2019 QCCQ 8115, 2019 QCCQ 8115
Opinion
Matei c. Fourney 2019 QCCQ 8115 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-038980-190 DATE : 4 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS. J.C.Q. ______________________________________________________________________ Daniela MATEI -et- Mihail VASILE MATEI Demandeurs c.
Steven FOURNEY -et- Andrée-Anne SABOURIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (séance tenante [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La locatrice, madame Daniela Matei, sollicite la permission d’interjeter appel d’une décision [2] de la Régie du logement rendue le 4 février 2019 par la juge administrative Anne A. Laverdure. [ 2 ] Cette demande est fondée sur l’article 91 de la
Loi sur la Régie du logement qui prévoit qu’une permission peut être accordée si la question soulevée en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. [ 3 ] La permission d’appeler est accordée uniquement lorsque les critères de cet
article sont satisfaits. [ 4 ] Ces critères, confirmés et balisés par la jurisprudence [3] , peuvent se résumer comme suit : il doit s’agir d’une question sérieuse et méritoire, d’une question nouvelle, d’une question controversée ou encore d’une question d’intérêt général. [ 5 ] Ainsi sera rejetée une demande pour permission d’appeler ayant pour but unique de faire apprécier de nouveau la preuve par la Cour du Québec, siégeant en appel, avec l’espoir que cette décision qu’elle pourrait rendre sera différente de celle prononcée par la Régie du logement. [ 6 ] Dans sa demande pour permission d’appeler, la locatrice tente pour l’essentiel de réitérer ce qu’elle a fait valoir devant la Régie du logement, à qui elle reproche d’avoir mal évalué la preuve et de ne pas avoir fait droit à ses arguments. [ 7 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis que la demande ne respecte pas les critères identifiés plus haut et, par conséquent, la demande pour permission d’en appeler doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande pour permission d’en appeler; LE TOUT, sans frais. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS J.C.Q.
Mme Daniela Matei M. Mihail Vasile Matei Non représentés Demandeurs Mme Andrée-Anne Sabourin M. Steven Fourney Non représentés Défendeurs Date d’audience : 4 décembre 2019
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