2017 QCCQ 846, 2017 QCCQ 846
Opinion
Royer c. Claddah Holding inc. 2017 QCCQ 846 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-032199-166 DATE : 18 JANVIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN ROYER Demandeur c. CLADDAH HOLDING INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Rendu oralement séance tenante par défaut) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que le demandeur réclame pour des services rendus qui demeurent impayés, de même que pour certains autres dommages à
titre de troubles et inconvénients; [ 2 ] VU le défaut de la défenderesse d’être présente à l’audience, bien que dûment convoquée et appelée; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire produite à l’audience; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a fait la preuve de l’entente de service pour les travaux d’urbanisme en vue d’un projet de développement à Mirabel; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a fait la preuve des services rendus et de la facture [1] qui demeure impayée depuis son émission en date du 23 mars 2015; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accorder également, en plus des services impayés au montant de 7 473,38 $ des dommages moraux au montant de 500 $ pour tenir compte des démarches et du suivi effectué par le demandeur à l’égard du dossier, tant auprès de la défenderesse qu’auprès de la Ville de Mirabel; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu d’octroyer au demandeur une somme totale de 7 973,38 $; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’ayant notifié la défenderesse d’une mise en demeure en date du 13 janvier 2016 accordant à cette dernière 15 jours pour exécuter ses obligations, le demandeur a droit à l’application de l’intérêt légal au taux de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 29 janvier 2016, date de la demeure; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT, LE TRIBUNAL : [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 973,38 $, portant intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 29 janvier 2016, date de la demeure; [ 10 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ANNIE BREAULT, j.c.q.
date d’audience : saint-jérôme, le 18 janvier 2017
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