2023 QCCQ 9134, 2023 QCCQ 9134
Opinion
Couture c. Lapointe 2023 QCCQ 9134 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES « Chambre civile » N° : 650-32-700384-238 DATE : 5 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC COUTURE Demandeur c.
ROBIN LAPOINTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Désirant acheter un véhicule automobile usagé rapidement pour sa mère, Éric Couture (Demandeur) prend connaissance de l’annonce du véhicule automobile de Robin Lapointe (Défendeur). Il s’agit d’un véhicule automobile de marque Kia modèle Sorento de l’année 2008 ayant 202 000 kilomètres au compteur.
L’annonce indique qu’il y a un peu de réparations à faire sur le véhicule. [1] [ 2 ] Le Demandeur communique avec le Défendeur par message électronique à cause de la distance. Il s’informe notamment si le véhicule comporte de la corrosion. Le Défendeur lui répond qu’il y en a un peu sur l’aile arrière gauche et que le véhicule est en bon état.
Mis en confiance, le Demandeur achète le véhicule pour le prix de 2 500 $ plus 700 $ pour des frais de transport, le 29 décembre 2022 pour qu’il lui soit livré de Jonquière à Port-Cartier. [ 3 ] À la livraison, le Demandeur constate que le véhicule automobile est en mauvais état. [2] La corrosion est abondante à la
partie inférieure du véhicule. Le pare-brise est fissuré. La poignée d’une portière tient avec un ruban adhésif renforcé. [ 4 ] Le Demandeur s’en plaint au Défendeur et demande l’annulation de la vente et le remboursement de la somme de 3 200 $. Le Défendeur refuse. Le Demandeur lui retourne le véhicule automobile. [ 5 ] À l’audience, le défendeur était absent bien qu’ayant été dûment convoqué et appelé.
Le Tribunal a autorisé le Demandeur à procéder par défaut. [ 6 ] La preuve non contredite révèle que le consentement du Demandeur à la vente a été vicié par les fausses représentations du Défendeur sur l’état réel du véhicule automobile et a donc ainsi provoqué une erreur dans l’esprit du Demandeur sur un élément essentiel, soit le bon état du véhicule comme représenté. [ 7 ] La restitution des prestations est régie par la remise en état des parties, ce qui est prévu aux articles 1699 et 1700 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1699.
La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution. 1700. La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d’une impossibilité ou d’un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent.
L’équivalence s’apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu’il doit restituer. [ 8 ] L’article 1705 prévoit que dans un cas comme celui-ci, les frais de la restitution sont à la charge du Défendeur : 1705. Les frais de la restitution sont supportés par les parties, en proportion, le cas échéant, de la valeur des prestations qu’elles se restituent mutuellement.
Toutefois, lorsque l’une d’elles est de mauvaise foi ou que la cause de la restitution est due à sa faute, elle seule supporte les frais de la restitution. [ 9 ] L’obligation du Demandeur de remettre le véhicule a donc été exécutée par le retour du véhicule au Défendeur. Pour sa part, ce dernier doit rembourser au Demandeur la somme de 3 200 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] ANNULE la vente du véhicule automobile de marque Kia modèle Sorento de l’année 2008 intervenue entre les parties vers le 28 décembre 2022 (pièce P-1); [ 12 ] ORDONNE la restitution des prestations, DONNE ACTE au Demandeur du fait qu’il a remis le véhicule ci-dessus décrit au Défendeur; [ 13 ] CONDAMNE le Défendeur à payer au Demandeur la somme de 3 200 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2023
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