2024 QCCQ 206, 2024 QCCQ 206
Opinion
Lei c. 9181-5282 Québec inc. (Tropical Gym) 2024 QCCQ 206 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile »
N° : 760-32-702238-215 DATE : Le 11 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK LEI et MARTINE BÉLANGER Demandeurs c. 9181-5282 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de Tropical Gym et JOEY GRENIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à des propos racistes dont il dit avoir été victime le 3 septembre 2021 alors qu’il s’entraînait seul au Tropical Gym, le demandeur Lei réclame de l’auteur de ces paroles, Joey Grenier et de 9181-5282 Québec Inc. (ci-après appelée « Tropical Gym ») à qui il reproche de ne pas lui être venu en aide, une somme de 2 435,32$. [ 2 ] Cette somme se détaille comme suit : Frais d’abonnement payés en trop : 260,32$ Consultation médicale : 175,00$ Dommages moraux pour stress, ennuis et inconvénients : 2 000,00$ 2 435,62$ [ 3 ] La défenderesse Tropical Gym nie avoir cautionné les propos reprochés à monsieur Grenier et ajoute avoir agi de façon responsable et juste envers ses deux membres lors de l’altercation verbale survenue le 3 septembre 2021 dans ses locaux. [ 4 ] Quant au codéfendeur Joey Grenier, il admet avoir eu une altercation verbale avec le demandeur Lei en raison des agissements de celui-ci, mais n’avoir jamais prononcé de propos racistes. [ 5 ] La codemanderesse Martine Bélanger, conjointe de Patrick Lei, n’était pas présente le 3 septembre 2021 et sa demande est limitée au trop-payé suite à l’annulation de son abonnement.
Elle n’a pas témoigné devant le Tribunal, mais a signé la demande introductive d’instance. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Selon la preuve documentaire et testimoniale entendue par le Tribunal, que s’est-il passé le 3 septembre 2021 au Tropical Gym? [ 7 ] Le demandeur a-t-il, suite à cet incident, exercé son droit à la résiliation de son contrat d’abonnement d’un an et celui de sa conjointe? [ 8 ] Le demandeur Lei a-t-il démontré par preuve prépondérante avoir droit à des dommages-intérêts pour atteinte à ses droits?
LE DROIT [ 9 ] Le recours du demandeur Lei est fondé sur les articles 4 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRC, chap. C-12) ainsi que sur l’
article 1457 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : « Charte des droits de la personne : Art. 4 : Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
Art. 10 : Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. Code civil du Québec : Art. 1457 : Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. »
LE CONTEXTE [ 10 ] Le 23 juillet 2021, la demanderesse Bélanger signe un contrat d’abonnement au Tropical Gym pour une durée d’un an au coût total de 494,97$ (pièce P-1). [ 11 ] Son conjoint, le demandeur Patrick Lei, signe un contrat identique pour la même durée et le même montant le 29 juillet 2021 (pièce P-4A). [ 12 ] Pendant le mois d’août 2021 jusqu’au 3 septembre, les demandeurs s’entraînent plusieurs fois par semaine au Tropical Gym. [ 13 ] Vers le 13 août 2021, un incident survient au cours duquel une dame qui s’entraîne près du demandeur Lei se plaint à la réception du bruit que celui-ci fait en projetant des poids au sol. [ 14 ] La préposée de Tropical Gym, Maïna Marcil, intervient auprès de monsieur Lei provoquant chez celui-ci une réaction agressive au cours de laquelle il hausse la voix et insiste pour avoir le numéro de téléphone du propriétaire du gym. [ 15 ] Elle refuse et celui-ci hausse encore plus le ton.
Se sentant intimidée, elle accède à sa demande et lui donne le numéro de Yannick Leduc, le propriétaire. [ 16 ] Deux jours plus tard, le 15 août 2021, le demandeur fait parvenir à monsieur Leduc un message texte qui se lit comme suit (pièce D-2A) : « Bonjour Yannick, je me suis excusé à Maïa (la fille qui est là ce matin), pour mon comportement de jeudi passé, même si j’ai pas dropper les poids, j’ai fait du bruit pareil en accrochant le barbell sur la smith machine » [Reproduction intégrale] [ 17 ] Monsieur Leduc répond immédiatement ce qui suit ce qui clôt l’incident en ce qui le concerne (pièce D-2B) : « Salut, Très gentleman de ta part.
J’apprécie.
Bonne journée. » [ 18 ] Par la suite, le demandeur publie sur le site de Tropical Gym sur Messenger un message par lequel il s’adresse à la dame qui s’est plainte en disant que si elle ne peut endurer du bruit, qu’elle reste chez elle, sans toutefois la nommer. [ 19 ] Ledit message n’a pas été produit en preuve, mais comportait des propos déplacés et vulgaires selon la défenderesse Tropical Gym. [ 20 ] Le 3 septembre 2021, le défendeur Joey Grenier s’entraîne au Tropical Gym avec sa mère et celle-ci lui indique le demandeur Lei comme étant celui qui faisiait du bruit le 13 août et qui lui a adressé des propos grossiers sur les réseaux sociaux. [ 21 ] Joey Grenier s’approche de Patrick Lei et s’adresse à lui de façon ferme : « C’est vous qui avez insulté ma mère sur les réseaux sociaux ». [ 22 ] Il n’en faut pas plus pour allumer le demandeur Lei et s’ensuit un échange d’insultes de part et d’autre. [ 23 ] La préposée à la réception et la copropriétaire du gym, Chantal Marcil, interviennent pour calmer la situation.
[ 24 ] Selon Patrick Lei, madame Marcil les a encouragés à aller régler leur différend à l’extérieur, donc à se battre. [ 25 ] Madame Marcil a une version différente, soit qu’elle a plutôt invité les deux belligérants à quitter afin de ne pas déranger les autres membres en train de s’entraîner. [ 26 ] Monsieur Lei ajoute que le défendeur Grenier l’a profondément insulté et blessé en lui disant : « Esti de gros chinois, retourne dans son pays ». [ 27 ] Les deux témoins entendus par le Tribunal et présents sur les lieux le 3 septembre, soit Chantal Marcil et Lydia Lalonde déclarent ne pas avoir entendu cette insulte raciste. [ 28 ] Le défendeur Grenier nie avoir prononcé de telles paroles racistes étant lui-même autochtone et sensible à ce genre de propos depuis son enfance. [ 29 ] Suite à l’intervention de Chantal Marcil, les belligérants se retirent du plancher.
Monsieur Grenier s’en va au vestiaire, s’habille et quitte.
Monsieur Lei s’en va à l’extérieur par une porte réservée aux urgences qui était ouverte et appelle la police. [ 30 ] Aucune intervention policière n’a lieu et monsieur Lei retourne s’entraîner après le départ de monsieur Grenier. [ 31 ] Aucun coup n’a été échangé, seulement des insultes de part et d’autre. [ 32 ] Après son départ, le demandeur transmet un message texte au propriétaire Leduc, lequel se lit comme suit (pièces P-5A et P- 5B) : « Salut Yannick, avec ce qui est arrivé cet après midi, je ne sens pas sécurité du tout car vos employés n’ont rien fait envers cette personne raciste, je vous demande d’annuler mon abonnement et celle de mon épouse car elle est tellement insultée par cet incident inacceptable, c’est contre la Charte de droit et liberté la discrimination, il m’a menacé en plus, il m’a dit tu vas voir devant votre employée (épouse), il était agressif tout le long au moins 15 minutes jusqu’à temps qu’il est parti et vous avez laissé faire, j’ai contacté la SQ police, l’agent Noël m’a demandé de vous agir en tant que entreprise sans discrimination, merci et bonne journée » [Reproduction intégrale] [ 33 ] Par ce message texte, le jour même l’incident, le demandeur et sa conjointe demandent d’annuler leurs contrats et ne retournent plus jamais au Tropical Gym. [ 34 ] Un mois plus tard, les demandeurs retiennent les services d’une firme d’avocats et réclament de Tropical Gym le remboursement d’un trop-payé (260,32$), des frais médicaux (175$) et des dommages-intérêts pour stress, ennuis et inconvénients (1 000$) pour un total de 1 435,32$ ainsi qu’une lettre d’excuses dans un délai de dix jours (lettre de mise en demeure datée du 13 octobre 2021, pièce P-8). [ 35 ] La défenderesse répond à cette lettre directement au demandeur Lei et il y a lieu de reproduire un passage de cette réponse où Tropical Gym nie toute responsabilité et rappelle à monsieur Lei ce qui suit (réponse, pièce D-3) : « Je vous rappelle également que nous avions eu une discussion téléphonique, peu de temps au paravant, au sujet du commentaire extrêmement déplacer et vulgaire que vous aviez mis sur notre site de réseau sociaux, envers une membre du Tropycal Gym.
Vous aviez également été impoli avec la préposé à l’accueil cette journée-là. Sachez que cette membre que vous insultiez était justement la mère du membre avec lequel vous avez eu une prise de bec. C’est donc voux qui aviez déclenché cette altercation initialement avec votre commentaire. » [Reproduction intégrale] [ 36 ] Suite à cette réponse, les demandeurs introduisent le présent recours en division des petites créances de la Cour du Québec.
ANALYSE [ 37 ] Le Tribunal conclu de la preuve entendue que le recours entrepris par le demandeur Lei est fondé sur l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne , soit le droit à l’honneur et la dignité. [ 38 ] Le demandeur n’a jamais mentionné d’atteinte à sa réputation ni de diffamation, lesquels sont exclus de la compétence de la présente division en raison de l’article 537 du Code de procédure civile : « 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation . Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. » [Soulignement du Tribunal] [ 39 ] Le Tribunal considère la réclamation comme étant admissible à la division des petites créances tout comme dans l’affaire Bernier c. Coop d’Alentour [1] où le Tribunal avait conclu à une interpellation abusive, soit une insulte constituant une atteinte aux droits de la personne, une humiliation qui est admissible devant la présente division : « [27] À cet éclairage, le recours de la demanderesse Bernier n'est pas fondé sur l'atteinte à sa réputation, mais plutôt sur l'atteinte à
ses droits, sur l'humiliation qu'elle prétend avoir subie, la gêne et l'embarras ainsi que l'absence de considération dont on a fait preuve à son endroit. C'est aussi en raison des dommages subis, tels que l'angoisse, la peine et la crainte qu'elle a ressenties qu'elle réclame.
L'atteinte à la réputation de la demanderesse Bernier n'est pas alléguée en soi, et si elle l'avait été, le Tribunal siégeant en Division des petites créances, n'aurait pas eu juridiction pour l'entendre (article 954 C.p.c.). » [ 40 ] Quant au recours de la codemanderesse Bélanger, absente le jour de l’incident, le Tribunal retient que sa demande est limitée au trop-payé qu’elle allègue avoir été prélevé de son compte après la résiliation du contrat. [ 41 ] D’ailleurs, le Tribunal donne raison aux deux demandeurs quant à leur prétention que Tropical Gym a mal appliqué les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur concernant la résiliation d’un contrat de service à exécution excessive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance (articles 188 à 214 LPC). [ 42 ] La politique « maison » de Tropical Gym de réclamer un montant équivalent à un contrat de trois mois en cas de résiliation d’un contrat d’un an n’est pas conforme aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 43 ] Les articles 202 à 204
Loi sur la protection du consommateur sont particulièrement pertinents au présent litige et se lisent comme suit : « 202. Le consommateur peut, à sa discrétion, résilier le contrat sans frais ni pénalité avant que le commerçant ne commence à exécuter son obligation principale. 203. Le consommateur peut également, à sa discrétion, résilier le contrat dans un délai égal à un dixième de la durée prévue du contrat, à compter du moment où le commerçant commence à exécuter son obligation principale.
Dans ce cas, le commerçant ne peut exiger du consommateur le paiement d’une somme supérieure à un dixième du prix total prévu au contrat. 204. Le consommateur peut résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l’article 199 ou d’un autre avis écrit à cet effet au commerçant.
Le contrat est résilié de plein droit à compter de l’envoi de la formule ou de l’avis. » [ 44 ] Le contrat du demandeur Lei ayant été signé le 29 juillet 2021 a été résilié le 3 septembre 2021, soit le 36 e jour suivant sa conclusion. [ 45 ] La défenderesse Tropical Gym ne pouvait en conséquence réclamer plus d’un dixième du montant total (494,97$), soit 49,49$ alors qu’elle a perçu du demandeur Lei une somme totale de 227,48$ (57,06$ + 39,81$ + 130,61$) pour un trop-perçu de 177,99$ (227,48$ - 49,49$) qu’elle devra rembourser. [ 46 ] Quant à la demanderesse Bélanger dont le contrat a été conclu le 23 juillet 2021, la résiliation est intervenue le 3 septembre 2021, soit après 42 jours. [ 47 ] La défenderesse pouvait alors réclamer pour les services fournis, soit 42 jours à 1,35$ (494,97$ / 365 jours) pour un total de 56,70$. [ 48 ] Tropical Gym a perçu de celle-ci 227,48$ (57,06$ + 39,81 + 130,61$), soit 170,78$ en trop (227,48$ - 56,70$). [ 49 ] La défenderesse Tropical Gym n’a pas démontré avoir subi d’autres pertes causées par la résiliation du contrat. [ 50 ] Quant à la réclamation du demandeur Lei pour ses frais médicaux (175$) et les dommages-intérêts pour stress, ennuis et inconvénients, le Tribunal statue comme suit. [ 51 ] L’ensemble de la preuve amène le Tribunal à la conclusion que n’eut été de la diffusion en août 2021 sur les réseaux sociaux de propos incendiaires par le demandeur quant à la mère du défendeur Grenier, rien ne serait survenu le 3 septembre 2021. [ 52 ] Le Tribunal retient que le demandeur a réagi de façon agressive lors du premier incident survenu le 13 août 2021 puisqu’il s’est excusé de sa réaction auprès de la préposée Maïna Marcil en personne, ce qu’il a confirmé par message texte au président de Tropical Gym le 15 août (voir le paragraphe 16 du présent jugement). [ 53 ] Tous les témoins entendus par le Tribunal confirment que monsieur Lei et monsieur Grenier se sont insultés mutuellement le 3 septembre 2021. [ 54 ] Heureusement, cet incident n’a pas donné suite à un échange de coups principalement en raison de l’intervention de la copropriétaire Chantal Marcil dont le Tribunal retient le témoignage comme étant celle qui a séparé les belligérants. [ 55 ] Il faut ajouter que si le défendeur Grenier s’était abstenu d’aller provoquer une altercation verbale avec Patrick Lei le 3 septembre 2021, cet incident n’aurait pas eu lieu. [ 56 ] Conséquemment, le Tribunal estime que le défendeur Grenier et le demandeur Lei ont tous les deux contribué à l’escalade du conflit qui a culminé par une pluie d’injures mutuelles le 3 septembre 2021 vers 15h00. [ 57 ] Le Tribunal croit le témoignage du défendeur Grenier qu’il a utilisé plusieurs termes grossiers à l’endroit de Patrick Lei, mais qu’il n’a jamais prononcé les paroles racistes quant aux origines de monsieur Lei. [ 58 ] Sa version est corroborée par les deux témoins qui étaient présents, soit Chantal Marcil et Lydia Lalonde qui n’ont pas entendu de propos racistes. [ 59 ] Le Tribunal rejette donc la demande de remboursement de frais médicaux de 175$ et de dommages moraux de 2 000$.
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 60 ] Tropical Gym réclame de Patrick Lei des dommages-intérêts pour stress, ennuis et inconvénients pour ses employées Lydia Lalonde et Maïna Marcil au montant de 500$ chacune, de 1 000$ pour le président Yannick Marcil et de 1 000$ pour la coactionnaire Chantal Marcil. [ 61 ] Le Tribunal explique, séance tenante, que toutes ces personnes ne sont pas des parties au litige et qu’il n’est pas possible de réclamer des dommages pour autrui. [ 62 ] Le reste de la demande, soit des dommages-intérêts de 1 000$ pour Tropical Gym et des pertes de revenus d’abonnement de 876$ n’ont pas été prouvés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la défenderesse 9181-5282 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Tropical Gym, à payer au demandeur Patrick Lei la somme de 177,99$ avec intérêts aux taux légal et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 15 octobre 2021, sans frais de justice; CONDAMNE la défenderesse la défenderesse 9181-5282 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Tropical Gym, à payer à la demanderesse Martine Bélanger la somme de 170,78$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 15 octobre 2021, sans frais de justice; ACCUEILLE en
partie la demande contre le codéfendeur Joey Grenier lequel devra supporter les frais de justice encourus par les demandeurs pour un montant limité à 106$; REJETTE sans frais la demande reconventionnelle de Tropical Gym. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2023 AVIS AUX PARTIES
SECTION III EXTRAIT DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE DU QUÉBEC LE DÉPÔT DES ACTES DE PROCÉDURE ET LA PRODUCTION DE DOCUMENTS. 108
(2) Tout document ou élément matériel de preuve produit au dossier à
titre de pièce doit y demeurer jusqu’à la fin de l’instance, à moins que toutes les parties ne consentent à son retrait. Les parties doivent, une fois l’instance terminée, reprendre possession des pièces qu’elles ont produites; à défaut, le greffier, un an après la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l’acte qui met fin à l’instance, peut les détruire. Dans l’un et l’autre cas, le juge en chef du tribunal concerné peut surseoir à la destruction des pièces s’il considère qu’elles peuvent encore être utiles.
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