie par l’enfant d’avoir parlé. [ 27 ] Le père témoigne devant le Tribunal.
Les explications qu’ils donnent sur les soins d’hygiène qu’il porte à l’enfant et sur les raisons pour lesquelles il va chercher l’enfant à l’école sans aviser la Directrice sont nébuleuses, peu convaincantes, voire préoccupantes. [ 28 ] Tout d’abord, le père mentionne que jusqu’à ce qu’on remette en question ses façons de faire, c’est-à-dire de réveiller l’enfant, de la laver à la débarbouillette, puis de sentir entre ses jambes pour s’assurer qu’il n’y a plus d’odeur, il ne voyait pas là quelque geste inapproprié de sa part.
Ni de prendre sa douche ou son bain avec elle, ce qu’il admet avoir fait jusqu’à tout récemment, prétextant que l’enfant a toujours besoin de la proximité de l’adulte. [ 29 ] Sur les raisons qui aurait amené l’enfant à tenir de tels propos, le père spécule que l’enfant aurait pu voir des films inappropriés, mais sans que cela ne soit supporté par la preuve. [ 30 ] En lien avec les gestes d’abus allégués, le père, malgré qu’il nie l’élément le plus grave, soit d’avoir léché la vulve de l’enfant,
semble douter de lui-même. Il dit par exemple s’être demandé « s’il n’était pas un prédateur et s’il pouvait recommencer sur sa fille ou sur d’autres », ce qui l’amène à consulter une sexologue et obtenir une évaluation dont la prochaine rencontre est le 20 avril 2021. [ 31 ] Toujours comme s’il doutait de lui-même, le père explique que lorsqu’il va chercher l’enfant à l’école, car elle est malade, il va chez sa voisine et laisse l’enfant jouer dehors.
À la question du Tribunal sur pourquoi il ne va pas chez lui, il répond qu’il s’avait qu’il était en « zone grise », que c’était « mieux si des gens étaient présents », que « cette p’tite voix-là…si je fais quelque chose de pas correct, ils vont me le dire ». [ 32 ] Ces propos, en plus d’être préoccupants, sont totalement incompatibles avec ceux de quelqu’un qui, comme le prétend le père, n’a rien à se reprocher. [ 33 ] Également, le père insiste sur le fait que c’est parce que l’enfant dégageait une odeur qu’il décide de la laver le soir de l’événement.
Il prétend que lui et la mère ont consulté des médecins avec l’enfant par le passé pour ce problème et dépose des documents de certaines visites à l’appui. Or, rien dans ces documents ne parle d’odeurs. Il est plutôt question de démangeaisons au niveau de la vulve. La mère témoigne d’ailleurs que c’est le père qui sentait ces odeurs et non elle, et que c’est à sa demande à lui qu’ils consultent pour ça. [ 34 ] Au surplus, et sans que cela soit déterminant en soi, l’enfant n’a pas de chambre à coucher chez son père au moment du signalement.
Cet aspect est questionnable, surtout en regard des faits retenus par le Tribunal. [ 35 ] Les verbalisations de l’enfant sont précises et spontanées. Vive d’esprit, elle s’exprime clairement et répète la même version trois fois, soit à sa mère, à son enseignante, puis à l’enquêtrice.
Ses trois versions sont similaires en tous points, à l’exception de quelques détails qui n’affectent en rien la crédibilité de l’enfant, comme lorsqu’elle utilise le mot « bizoune » avec l’enquêtrice pour désigner sa vulve, plutôt que vulve avec sa mère et son enseignante. [ 36 ] De plus, il y a lieu de souligner l’attitude plutôt singulière de l’enquêtrice durant l’entrevue vidéo avec l’enfant. Celle-ci peut confronter l’enfant et l’encadrer de manière très stricte sur l’ordre dans lequel elle doit dire les choses.
Par ailleurs, au lieu de déstabiliser l’enfant, ce comportement de la policière n’affecte pas la crédibilité et la fiabilité du récit de la fillette, au contraire, car l’enfant maintient la même version que celle racontée au préalable à sa mère et à son enseignante, en ajoutant même certains détails corroborés par le père lui-même. [ 37 ] Le Tribunal conclut donc que la preuve est faite selon la prépondérance des probabilités, que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour la situation d’abus sexuels décrite par l’enfant, et non seulement pour la situation admise par le père. [ 38 ] Quant aux conclusions recherchées par la Directrice, le Tribunal conclut qu’elles rencontrent l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 39 ] Même s’il ne s’agit que d’un geste isolé selon la preuve, il est essentiel qu’un cheminement soit fait par le père, en plus d’une démarche réparatrice avec l’enfant. [ 40 ] Et si le père continue de nier avoir léché la vulve de l’enfant, il devra reconnaître minimalement que son comportement était inapproprié et qu’un travail doit être fait de son côté pour prévenir une récidive, mais également pour comprendre l’origine d’un tel comportement.
Ce travail doit être fait avant que l’on songe à lever la supervision des contacts entre lui et l’enfant. [ 41 ] Quant à la demi-sœur de l’enfant, la Directrice se dit ouverte à permettre qu’elle supervise les contacts, mais uniquement à la suite d’une rencontre avec elle où on s’assurera qu’elle ne cherchera pas à faire porter quelque responsabilité que ce soit à l’enfant. La mère est en accord avec cette possibilité à la suite d’une rencontre avec la Directrice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la demande; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour le motif suivant : • 38 d) (1) : abus sexuels; [ 44 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 46 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 47 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 48 ] ORDONNE au père de compléter une démarche personnelle en lien avec les gestes reprochés et en faire la preuve à la Directrice; [ 49 ] PREND ACTE que le père a déjà entrepris une telle démarche et qu’elle doit débuter prochainement; [ 50 ] ORDONNE qu’une démarche réparatrice soit faite entre le père et l’enfant, supervisée par la Directrice; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 52 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois.
__________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Isabelle Lyonnais Avocate de la D.P.J. M e Marinick Lord Avocate de la mère M e Gail Rollo Avocate du père M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Date d’audience : 16 mars 2021 Date de la signature : 26 avril 2021
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