2011 QCCQ 6889, 2011 QCCQ 6889
Opinion
R. c. M.L. 2011 QCCQ 6889 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre criminelle et pénale » N° : 410-01-018669-084 DATE : 24 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuite c. M... L... Défense ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur M...
L... a subi son procès sur trois (3) chefs d’accusation à caractère sexuel, infraction survenue à l’égard de sa petite fille qui avait entre 1987 et 1992, entre 7 et 12 ans. [ 2 ] J’ai entendu à
titre de témoin la victime X, ses parents Mi... F... et Ma... L.... Ont également été déposé : - Une lettre écrite par X adressée à ses parents, lettre postée le 21 septembre 2007 où elle dévoile les abus dont elle aurait été victime. - Une série de 9 correspondances transmises par l’accusé à madame X entre le mois d’octobre 2007 et le mois de mars 2008. [ 3 ] Suite à un voir-dire, j’ai déclaré admissible en preuve une déclaration de l’accusé faite à une personne en autorité, en l’occurrence à l’enquêteur au dossier madame Bourassa le 21 avril 2008.
La poursuite a déposé la déclaration en question dans son intégralité. [ 4 ] L’accusé n’a pas présenté de défense. Je disposerai en premier d’un argument que me plaide Me Milette à l’effet que le choix de la poursuite de déposer la déclaration fait en sorte que je dois la tenir pour avérée. Si je comprends l’argument, il s’agit de la version de l’accusé, version qui ne peut-être contredite à cause du choix de la poursuite de procéder par le dépôt dans sa preuve de ce témoignage avec lequel elle doit maintenant vivre sans pouvoir le contredire.
Je crois que cet argument n’est pas fondé en droit. [ 5 ] Les déclarations extrajudiciaires d’un accusé se distinguent de celles d’un témoin. Dans le cas d’un témoin, ses déclarations extrajudiciaires sont en général inadmissibles puisqu’il s’agit de ouï-dire.
À l’égard de la déclaration extrajudiciaire d’un accusé, il y a lieu de faire une distinction entre celle faite à une personne en autorité et les autres. [ 6 ] La déclaration dont il est ici question est une déclaration faite à une personne en autorité dont j’ai permis la mise en preuve ayant estimé qu’elle avait été faite librement et volontairement et dans le respect des droits constitutionnels de monsieur L.... Le non- respect de la Charte n’a d’ailleurs pas été invoqué d’une quelconque façon par monsieur L.... [ 7 ] La question de la force probante de cette déclaration est une question fort différente.
Dans le cas qui nous occupe, la déclaration extrajudiciaire est une déclaration écrite rédigée par l’enquêteur sous forme de questions / réponses dans le cadre d’un interrogatoire ayant eu lieu au poste de police suite à l’arrestation de monsieur L... conformément à un mandat d’arrestation visé. [ 8 ] La question du visa a été abordée assez longuement pour Me Milette avec chacun des témoins policiers sous l’angle de l’information transmise à monsieur L... quant à sa remise en liberté suite à l’interrogatoire.
Encore là, l’accusé a fait le choix de ne pas témoigner lors du voir-dire comme cela est son droit. [ 9 ] Au-delà du témoignage des policiers quant à l’information qu’ils ont transmise à monsieur L..., je n’ai aucune indication que monsieur L... ait pu se sentir contraint de fournir une déclaration pour reprendre sa liberté ou qu’on lui ai fait quelques promesses ou menaces pour obtenir sa version. [ 10 ] La poursuite peut donc se servir de la déclaration de l’accusé dans sa preuve comme un moyen, je dirais, autonome de preuve.
L’accusé n’aurait pas pu procéder de la même façon, c’est-à-dire produire sa déclaration plutôt que de témoigner vu la règle de preuve interdisant le « self serving evidence ». [ 11 ] Le choix de parler est en quelque sorte le corollaire du droit de garder le silence. La mise en garde que l’on formule à l’accusé est formelle; l’accusé a le droit de garder le silence, mais s’il parle, ce qu’il dit pourra servir de preuve contre lui.
Afin d’assurer l’équité du procès et rendre justice à l’accusé, la poursuite ne peut toutefois pas produire seulement un extrait de la déclaration, soit seulement ce qui est incriminant. Elle doit fournir l’ensemble de la déclaration pour permettre au juge de soupeser tant les éléments inculpatoires que disculpatoires.
[ 12 ] Comme la cour suprême l’a rappelé dans l’affaire Rojas, si les aveux contraires à l’intérêt de leur auteur ont véritablement de bonnes chances d’être vrais, il est plus équitable d’admettre en entier les déclarations mixtes qui comportent à la fois des éléments disculpatoires et inculpatoires, d’autant plus qu’il est parfois difficile de discerner les uns des autres. [ 13 ] Dans notre cas, la déclaration écrite a été déposée en entier. Monsieur L... y décrit les événements à sa façon, reconnaît que certains évènements à caractère sexuel aient pu se produire. Cette déclaration fait
partie de l’ensemble de la preuve et doit être analysée par rapport aux autres éléments de preuve comme les témoignages, les lettres déposées et non pas isolément comme me le suggère Me Millette. [ 14 ] Le témoignage de madame X me convainc de la culpabilité de monsieur L... qui ne nie d’ailleurs pas la survenance de certains évènements, mais en minimisant sa responsabilité. [ 15 ] D’abord confronté par monsieur F..., monsieur L... dit qu’à une ou deux reprises, il a pu arriver des choses. Monsieur F... lui demande « as-tu amené X à faire des fellations » ce qui fut reconnu par monsieur L....
Me Milette lui exhibe sa déclaration où il est questions de rapports sexuels plutôt que de fellations. Il répond se souvenir avoir parlé de fellations dans sa conversation avec monsieur L... mais il n’avait pas l’intention de faire la biographie de l’événement. Monsieur F... réussit à garder son calme quand l’accusé lui dit que sa fille n’est pas le Bon Dieu, qu’elle veut lui faire les poches. [ 16 ] Le témoignage de la mère de X, comme le témoignage de son mari, confirme que les enfants allaient régulièrement chez monsieur L..., que certaines fois X s’y trouvait seule.
Le seul point sur lequel il y a une contradiction par rapport au témoignage de la victime concerne l’habitude de dormir nue par rapport à porter des vêtements de nuits ce qui est vraiment très, très mince. [ 17 ] Dans R c. B.(G.), la Cour suprême explique que le témoignage d’enfant et l’analyse de la crédibilité d’un enfant doit être nuancé par rapport au témoignage d’un adulte.
Il se peut qu’un enfant ne soit pas en mesure de relater des détails précis, de décrire le moment, l’endroit ou le nombre d’évènements avec exactitude. [ 18 ] Les enfants peuvent voir le monde différemment des adultes et il n’est pas surprenant qu’ils puissent oublier des détails, qui comme le moment ou l’endroit, sont importants aux yeux de l’adulte. C’est ce qui a fait dire à la Cour suprême de R c.
W. (R.) qu’on ne doit pas appliquer les mêmes critères dans l’évaluation de la crédibilité d’un enfant que ceux qu’on applique aux adultes en ajoutant qu’il faut se replacer au moment des évènements et prendre en considération l’âge qu’avait le témoin afin de procéder à une analyse logique de la crédibilité. [ 19 ] Dans le cas présent, madame X rapporte les évènements en fournissant des détails comme prendre sa douche avec son grand- père, sentir son pénis entre ses jambes dans un moment de va-et-vient alors qu’elle se réveille.
Monsieur L... reconnaît à toute fin pratique que ces évènements sont survenus, car on ne peut pas dire que cette déclaration soit disculpatoire. Les multiples correspondances de l’accusé à la victime sont autant de tentatives de la faire sentir coupable et de l’amener à ne pas porter plainte. Madame X a répondu aux questions avec une sincérité et une franchise qui ne font aucun doute dans mon esprit. [ 20 ] La présomption d’innocence est un des principes fondamentaux qui guide tous les procès en matière criminelle. C’est au poursuivant qu’appartient le fardeau de prouver la commission d’un crime par l’accusé.
Cette obligation lui incombe tout au long du procès et ne saurait jamais être transférée sur les épaules de l’accusé. [ 21 ] Le bénéfice du doute raisonnable appartient de droit à l’accusé même si, comme dans le cas présent, il fait le choix de ne pas témoigner et de ne pas présenter de défense. [ 22 ] En aucune façon, je ne peux tirer d’inférence négative de l’exercice par l’accusé de son droit de ne pas témoigner. [ 23 ] La question à laquelle j’ai à répondre est la suivante; est-ce que l’ensemble de la preuve présentée par le poursuivant me convainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [ 24 ] La réponse est simple; oui, absolument. [ 25 ] La victime relate qu’elle allait régulièrement chez son grand-père lorsqu’il se trouvait à ville A pour jouer, pour souper, pour écouter la télé et même pour dormir.
Elle y allait en compagnie de ses parents, de ses frères et sœurs, mais aussi seule. [ 26 ] Alors qu’elle avait 7 ou 8 ans, son grand-père lui fait des commentaires sur son corps, la complimente, lui dit qu’elle est belle, qu’elle est spéciale, qu’elle lui fait penser à sa grand-mère. Elle se sent importante, privilégiée.
Pour elle, son grand-père est une figure d’autorité, un adulte bienveillant qui est là pour l’aider pas pour lui faire du tort. [ 27 ] Le premier événement à caractère sexuel se produit dans la douche, il a commencé à lui montrer son pénis puis lui fait remarquer qu’il peut grossir si on le touche, il lui demande de le laver, de le caresser. [ 28 ] Les évènements se déroulent comme sous la forme d’un jeu, son grand-père lui demande si elle veut lui faire plaisir et mettre son pénis dans sa bouche.
Lors de promenade en auto il lui demande des fellations, elle s’exécute. [ 29 ] La 1 re fois que ça va plus loin que des attouchements et des paroles, elle relate qu’il lui avait fait boire du mousseux et qu’ils avaient joué aux cartes. Elle se sent privilégiée parce qu’il la traite un peu comme une adulte. Il lui dit de ne pas dire qu’il lui fait boire de l’alcool. Elle va se coucher, nue comme d’habitude selon son témoignage, elle se réveille et sent le pénis de son grand-père entre ses jambes à la hauteur de son vagin, son souffle est saccadé, bruyant. Il fait un mouvement de va-et-vient puis s’arrête.
Selon elle, elle était à cette époque en 3 e année. Elle se situe par rapport à une visite chez le coiffeur, elle s’était fait faire une permanente. [ 30 ] Il y a d’autres souvenirs marquants, il installait une serviette sous elle, la masturbe, se masturbe, etc. À deux ou trois reprises, il y a tentative de pénétration dont une fois qu’elle décrit : «il était sur moi de tout son poids, j’étouffais et il a arrêté» . Certains évènements sont arrivés aussi à ville B dans une résidence que l’accusé occupait avec sa conjointe de l’époque.
[ 31 ] Les abus durent quelques années et se produisent régulièrement « chaque fois qu’il en avait la chance ». « C’était rendu comme une habitude » pour reprendre l’expression de madame X. À mesure qu’elle vieillit, elle comprend graduellement que ce qui se passe n’est pas normal. Elle évite alors de se retrouver seule avec lui, ne voulait plus lui parler, plus le voir. Elle décide de faire comme si rien ne s’était passé pour ne pas briser la famille. Le temps passe; elle finit par se dire qu’elle lui a pardonné ça et enfouit ses souvenirs au plus profond d’elle-même.
Elle maintient des contacts avec lui incluant des conversations jusqu’au tsunami personnel qu’elle vit en 2007 qui l’amène à dévoiler les évènements à ses parents. [ 32 ] Le témoignage de madame X me convainc de la culpabilité de monsieur L... qui ne nie d’ailleurs pas la survenance de certains évènements, mais en minimisant sa responsabilité. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DÉCLARE l'accusé coupable sur le chefs 1 et 2 Il y a Arrêt des procédures sur le chef 3. Me Maxime Laroche Poursuite Me Serge Milette Défense Date d’audience : 24 février 2011
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