2011 QCCQ 9361, 2011 QCCQ 9361
Opinion
Demontigny c. Lamoureux JL 3462 2011 QCCQ 9361 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre Civile » N° : 550-22-012718-100 DATE : 26 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS DEMONTIGNY Demandeur c.
CHANTAL LAMOUREUX Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur soumet une requête introductive d'instance en reconnaissance d'une société tacite et en enrichissement injustifié. Vu le défaut de plaider de la défenderesse, la cause procède par défaut. [ 2 ] Lors du procès, la procureure du demandeur informe le Tribunal qu'elle n'entend pas plaider l'aspect de la reconnaissance d'une société tacite.
Néanmoins, elle affirme ne pas renoncer aux conclusions de sa requête à cet égard. C'est ainsi qu'elle basera son recours uniquement sur l'enrichissement injustifié. I. LA PREUVE [ 3 ] Le témoignage du demandeur nous apprend que les parties ont fait vie commune pendant une période de plus de dix ans. Les parties n'ont jamais été mariées et deux enfants sont issus de cette union. La relation du couple s'est terminée en novembre 2007. Néanmoins, elles ont continué à cohabiter jusqu'en septembre 2008. [ 4 ] Avant la séparation, les revenus et les dépenses du couple étaient mis en commun.
Les cartes de crédit, la marge de crédit et le compte bancaire étaient conjoints. Suite à la rupture du couple en novembre 2007, les parties se sont entendues pour partager les dépenses communes. Les dépenses personnelles devaient être à la charge de chacun. Il appert également que les cartes de crédit étaient toujours sous la responsabilité du demandeur puisque, en raison de son passé financier, la défenderesse n'avait pas accès au crédit. [ 5 ] Le partage des dettes a été discuté lors de plusieurs conversations et lors d'une séance de médiation.
Le 11 septembre 2008, lorsqu'ils ont commencé «à faire compte à part», le solde de la marge de crédit du couple était de 23 608,43 $. De plus, avant que la défenderesse quitte la résidence familiale, le demandeur a dû emprunter 28 100 $ pour renflouer la limite de crédit qui était de 40 000 $. Elle était au courant de ce prêt qui visait à couvrir les dépenses familiales. [ 6 ] De plus, la pièce P-1 résume les soldes des comptes de cartes de crédit en date du 11 septembre 2008. Le couple a passé en revue toutes les transactions de ces cartes afin d'effectuer le partage de la dette.
Il appert de cet exercice que la défenderesse doit assumer 30 095.04 $ plus les intérêts bancaires que le demandeur assume depuis le 11 septembre 2008, soit un total de 35 173,58 $. [ 7 ]
Malgré une entente entre les parties, la défenderesse a toujours reporté le début des remboursements au demandeur. De plus, la défenderesse n'a rien remboursé à ce jour. Le demandeur doit continuer à supporter seul les dépenses faites par le couple et les dettes personnelles de la défenderesse avant le 11 septembre 2008.
II. ANALYSE ET DISCUSSIONS
a) Admissibilité de la preuve testimoniale [ 8 ] D'abord, l'
article 2862 du Code civil du Québec émet la règle générale selon laquelle la preuve testimoniale est prohibée pour prouver un acte juridique de plus de 1 500 $. Cette disposition souffre toutefois d'exceptions. Il est reconnu par la jurisprudence ainsi que par la doctrine que l'on peut recourir à la preuve testimoniale lorsqu'il y a eu impossibilité physique ou morale de se procurer un écrit. L'honorable Raymond Séguin, J.C.Q. décrit on ne peut mieux l'état du droit sur cette question dans l'affaire Faubert c. Lanthier [1] .
À l'issue de son analyse, il conclut que lorsque les parties ont vécu ensemble pendant plus de dix ans et qu'ils ont eu des enfants ensemble, ces liens intimes constituent des circonstances qui donnent ouverture à la preuve testimoniale. Le Tribunal fait sienne cette analyse. [ 9 ] C'est ainsi qu'il y a lieu de conclure, comme l'a fait le juge Séguin dans la cause précitée, à l'ouverture de la preuve testimoniale. Les parties ont vécu plus de dix ans ensemble. Ils ont eu deux enfants. Les aspects financiers de leur vie personnelle et familiale étaient gérés en commun.
Dans un tel contexte de confiance, il était illusoire sinon moralement impossible d'exiger des concubins quelconque écrit pour gérer les finances du couple.
b) L'enrichissement sans cause [ 10 ] Notre Cour d'appel dans C. L. c. J. LE [2] rappelle les six critères nécessaires pour donner ouverture à l'enrichissement sans cause.
Les éléments à établir par la personne qui la réclame sont : 1) l'apport de cette dernière ; 2) l'enrichissement du patrimoine du conjoint (hors le patrimoine familial) ; 3) le lien de causalité entre les deux ; 4) la proportion dans laquelle l'apport a permis l'enrichissement ; 5) l'appauvrissement concomitant ; 6) l'absence de justification à l'enrichissement. [ 11 ] La Cour d'appel retient que deux présomptions peuvent découler d'une longue union de fait, à savoir la corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement et l'absence de motifs à l'enrichissement. [ 12 ] Le Tribunal estime que ces deux présomptions doivent s'appliquer à l'affaire sous étude.
Comme la preuve n'est pas contestée, il est aisé de conclure que la longue union de fait entre les parties permet d'établir la corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement, tout comme l'absence de motifs à l'enrichissement. [ 13 ] Il est indéniable que le demandeur est appelé, suite à la séparation et malgré une entente au contraire, à supporter toutes les dettes du couple. Son apport va au-delà de l'entente prise. Il continue à assumer toutes les obligations contractées pour les fins de leur vie commune et pour certaines dépenses personnelles de la défenderesse.
De ce fait, elle s'est enrichie sans justification aux dépens du demandeur. Il va sans dire que la défenderesse doit assumer sa juste
part conformément à l'entente prise, soit la moitié des dettes engendrées par la vie familiale puis la totalité de ses dépenses personnelles. [ 14 ] La preuve prépondérante et non-contredite établit que la défenderesse doit au demandeur la somme réclamée tel qu'il appert d'un état de compte maison produit sous la pièce P-1. Cette pièce constitue un
sommaire des différentes pièces déposées au soutien de la demande. [ 15 ] Considérant que le Tribunal fait droit à la demande en vertu de la notion de l'enrichissement injustifié, il n'y a pas lieu de traiter de la demande de reconnaissance d'une société tacite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d'instance du demandeur ; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 35 173,58 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 18 août 2010 ; LE TOUT AVEC DÉPENS. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Me Nancy Line St-Amour Beauchamp et associés Procureurs du demandeur
Date d’audience : 9 août 2011
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