2018 QCCA 1188, 2018 QCCA 1188
Opinion
Halperin c. Brouillette 2018 QCCA 1188 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026569-178 (500-17-073471-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juillet 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A. APPELANT AVOCAT IAN HALPERIN Me NICOLAS MORAN LÉVESQUE (De Louya Markakis) INTIMÉ AVOCATE ROBERT BROUILLETTE Me MAGALI FOURNIER (Brouillette Légal inc) En appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2016 par l'honorable France Dulude de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour permission de présenter une nouvelle preuve indispensable (Art. 380 C.p.c. )
Greffière d'audience : Ermioni Tomaras Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 39 Début de l’audience. Identification des avocats. Suspension de l’audience. 14 h 56 Reprise de l’audience. Me Moran Lévesque soumet un Cahier des autorités à la Cour. Argumentaire de Me Moran Lévesque. 15 h 23 Argumentaire de Me Fournier. 15 h 40 Réplique de Me Moran Lévesque. 15 h 52 PAR LA COUR : arrêt unanime – voir page 3. Fin de l’audience.
Ermioni Tomaras Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Considérant que les faits à la base de la décision du Conseil de discipline ne constituent pas des faits nouveaux puisque déjà soumis à la juge de la Cour supérieure; [ 2 ] Considérant que la décision du Conseil de discipline n’est pas finale; [ 3 ] Considérant que la juge affirme à plus d’une reprise que la responsabilité professionnelle de Me Brouillette n’est pas en jeu; [ 4 ] Considérant que la preuve n’est pas indispensable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la demande pour déposer une preuve nouvelle; [ 6 ] Les frais à suivre le sort de l’appel.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J .C.A. PATRICK HEALY, J .C.A. CLAUDINE ROY, J .C.A.
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