2012 QCCQ 1362, 2012 QCCQ 1362
Opinion
Pemberton-Smith c. Laval (Ville de) 2012 QCCQ 1362 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022650-103 DATE : 9 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHAEL PEMBERTON-SMITH,
Partie demanderesse c. VILLE DE LAVAL,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 400 $ en remboursement du déductible d'assurance qu'il a assumé suite à un accident impliquant son véhicule automobile. Il reproche à la défenderesse d'avoir installé un panneau d'arrêt contrairement aux normes du ministère des Transports du Québec.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Le 1 er septembre 2009, alors que le demandeur circule dans le quartier St-François à Laval, son véhicule fut impliqué dans un accident de la circulation. [ 4 ] En fait, le demandeur circulait vers l'ouest, alors qu'un autobus de la Société de transport de la Ville de Laval, lui, circulait du sud vers le nord. [ 5 ] À cette intersection, un panneau d'arrêt faisait face au demandeur, alors que le chauffeur d'autobus, à la même intersection, n'était confronté à aucun panneau d'arrêt. [ 6 ] Le demandeur soutient que le panneau d'arrêt n'était pas suffisamment visible et qu'en fait, il ne l'a pas vu pour deux raisons. [ 7 ] Premièrement, le demandeur soutient que ce panneau était décoloré et replié sur lui-même, donc endommagé. [ 8 ] Deuxièmement, il précise que ce panneau a été installé à une hauteur non conforme et à une distance trop éloignée de la voie publique, ce qui l'a empêché de voir ce panneau. [ 9 ] Lorsque questionné par le Tribunal, il a indiqué qu'il ne pouvait affirmer cependant que tout autre automobiliste placé dans les mêmes circonstances n'aurait pas vu ce panneau d'arrêt. [ 10 ] Pour lui, compte tenu de l'absence du respect des normes dans l'installation de ce panneau, la défenderesse est responsable de son accident et qu'il a droit de lui réclamer 400 $, soit le montant qu'il a assumé à
titre de déductible d'assurance. [ 11 ] L'assureur a couvert les coûts de réparation de son véhicule, sauf cette somme de 400 $ qu'il réclame. [ 12 ] Le demandeur prétend qu'il y avait à l'intersection un camion auquel était attachée une remorque qui a également contribué au fait qu'il n'a pas pu apercevoir le panneau d'arrêt.
Il reproche à cet effet à la ville de ne pas avoir installé à cet endroit un panneau interdisant le stationnement. [ 13 ] Il dépose à l'appui de ses prétentions des photographies démontrant, selon lui, que la hauteur de l'ancien panneau était inadéquate puisque ce dernier a été remplacé par un panneau d'arrêt neuf dans les heures qui ont suivi. [ 14 ] Un rapport d'accident de véhicule routier fut complété par les policiers de Laval.
[ 15 ] Nous pouvons lire dans les commentaires du policier ce qui suit: « 14:22/ 2009-09-01 […] Conducteur de
partie 1 n'a pas fait l'arrêt obligatoire, par contre, il explique qu'un véhicule contenant des tondeuses cachait la pancarte. De plus, la pancarte d'arrêt n'est pas en bon état, la pancarte est délavée et repliée. (…) » [ 16 ] Le lecteur aura compris que le conducteur de la
partie 1 est le demandeur. [ 17 ] Les policiers ont immédiatement contacté les responsables de la ville de Laval. [ 18 ] Une demande de travail a d'ailleurs été requise par les préposés de la ville.
Nous pouvons lire sur ce bon de travail: « (…) 2009-09-01 15:32 Intersection Rue Juliette/Rue Mireille /Panneau d'arrêt replié sur lui-même et à causé un accident. » (sic) [ 19 ] Le demandeur dépose à l'appui de ses prétentions les normes de signalisation routière du ministère des Transports du Québec qui stipulent: « (…) 1.1 Objet de la signalisation routière […] Afin de conserver toute son efficacité, la signalisation routière doit: - être uniforme et homogène; - attirer l'attention; - être parfaitement visible et lisible à distance;(…). […] 1.7 Formes et couleurs des panneaux et autres dispositifs de signalisation […] - octogone rouge avec l'inscription blanche «Arrêt» ou «Stop» […] Les formes particulières ou spécifiques des panneaux «Arrêt», «Cédez le passage» et «Début d'une zone scolaire» ne doivent en aucun cas être altérées par quoi que ce soit. (…). […] 1.13.3 Hauteur et distance d'éloignement des panneaux par rapport à la chaussée 1.13.3.1 Hauteur En milieu rural, la hauteur d'un panneau de signalisation de prescription, de danger ou d'indication, mesurée depuis le niveau de la chaussée à la ligne de rive jusqu'à l'arête inférieure de ce panneau ou d'un panonceau de signalisation doit être d'au moins 2,1 m et d'au plus 2,5 m, conformément au dessin normalisé 001.
En milieu urbain, cette hauteur doit être d'au moins 2.1 mètres et d'au plus 3 m (…). 1.13.3.2 Distance d'éloignement par rapport à la chaussée […] En milieu urbain, cette distance, mesurée depuis le bord intérieur de la bordure de la chaussée doit être d'au moins 0,3 m et d'au plus 3,5 m (…). »
[ 20 ] Quant à sa hauteur, le panneau initialement installé par la ville était trop élevé selon le demandeur. [ 21 ] Celui ayant fait l'objet du remplacement, moins de 20 heures après l'accident, est conforme et positionné pratiquement deux pieds plus bas. [ 22 ] Quant à la distance maximale de la voie publique, 3,5 m équivalant, selon le demandeur, à 126 pouces, il est installé à 144 pouces, sur un poteau de bois. [ 23 ] Le demandeur soutient donc que la municipalité a commis une faute et qu'elle est responsable de son accident et de lui rembourser 400 $. [ 24 ] Le représentant de la ville de Laval prétend que ni l'une ni l'autre des parties n'est experte en signalisation routière et que pour établir et soutenir ses prétentions, le demandeur aurait légalement dû faire appel à un expert, ce qu'il a omis de faire. [ 25 ] Pour ce représentant, la distance et la hauteur du panneau sont adéquates. [ 26 ] Il met en doute les mesures prises par le demandeur puisqu'il a mesuré la distance entre la chaussée et le poteau de bois, alors qu'il aurait dû prendre la distance entre la chaussée et le début du panneau d'arrêt.
Pour lui, les distance et hauteur du panneau sont adéquates et respectent les normes du gouvernement en terme de signalisation routière. [ 27 ] Le représentant de la défenderesse attire l'attention du Tribunal sur trois photographies mises en preuve et prises dans les minutes suivant l'accident (pièce D-3). [ 28 ] Nous pouvons voir la seule photo du panneau d'arrêt avant son remplacement.
Rappelons que toutes les autres photos mises en preuve par le demandeur concernent le nouveau panneau d'arrêt installé par la ville après l'accident. [ 29 ] La défenderesse a également mis en preuve la déclaration écrite sous serment d'un voisin qui a été témoin de l'accident. On peut y lire: « (…) Le jour de l'accident vers 1400, j'ai été témoin de l'accident j'étais dehors. L'auto a pas fait son stop et a frappé l'autobus qui lui avait pas de stop. L'auto a rentré dans le côté de la porte de l'autobus. Le stop était visible. Il a toujours été installé sur le poteau.
Il était peut-être un peu croche mais il était visible.(…) Selon moi l'auto roulait vite aussi (…). » (sic) [ 30 ] Le représentant de la défenderesse estime également que la preuve en demande est incomplète, compte tenu que le demandeur n'a pas déposé de document attestant qu'il a assumé 400 $ de déductible. [ 31 ] Il ajoute que la ville a une «obligation de moyens» et c'est exactement ce qu'elle a fait ici.
LE DROIT APPLICABLE: [ 32 ] Le Tribunal doit déterminer si la Convention d'indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles [1] est applicable en l'instance ou non. [ 33 ] La Convention d'indemnisation directe s'applique lorsque surviennent des dommages matériels suite à un accident impliquant au moins deux véhicules automobiles. [ 34 ] La
Loi sur l'assurance automobile [2] définit les dommages matériels à son
article 84.1 qui est libellé ainsi: 84.1. Est un préjudice matériel, pour l'application du présent titre, tout dommage causé dans un accident à une automobile ou à un autre bien. Est une victime pour l'application du présent titre, toute personne qui subit un préjudice matériel dans un accident. [ 35 ] Le principe général de l'indemnisation des dommages matériels est énoncé à l'article 115 de la loi. Nous pouvons lire: 115.
La victime d'un préjudice matériel causé par une automobile est indemnisée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas. [ 36 ] Toutefois, l'article 116 de la même loi énonce une exception au principe général: 116. Le recours du propriétaire d'une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d'un accident d'automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d'indemnisation directe visée dans l'article 173 s'applique, être exercé qu'à l'encontre de l'assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile.
Toutefois, le propriétaire peut, s'il n'est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l'assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas.
[ 37 ] Ainsi, tel qu'énoncé par la loi, lorsque les conditions d'application de la Convention d'indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles sont réunies, une
partie qui a subi des dommages matériels suite à un accident d'automobile ne peut être indemnisée que par son propre assureur. [ 38 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers, dans leur ouvrage, La responsabilité civile [3] discutent de cette situation.
Nous pouvons y lire: « La Convention s'applique au préjudice matériel résultant d'un accident survenu au Québec, au cours duquel il y a eu collision impliquant au moins deux automobilistes, ou un véhicule et le chargement d'un autre véhicule et dont les propriétaires ont été identifiés. » [ 39 ] Plus loin, les auteurs ajoutent: « Les accidents ne correspondant pas à ces conditions ne sont donc pas couverts par l'article 116.
C'est alors le droit commun de la responsabilité, tel que modifié par les règles spéciales des articles 108 à 114, qui s'applique [4] . » [ 40 ] Ce n'est que l'assureur d'un individu qui peut, lorsque la convention ci-haut s'applique, indemniser ce dernier des dommages matériels qui surviennent lors d'un accident automobile. [ 41 ] Certes, lorsque la Convention ne s'applique pas, le propriétaire d'un véhicule qui a subi des dommages matériels peut s'adresser au responsable du préjudice ou directement aux assureurs de celui-ci. [ 42 ] La Cour du Québec a donc compétence pour entendre un litige dans lequel la Convention d'indemnisation directe n'est pas en cause. [ 43 ] Par exemple, lorsque nous nous retrouvons dans une situation où il y a eu accident entre deux véhicules et que les conducteurs sont identifiés, une
partie n'a de recours que contre son assureur et ce, malgré le fait que l'assureur ne l'indemnise pas d'un montant aussi élevé qu'il le voudrait ou même qu'il refuse carrément l'indemnisation. [ 44 ] Dans ces circonstances, le propriétaire d'un véhicule n'a aucun autre recours que celui prévu à la Convention. Il ne pourrait pas poursuivre, par exemple, un tiers responsable d'un accident. [ 45 ] Dans la décision prononcée par l'honorable Armando Aznar, j.C.Q., dans l'affaire Rabbath c.
Saad [5] , nous pouvons lire: «[8] Par ailleurs, les autres dommages réclamés par la demanderesse à son action résultent des préjudices matériels subis par elle et qui découlent de l'accident en question. [9] Ceci étant, il y a lieu de référer à l'article 116 de la Loi qui énonce : « 116. Le recours du propriétaire d'une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d'un accident d'automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d'indemnisation directe visée dans l'article 173 s'applique, être exercé qu'à l'encontre de l'assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile.
Règles de droit commun. Toutefois, le propriétaire peut, s'il n'est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l'assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas. » [10] En conséquence, pour ce qui est des dommages réclamés de la demanderesse à
titre de "préjudices matériels" résultant de l'accident, son recours devait être exercé non pas contre le défendeur mais contre son propre assureur automobile, si elle n'était pas satisfaite du règlement effectué. [11] Considérant que l'action de la demanderesse est irrecevable en ce qui concerne le défendeur, il n'est donc pas nécessaire ni utile pour le Tribunal de déterminer la responsabilité des parties impliquées dans l'accident. » [ 46 ] Dans l'affaire Garneau c. Excavation de Chicoutimi inc. [6] l'honorable Georges Massol, j.C.Q., écrit: «[9] L’
article 116 de la
Loi sur l’assurance automobile du Québec énonce ce qui suit : « Le recours du propriétaire d'une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d'un accident d'automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d'indemnisation directe visée dans l'article 173 s'applique, être exercé qu'à l'encontre de l'assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile.
Toutefois, le propriétaire peut, s'il n'est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l'assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas. » [10] Par ailleurs, l’article 3 de la Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles stipule que la convention s’applique aux collisions survenues au Québec entre au moins deux véhicules, le tout conformément à la définition du terme
« collision » prévue à l’article 1 de la convention. [11] En l’espèce, on doit conclure que la Convention d’indemnisation directe ne s’applique pas et que ce sont d’autres dispositions qui reçoivent application. » [ 47 ] La jurisprudence est donc claire à l'effet que le propriétaire d'un véhicule ne peut, lorsque les conditions d'application de la Convention d'indemnisation sont présentes, poursuivre l'autre automobiliste impliqué dans la collision devant les Tribunaux de droit commun en responsabilité civile. [ 48 ] Qu'en est-il, cependant, dans les cas où un propriétaire de véhicule, tout comme le demandeur en l'instance, poursuit une tierce personne qu'elle croit être responsable de l'accident? [ 49 ] Rappelons ici que le demandeur ne poursuit pas le propriétaire ou la compagnie propriétaire de l'autobus, mais plutôt la ville de Laval qui, elle, est responsable de l'installation des panneaux d'arrêt et leur conformité aux normes du ministère des Transports du Québec. [ 50 ] Avant de statuer sur cette question, le Tribunal doit déterminer si la défenderesse est responsable de la situation en vertu de l'
article 1457 C.c.Q. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 51 ] À contrario, si c'est le demandeur qui est lui-même responsable de la situation, son recours sera immédiatement rejeté et la ville de Laval exonérée de toute responsabilité. [ 52 ] Rappelons que le demandeur avoue honnêtement qu'il ignore si toute autre personne placée en pareilles circonstances aurait vu le panneau d'arrêt. [ 53 ] Le Tribunal estime que le panneau d'arrêt présent lors de l'accident était possiblement installé à une hauteur trop élevée. [ 54 ] Pour ce qui est de sa distance par rapport à la voie publique, les photos mises en preuve sont loin d'être concluantes. [ 55 ] D'une part, il aurait fallu obtenir les distances du panneau d'arrêt par rapport à la voie publique et non pas du poteau de bois sur lequel il est installé.
Nous n'avons pas cette donnée en preuve. [ 56 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante ne démontre pas que le panneau est à une distance hors norme de la voie publique. [ 57 ] Même si le Tribunal concluait comme le veut le demandeur quant au positionnement illégal du panneau d'arrêt, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au demandeur de prouver tous les éléments essentiels à la responsabilité de la défenderesse. [ 58 ] À ce titre, il doit prouver une faute, un dommage et le lien causal pour qu'une réclamation en responsabilité civile en vertu de l'
article 1457 C.c.Q. soit accueillie. [ 59 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante prouve plutôt que le panneau d'arrêt était suffisamment en bonne condition et visible pour que tout autre conducteur placé dans la même circonstance le voit. [ 60 ] La description de l'accident contenue au rapport des policiers semble plus réaliste alors que le demandeur y explique qu'un véhicule contenant des tondeuses cachait le panneau d'arrêt. [ 61 ] Le Tribunal estime que le demandeur n'a pas, en vertu des règles de preuve, prouvé de façon prépondérante la faute de la défenderesse. 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver. [ 62 ] Vu la décision à laquelle en arrive le Tribunal, considérant l'absence de responsabilité de la défenderesse, les autres questions en litige n'ont pas à être traitées. [ 63 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 64 ] REJETTE la réclamation, mais compte tenu des circonstances, sans frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 16 janvier 2012
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