2019 QCCQ 9223, 2019 QCCQ 9223
Opinion
Protection de la jeunesse — 199220 2019 QCCQ 9223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004006-198 DATE : 4 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2004 Adolescent et A (DÉCÉDÉ
E) B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation de l’adolescent X (X), âgé de 15 ans. [ 2 ] Il allègue, comme motifs de compromission, des troubles de comportement sérieux de l’adolescent liés à sa non-fréquentation scolaire et sa consommation de drogues et la négligence sur le plan éducatif dans le milieu paternel. [ 3 ] À l’audience, l’adolescent et son père s’opposent aux conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande qu’il soit confié en centre de réadaptation avec intégration en famille d’accueil. [ 4 ] On constate que le jeune utilise le transport scolaire uniquement comme transport en commun, puisqu’il ne se rend pas en classe, préférant se promener sans but en ville. [ 5 ] On apprend également qu’il y a peu d’encadrement dans le milieu paternel et qu’il lui arrive de ne pas entrer dormir à la maison. [ 6 ] Tant l’adolescent que le père prennent des engagements écrits afin de maintenir l’adolescent dans le milieu paternel.
Situation de l’adolescent [ 7 ] Nous sommes en présence d’un adolescent qui, depuis son entrée au secondaire, adopte des comportements problématiques en ne fréquentant pas l’école et en consommant des drogues. [ 8 ] En milieu scolaire, on constate que malgré les services offerts, le jeune est peu présent en classe, soit en état de consommation, qu’il fait du vandalisme et qu’il ne respecte pas les règlements de l’école. [ 9 ] C’est un jeune qui a un bon potentiel, puisqu’il est capable d’exprimer son point de vue, de comprendre les enjeux de ses difficultés et même d’élaborer des engagements qui, de façon préliminaire, pourraient satisfaire tout intervenant qui souhaite un changement chez lui. [ 10 ] Or, dans les faits, le jeune reçoit plusieurs services tant en milieu académique qu’à la maison avec très peu de résultats, vu sa faible mise en action et reconnaissance de ses difficultés personnelles. [ 11 ] Depuis le début de l’année scolaire, le jeune a de nombreuses absences, et ce n’est que tout récemment, après l’annonce de l’orientation du Directeur, qu’il retourne en classe et s’engage à être présent. [ 12 ] Jusqu’à tout récemment, l’adolescent ne s’implique pas dans son suivi auprès de DOMRÉMY.
Situation des parents
[ 13 ] La mère est décédée en mai 2019 et le père assume la responsabilité des trois enfants. [ 14 ] Le père comprend difficilement les besoins d’encadrement de son fils et a tendance à le laisser prendre le contrôle de la maison. [ 15 ] Il ne perçoit pas les difficultés et souhaite acheter la paix avec l’adolescent. [ 16 ]
Malgré les appels fréquents de l’école et des tentatives de sa part de mettre un cadre, peu de résultats sont au rendez-vous.
Mesures de protection [ 17 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, des représentations des parties et des témoignages du père, de l’adolescent et de l’intervenante sociale, le Tribunal est d’avis qu’il ne peut faire confiance à l’adolescent et à son père vu l’ampleur des difficultés de l’adolescent, leur récurrence et la difficulté du père à bien saisir tous les enjeux. [ 18 ] La toute récente mise en action de l’adolescent en fréquentant l’école et en cessant de consommer n’est, à notre avis, qu’un petit pas dans la bonne direction, mais nettement insuffisante.
Seul le temps saura mesurer le sérieux de l’adolescent. [ 19 ] Un travail de fond doit donc s’actualiser chez l’adolescent et une prise de conscience quant aux changements qui doivent être apportés afin que ceux-ci ne soient pas purement cosmétiques. [ 20 ] Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que la judiciarisation peut être la douche froide nécessaire à une prise de conscience efficace chez ce jeune et qu’après un délai de six mois, une révision devra être faite avant d’envisager le milieu de vie capable de recevoir le jeune. [ 21 ] Le Tribunal est également d’avis qu’il est prématuré de lancer la serviette et d’exclure le père comme milieu pouvant accueillir son fils à l’expiration du séjour en centre de réadaptation [ 22 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence du père et de l’adolescent.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la demande en protection ; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis en vertu des articles 38 f) – Troubles de comportement sérieux et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois à compter du 4 décembre 2019 ; [ 26 ] AUTORISE un processus de réintégration de l’adolescent dans le milieu paternel deux mois avant la fin de l’ordonnance si la situation le permet et selon entente entre les parties ; [ 27 ] RECOMMANDE à l’adolescent d’entreprendre un suivi en toxicomanie ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties ; [ 29 ] RECOMMANDE au père de participer à des groupes de parents pour adolescents ; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 4 décembre 2019 ; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 12 décembre 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate du père M e Audrey Lajoie Avocate de l’adolescent
Date d’audience : 4 décembre 2019
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