2010 QCCQ 15282, 2010 QCCQ 15282
Opinion
Protection de la jeunesse — 102301 2010 QCCQ 15282 JG1330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-005382-082 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X, né le […] 1996 Enfant C. [INTERVENANTE 1] Requérante Et A B parents Et La commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mise-en-cause J U G E M E N T (article 95.2) [ 1 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 22 septembre 2009 concernant la situation de l'enfant pour les motifs apparaissant à la requête. [ 2 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier la pièce (D-2), tel qu'il appert au procès-verbal. [ 3 ] La mère, par son avocat, admet l’ensemble des allégations sauf
h) et
i) qui sont ignorés. La mère est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 4 ] Le père, par son avocat, admet l’ensemble des allégations sauf
f) et
g) qui sont ignorés.
Le père est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] L'enfant, par son avocat, admet l’ensemble des allégations contenues à la requête et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] Étant donné que X est maintenant âgé de 14 ans. [ 7 ] Étant donné le déficit intellectuel présenté par l'enfant. [ 8 ] Étant donné que X est déjà sujet d'un placement en famille d'accueil depuis plus de deux ans. [ 9 ] Étant donné que la première famille d'accueil n'était pas en mesure de répondre aux besoins spécifiques de X. [ 10 ] Étant donné que X vit dans sa famille d'accueil actuelle depuis octobre 2009 et qu'il projette y séjourner jusqu'à sa majorité.
[ 11 ] Étant donné les limites des parents et leur peu d'implication dans la vie de X. [ 12 ] Étant donné que X garde des contacts significatifs avec son grand-père paternel. [ 13 ] Étant donné que X est attaché à ses parents d'accueil et s'est créé un réseau social dans son nouvel environnement. [ 14 ] Étant donné les besoins de stabilité de l'enfant. [ 15 ] Étant donné que la famille d’accueil est prête à s'investir à long terme. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'enfant, soit jusqu'au […] 2014; [ 18 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil, le Tribunal PREND ACTE que l'enfant restera dans la même famille d'accueil soit celle des C; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient selon entente entre les parties en présence d'une tierce
partie désignée par La Directrice de la protection de la jeunesse, et tant que jugé nécessaire; [ 20 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'enfant et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé nécessaires à son état; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 24 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN GRAVEL, juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Annick Bergeron Procureure de la DPJ Me Patrick Cormier Procureur de l'enfant Me Pierre Lestage Procureur de la mère Me André Langlois Procureur du père Date d’audience : 2 décembre 2010
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