2010 QCCQ 11366, 2010 QCCQ 11366
Opinion
Morissette c. Perron auto Ford Chicoutimi 2010 QCCQ 11366 JA-0353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE CHICOUTIMI DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » NO: 150-32-007244-102 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MORISSETTE DANY Demandeur c.
PERRON AUTO FORD CHICOUTIMI et FORD CANADA LTÉE CANADIAN ROAD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des défendeur la somme de 2 675,14 $. [ 2 ] Il invoque ceci dans le cadre de sa demande écrite, savoir : « Le demandeur réclame la somme de 2 675,14 $ pour des vices cachés (transmission) sur un véhicule Ford Escape XLT 2006 acheté le ou vers le 19 février 2009 ». [ 3 ] Les défendeur contestent. [ 4 ] La Cour a analysé l'ensemble de la preuve ainsi que tous les documents pertinents produits lors de l'audience. [ 5 ] Dans le présent cas, c'est précisément les dispositions de l'
article 1729 du Code civil du Québec qui trouvent application. [ 6 ] Cet
article 1729 est libellé comme suit : «
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur ». [ 7 ] Par surcroît, l'
article 1730 du Code civil ajoute que « sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant…. ».
[ 8 ] Pour bien comprendre cette disposition du Code civil , il est important à se référer à l'auteur Pierre-Gabriel Jobin dans le volume La vente, 2 e édition. [ 9 ] Au paragraphe 138, l'auteur écrit notamment ce qui suit : « Dans la réforme du Code civil , le législateur a innové en introduisant dans le Code une garantie de durabilité, inspirée de celle qu'on trouve dans la
Loi sur la protection du consommateur. Le premier but de cette règle du Code civil, comme pour celle de la loi particulière, est de lever tout doute sur la responsabilité du vendeur pour la survenance de certains défauts découverts longtemps après la vente mais qui doivent en réalité être attribués à une mauvaise conception ou fabrication du bien.
Si un mauvais fonctionnement ou une détérioration surviennent de façon prématurée, par comparaison avec d'autres biens semblables, c'est normalement parce que le bien est affecté d'un vice ». [ 10 ] Plus précisément, au paragraphe 139 l'auteur écrit à ce propos : « On remarquera la technique employée par le législateur. Quand la détérioration ou le mauvais fonctionnement du bien survient prématurément, par rapport à des biens identiques ou semblables, «l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée». Il s'agit d'une présomption légale, mais elle n'est pas absolue.
Quand l'acheteur démontre le manque de durabilité, le législateur le dispense de prouver qu'il s'agit véritablement d'un vice et que ce vice existait antérieurement à la vente; le vendeur, de son côté, conserve la possibilité de démontrer qu'en fait le problème est attribuable à l'acheteur.
L'utilité de cette garantie de durabilité est essentiellement, de dispenser l'acheteur de démontrer l'antériorité du vice dans des circonstances où cette preuve serait difficile ». [ 11 ] Évidemment, dans le présent cas, la garantie conventionnelle était expirée. [ 12 ] De fait, le demandeur a acquis le véhicule de Perron Auto Ford Chicoutimi le 19 février 2009 pour le prix de 18 934,78 $ incluant taxes, outre naturellement les frais de crédit et autres. [ 13 ] Le véhicule avait un kilométrage à cette période de 47 235. [ 14 ] Le 18 décembre 2009, la transmission a cessé de fonctionner, ce qui a nécessité un remorquage chez Multi Transmission. [ 15 ] Depuis la date d'achat et d'acquisition du véhicule le 19 février 2009, le véhicule avait franchi environ 14 000 kilomètres dans une période donnée de 10 mois.
Tel qu'énoncé précédemment, le demandeur bénéficie d'une garantie de bonne durabilité prévue par les articles 1729 du Code civil et complémentairement à l'
article 1730 qui traite de la responsabilité également du fabricant et de toute autre personne mentionnée. [ 16 ] Il s'ensuit de par ces dispositions que lorsqu'un acheteur démontre le manque de durabilité, le législateur le dispense d'établir qu'il s'agissait véritablement d'un vice et que par surcroît ce vice existait lors de la transaction de vente. [ 17 ] Dans ce contexte, il appert également que « le tribunal dispose d'un assez large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la durabilité.
Celle-ci en fonction des circonstances normalement prévisibles de l'utilisation du bien ». (La vente, 2 e édition, Pierre-Gabriel Jobin, parag. 139) [ 18 ] De plus, l'auteur Jobin ajoute ceci comme critères ou éléments devant être considérés par le tribunal pour apprécier s'il y a un défaut de durabilité soit : « Lorsque la vente porte sur un bien usagé, elle s'apprécie d'après l'âge du bien au moment de la vente, le prix payé et tout autre facteur pertinent … » (p. 166, parag. 139). [ 19 ] Après la mise en demeure et le délai écoulé, le demandeur a dû faire réparer la transmission par l'entreprise Multi Transmission dont le propriétaire Sébastien Gauthier a rendu témoignage. [ 20 ] Soit dit en passant, le véhicule avait été remorqué à cet endroit après le bris survenu le 18 décembre 2009, alors que le véhicule en question était conduit par la conjointe de Dany Morissette. [ 21 ] Il appert du témoignage de Sébastien Gauthier que le bris provient d'une usure de la transmission au niveau des valves entraînant une baisse de pression.
Bien qu'il reconnaisse dans un premier temps que c'est difficile dans les faits d'indiquer un millage approprié pour déterminer s'il s'agit d'un défaut de durabilité, il précise d'emblée que selon son expérience et que d'habitude « on les touche autour de 100 000 kilomètres » pour employer précisément son expression. [ 22 ] Par ailleurs, la preuve offerte par la défense n'est pas de nature à contredire ou à affecter la portée du témoignage de M.
Sébastien Gauthier, lequel soit dit en passant est un témoin indépendant et expert dans le domaine. [ 23 ] De plus, de par les questions par la défense par l'entremise de la Cour au mécanicien Gauthier, il appert qu'il n'y a aucun indice d'abus de conduite de la part du propriétaire ou du conducteur du véhicule de Dany Morissette. [ 24 ] Considérant les circonstances présentes, de l'âge quand même assez récent du véhicule, du prix payé et des informations probantes transmises par Sébastien Gauthier de Multi Transmission et des présomptions découlant de l'
article 1729 et conséquemment de l'
article 1730 du Code civil du Québec , la Cour conclut qu'il y a eu usure prématurée ne satisfaisant pas à la garantie de bonne durabilité du Code civil du Québec. [ 25 ] Multi Transmission ont effectué les réparations pour la somme de 2 675,14 $. [ 26 ] Ils ont procédé à la reconstruction d'une transmission automatique avec pose, cardan, etc, plus les taxes et la main-d'œuvre pour le total précité.
[27] Par contre, le demandeur bénéficie au niveau de la transmission d'une garantie de 20 000 kilomètres ou 1 an. Il s'agit là d'unegarantie conventionnelle que le demandeur ne bénéficiait pas au niveau de la transmission lors du bris.
Donc sa situation estpassablement bonifiée par rapport à une transmission reconstruite comportant une garantie conventionnelle. [28] D'autre part, un principe est à l'effet qu'on doit en tout temps minimiser les dommages et que c'est dans ce cadre que la Courdoit apprécier la valeur de la réclamation, il s'agit d'un principe bien reconnu en jurisprudence et en doctrine. [29] C'est ainsi que l'auteur précité Jobin mentionne ce qui suit : « Cependant, l'acheteur d'un bien usagé ne peut prétendre obtenir, par le biais de la garantie de durabilité, la qualité et la satisfaction quelui procurerait un bien neuf ». [30] Dans cet ordre d'idée, il ne faut perdre de vue que la
partie défenderesse par l'entremise de M. Jean-Marc Blackburn,directeur service véhicule usagé, a offert au demandeur qu'il puisse faire réparer à ses frais la transmission chez Pièce Universelle pour lasomme de 1 000,00 $ incluant pose, travail et transmission usagée, comportant 6 mois de garantie. [31] Dans l'arrêt Caron c. Centre Routier inc. ( (QC CA), J.E 90-77), les honorables juges Gendreau etTourigny de la Cour d'appel ont établi un principe fondamental à savoir qu'il n'y a pas toujours équivalence entre le coût des réparationset la compensation à
titre de diminution du prix de vente. [32] En d'autres termes, la réduction du prix de vente n'équivaut pas nécessairement au coût des réparations, dépendamment descirconstances et des avantages qu'a bénéficié l'acheteur suite aux réparations qui ont été effectuées. [33] La Cour réfère également à la décision de Massinon c.
Ghys ( (QC CA), J.E. 98-1195) et à l'affaire Sala c.Peter Lou, C.Q. 155-22-000212-999). [34] En conséquence, la Cour croît juste d'accorder eu égard aux considérations énoncées précédemment une somme de 1 200,00$. [35] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [36] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1 200,00 $ conjointement et solidairement avec intérêts autaux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle de l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 23décembre 2009; [37] LE TOUT avec dépens et frais judiciaires de 99,00 $. __________________________________ JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q.
Date d'audience: 9 novembre 2010
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