2011 QCCQ 11529, 2011 QCCQ 11529
Opinion
Protection de la jeunesse — 113735 2011 QCCQ 11529 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-008491-086 DATE : 17 juin 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2003 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 19 octobre 2010, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois autorisant son intégration progressive en famille d'accueil selon l'évolution de la situation. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, X a fonctionné de façon satisfaisante en foyer de groupe bien que ses comportements aient nécessité des séjours au [organisme A].
Parfois, X peut se montrer opposante et irrespectueuse à l'égard du personnel en place. [ 4 ] En milieu scolaire, elle fait de bons apprentissages mais elle présente des difficultés au niveau comportemental. Effectivement, l'adolescente est irrespectueuse à l'égard des professeurs et peut lancer des objets lorsque contrariée.
[ 5 ] Depuis le mois de décembre, X a affirmé vouloir se suicider à deux (2) reprises. Bien que l'enfait ait nié cet aspect par l'intermédiaire de son procureur, ses verbalisations ont été entendues par les intervenants en place. [ 6 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance et conformément à celle-ci, l'enfant a vu sa mère à raison de deux (2) fois par mois à la Maison de la famille.
De façon générale, les contacts se déroulent bien mais, selon les rapports déposés au dossier de la Cour, on note que madame aurait avantage à encadrer X de façon plus serrée puisque l'enfant ne semble pas répondre à toutes ses demandes. [ 7 ] Cette difficulté d'encadrement présentée par la mère est aussi soulevée dans le rapport de madame [intervenante 1], éducatrice.
Effectivement, madame [intervenante 1] mentionne que, lors de quelques rencontres, il a été remarqué que la mère a toujours de la difficulté à mettre des limites à sa fille et que l'éducateur en place doit intervenir. [ 8 ] De plus, il arrive que madame A tienne en présence de l'enfant des propos qui ne sont pas toujours adéquats. Bien que madame l'ait nié à l'audience, les rapports en font abondamment état. Effectivement, malgré les interventions, madame continue d'entretenir X du décès de son jeune frère survenu en janvier
Malgré les interventions faites à cet égard, madame a donné à l'enfant une taie d'oreiller où est imprimée une photo du jeune frère décédé. [ 9 ] La preuve révèle que madame A a toujours de la difficulté à reconnaître les raisons du placement et sa responsabilité dans la situation actuelle. Madame reconnaît que partiellement ses difficultés d'encadrement et, malgré l'aide apportée depuis quatre (4) ans, n'a pas intégré les conseils prodigués dans ce cadre. Depuis la dernière ordonnance, la collaboration de madame A a été parfois difficile.
Cependant, depuis mars, X a fait trois (3) courtes fugues et la collaboration de madame A a été des plus adéquate. [ 10 ] Le procureur de la mère a déposé au dossier de la Cour un rapport du Centre A, A faisant état de l'implication de cette dernière dans un travail thérapeutique concernant les problèmes personnels qu'elle rencontre, notamment, un état de stress post- traumatique suite au décès de son fils de deux (2) ans survenu en janvier 2011.
Madame semble bien collaborer à cette thérapie. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit hébergée en famille d'accueil pour une période de six (6) mois et la mère ainsi que l'enfant dûment représentées par procureur consentent à cette orientation de même qu'à toutes les conclusions proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'enfant aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - AUTORISE une intégration progressive en famille d'accueil à l'intérieur de ce délai suivant l'évolution de la situation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu et en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse une (1) fois aux deux (2) semaines pour une période de trois (3) heures; - QUE les contacts téléphoniques entre la mère et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) fois par semaine; - QUE la mère fasse rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'enfant; - QUE l'enfant et la mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à prendre les moyens pour régler ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant son suivi psychologique; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour l'enfant Me Annie Frédérik pour la mère Date d’audience : 2011-06-17 /hp
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