2018 QCCA 415, 2018 QCCA 415
Opinion
Stable Capital Advisors Inc. c. Autorité des marchés financiers 2018 QCCA 415 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027373-182 (500-80-035102-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mars 2018 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATE STABLE CAPITAL ADVISORS INC.
MARC VAILLANCOURT Me JACQUELINE BISSONNETTE (Poudrier Bradet, Avocats s.e.n.c.) INTIMÉE AVOCATE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me ISABELLE BÉDARD ( Autorité des marchés financiers) MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MARILÈNE BOISVERT ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 13 mars 2018 par l’honorable Dominique Gibbens de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 32, 357 et 531 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 11 h 24 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Jacqueline Bissonnette. 11 h 41 Argumentation de Me Isabelle Bédard. 11 h 55 Me Marilène Boisvert n’a pas d’argumentation à faire. Réplique de Me Bissonnette. 12 h 03 PAR LA JUGE : L’audition est continuée à 13 h 45, cet après-midi, en salle RC.18 pour le prononcé du jugement. La présence des parties n’est pas requise. Suspension de l’audience. 13 h 50 Reprise de l’audience. Me Sophie Brochu est présente en remplacement de Me Bissonnette. Me Bédard et Me Boisvert sont également présentes. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 13 h 53 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’une décision de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Dominique Gibbens) refusant leur demande de suspension de l’instance. [ 2 ] Ils la qualifient de décision de gestion et soutiennent qu’elle est appelable, sur permission, aux termes de l’article 32 C.p.c . [ 3 ] L’intimée et la mise en cause soutiennent toutefois que cette décision n’est pas appelable puisque seules les décisions finales de la Cour du Québec siégeant en appel d’une décision du Tribunal administratif des marchés financiers sont appelables, sur permission, aux termes de l’
article 115.22 de la
Loi sur l’Autorité des marchés financiers [1] . Cette disposition a préséance, disent-ils, sur l’article 32 C.p.c ., invoqué par les requérants au soutien de leur demande. Ainsi, le jugement rendu l’ayant été en cours d’instance, il n’est pas susceptible d’appel selon eux. [ 4 ] Je suis d’avis qu’il n’est pas nécessaire de décider si l’
article 115.22 de la
Loi sur l’Autorité des Marchés Financiers a préséance sur l’article 32 C.p.c. puisque même si j’applique ce dernier, qui est le plus favorable à la position des requérants, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée. [ 5 ] La demande de suspension des requérants est motivée par l’existence du Renvoi à la Cour d’appel du Québec concernant l’article 35 C.p.c . et la compétence d’appel attribuée à la Cour du Québec. [ 6 ] Dans la mesure où l’une des questions se soulevant lors de l’instance, qui doit débuter le lundi 19 mars prochain, est celle de la norme d’intervention applicable lors d’un appel d’une décision du Tribunal administratif des marchés financiers, les requérants soutiennent que les principes directeurs de la procédure font que l’instance devrait être suspendue jusqu’à ce que les questions soulevées dans le Renvoi aient été définitivement tranchées. [ 7 ] La juge de la Cour du Québec a rejeté leur demande notamment parce qu’une telle suspension ne satisfait pas les critères établis par la Cour suprême dans l’affaire Manitoba (Procureur général) c.
Metropolitan Stores Ltd [2] et parce que le faire serait contraire aux principes directeurs de la procédure.
[ 8 ] Le législateur, en adoptant l’article 32 C.p.c ., a voulu limiter grandement les appels des décisions de gestion et a ainsi établi la règle générale voulant qu’elles ne soient pas appelables. Le critère qu’il a établi pour qu’une permission d’appeler puisse être exceptionnellement accordée est donc exigeant. Il faut que je sois d’avis que la décision est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. [ 9 ] Or, je ne suis pas de cet avis. À la lumière des circonstances de l’espèce, les requérants ne me démontrent pas que l’un ou l’autre de ces principes n’est pas respecté.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 11 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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