2015 QCCQ 894, 2015 QCCQ 894
Opinion
Coulombe c. Passion Sport inc. 2015 QCCQ 894 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012729-146 DATE : 14 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ COULOMBE Demandeur c. PASSION SPORT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule tout-terrain acquis de la défenderesse est inutilisable à la suite d’un bris du moteur, le demandeur réclame 6 116,90 $ en dommages.
Mise en contexte [ 2 ] Le 10 juillet 2012, le demandeur acquiert de la défenderesse un véhicule tout-terrain neuf, de marque Polaris, au prix de 10 512 $ plus les taxes applicables. [ 3 ] Hors, le 31 mai 2014, alors qu’il utilise le véhicule en compagnie de son fils, le moteur du véhicule saute. [ 4 ] Le demandeur contacte immédiatement la défenderesse, qui après vérification des dommages et représentations auprès du fabricant, informe le demandeur que sa réclamation est refusée puisque la garantie conventionnelle de six (6) mois couvrant le véhicule est échue. [ 5 ] Le 19 juin 2014, le demandeur met la défenderesse en demeure de le compenser pour les dommages subis. [ 6 ] Le 14 juillet 2014, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. [ 7 ] Le 17 septembre 2014, le demandeur mandate le concessionnaire Motosport 4 Saisons afin de procéder à la réparation complète du moteur au prix de 6 116,90 $.
Les prétentions [ 8 ] Alléguant les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur plus particulièrement l’article 38, le demandeur réclame le remboursement des frais de remplacement du moteur de son véhicule. [ 9 ] En défense, la défenderesse allègue que la garantie conventionnelle offerte lors de la vente du véhicule était expirée au moment du bris mécanique. [ 10 ] Elle reproche au demandeur de ne pas avoir souscrit à une garantie conventionnelle prolongée et plaide qu’il doit ainsi assumer les risques de sa décision. Analyse et Discussion [ 11 ] Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur. [ 12 ] Les articles 37 et 38 de cette loi énoncent : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son
prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 13 ] La preuve démontre qu’une pièce maîtresse du véhicule du demandeur, soit le moteur, a fait défaut à la suite d’un bris mécanique survenu après moins de 24 mois d’utilisation alors qu’il a parcouru au cours de cette période approximativement 2 500 kilomètres avec le véhicule tout-terrain. [ 14 ] Les témoignages du demandeur et de son fils, non contredits par ailleurs, convainquent le Tribunal que l’utilisation que le demandeur a fait de son véhicule au cours de cette période était normale et qu’il en a assuré un entretien adéquat respectant les normes du fabricant. [ 15 ] Dans les circonstances, il est déraisonnable qu’un véhicule d’une valeur de plus de 10 000 $ ne puisse servir pendant moins de 24 mois alors qu’il n’a été utilisé que pour parcourir 2 500 kilomètres au cours de cette période. [ 16 ] Le Tribunal conclut que le véhicule tout-terrain acquis par monsieur Coulombe n’est pas dans une condition permettant d’en espérer un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard aux circonstances tel que le prescrit la
Loi sur la protection du consommateur. [ 17 ] L’argument de la défenderesse à l’effet que la garantie conventionnelle est échue et que le demandeur doit assumer sa décision de ne pas souscrire à une garantie prolongée est non pertinent et n’affecte en rien l’application des dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur q uant à la garantie d’usage et de durabilité qui y est prévue. Les dommages [ 18 ] Le Tribunal octroie à
titre de dommages la somme de 6 116,90 $ représentant le coût des réparations du moteur tel qu’il appert de la facture de Motosport 4 Saisons datée du 17 septembre 2014. [ 19 ] Considérant que le demandeur a acquis un véhicule neuf qui a, à peine, été utilisé au cours des deux saisons estivales 2012 et 2013, le Tribunal n’applique aucune dépréciation à cette somme. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 6 116,90 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 19 juin 2014; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 169 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 2 décembre 2014
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