2018 QCCQ 7114, 2018 QCCQ 7114
Opinion
R. c. Allard 2018 QCCQ 7114 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE St-Jérôme « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-148788-162 DATE : 18 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REINE Plaignante c.
JACQUES ALLARD Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE AFIN DE FAIRE DÉCLARER L’ACCUSÉ DÉLINQUANT DANGEREUX ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal réitère l’ordonnance précédemment rendue, en vertu de l’
article 486.4 C.cr ., interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des victimes ou tout renseignement qui permettrait leur identification. [ 2 ] Le 21 décembre 2016, l’accusé plaide coupable à deux chefs d’accusation relatifs à la pornographie juvénile. Il s’agit d’un chef d’avoir, entre le 1 janvier 2008 et le 18 août 2009, produit de la pornographie juvénile. [ 3 ] Le second chef concerne la possession de pornographie juvénile durant la période comprise entre le 1 janvier 2008 et le 7 août 2010.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Comme les parties reconnaissent toutes deux que l’accusé présente un risque de récidive élevé, la question en litige peut se formuler comme suit : Existe-t-il une possibilité réelle que le risque que représente l’accusé puisse être maîtrisé au sein de la collectivité? LES PROCÉDURES [ 5 ] À la suite du plaidoyer de culpabilité, le ministère public formule une demande d’évaluation en vertu de l’
article 752.1 du C.cr . À la lumière des conclusions de cette évaluation réalisée par le Dr Alexandre Dumais, le ministère public présente une requête en vue de faire déclarer l’accusé délinquant dangereux, selon les dispositions des articles 753 et suivants du C.cr. [ 6 ] Par la suite, la défense fait préparer une évaluation psychiatrique par le psychiatre Louis Morissette. [ 7 ] Les rapports d’expertise sont déposés au dossier. Le ministère public a également déposé des pièces au soutien de sa preuve. [ 8 ] Au début de l’audition des admissions sont consignées au dossier.
Notamment, les parties admettent : 1- Les infractions visées par la requête du ministère public constituent des sévices graves à la personne au sens de l’
article 752a) ii) C.cr . [1] ; 2- Que les pièces déposées par le ministère public au soutien de sa preuve font preuve de leur contenu; 3- Compte tenu des dates des infractions, il y a lieu d’appliquer les dispositions législatives en vigueur avant les modifications législatives de juillet 2008.
POSITION DES PARTIES [ 9 ] Le ministère public estime rencontrer les conditions d’application d’une déclaration de délinquant dangereux, et qu’il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’utiliser son pouvoir discrétionnaire afin de ne pas prononcer une telle déclaration puisque qu’il n’existe aucune possibilité réelle que le risque que représente l’accusé puisse être maîtrisé dans la collectivité. [ 10 ] Le procureur de la défense plaide plutôt que l’absence de récidive depuis 2010, la collaboration de l’accusé auprès de différentes ressources communautaires mises en relief avec l’expertise du Dr Morissette sont tous des éléments de preuve concrets qui constituent une possibilité réelle de contrôle du risque au sein de la collectivité.
Ainsi, le procureur de l’accusé plaide que la preuve milite en faveur d’une peine de cinq (5) ans, d’une déclaration de délinquant à contrôler, suivi d’une surveillance de 10 ans. CIRCONSTANCES DES INFRACTIONS EN CAUSE [ 11 ] En août 2010, l’accusé est arrêté à Gatineau relativement à des infractions d’actions indécentes et d’exhibitionnisme. Par la suite, il fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir son procès, du 17 août 2010 au 16 décembre 2014. Il séjourne notamment à l’Institut Pierre-Janet de même qu’à l’Institut Philippe-Pinel.
Durant son hospitalisation, il communique avec une amie afin qu’elle récupère des effets personnels à sa résidence. Cette amie se rend au domicile de l’accusé en compagnie de Sébastien Leduc. [ 12 ] L’accusé a connu M. Leduc au pénitencier La Macaza alors qu’il purge une peine d’emprisonnement pour des infractions de production de pornographie juvénile. Aux termes de leur peine d’emprisonnement respective, les ex-détenus deviennent colocataires. Il est à la connaissance de M. Leduc que l’accusé possède du matériel de pornographie juvénile sur support informatique. [ 13 ] Alors qu’il se trouve chez l’accusé, M.
Leduc en profite pour prendre possession du matériel informatique de l’accusé afin de faire des copies de certains fichiers. Parmi le matériel figure un disque dur et plusieurs disques compacts. [ 14 ] Le 16 novembre 2010, Sébastien Leduc communique avec les policiers afin de leur remettre le matériel retrouvé chez l’accusé.
Au départ, il prétend avoir eu des doutes sur le caractère illégal du matériel en question mais il ne souhaitait pas être associé aux activités de l’accusé, pour ensuite admettre sa connaissance du matériel de pornographie juvénile et d’avoir ainsi fait les copies en toute connaissance de cause. [ 15 ] L’analyse du matériel informatique permet de découvrir plusieurs fichiers à caractère de pornographie juvénile.
L’accusé reconnaît avoir eu en sa possession 1000 fichiers de pornographie juvénile, comprenant des fichiers animés et d’images graphiques. [ 16 ] Parmi ces fichiers, quatre sont visionnés lors de l’audience. On aperçoit l’accusé qui dissimule une caméra dans une salle de bain pour ensuite inviter des enfants à se rendre à la salle de bain pour se dénuder et prendre leur douche alors qu’ils sont filmés à leur insu. [ 17 ] L’enquête permet de découvrir que les vidéos sont réalisées dans la salle de bain chez l’accusé. Les trois enfants filmés sont également identifiés et rencontrés par les autorités policières.
Ces enfants, âgés de 8, 10 et 11 ans, confirment leur présence chez l’accusé et la prise de douche dans ladite salle de bain. [ 18 ] Le verdict d’inaptitude à subir son procès en lien avec les infractions à Gatineau prend fin le 16 décembre 2014. L’enquêteur responsable du dossier en lien avec la présente requête apprend en 2016 que l’accusé ne fait plus l’objet d’un verdict d’inaptitude et c’est ainsi qu’un mandat d’arrestation est décerné pour ces infractions.
LA PREUVE [ 19 ] Aujourd’hui âgé de 71 ans, célibataire, et père de deux enfants, l’accusé est abandonné par ses parents à l’âge de trois ans et a vécu une
partie de son enfance en orphelinat. Au cours de sa jeunesse, il a été victime d’attouchements sexuels par différents adultes. Il n’a donc pas été en mesure d’établir des relations significatives sécurisantes avec ces derniers. [ 20 ] L’accusé affiche, en date du 1 er janvier 2008, les antécédents judiciaires suivants : 1966-06-15 Attentat à la pudeur ( a. 141 C.cr .) Sentence suspendue 1966-08-26 Vol (a. 269 C.cr .) – 2 chefs Sentence suspendue 12 mois 1967-02-16 Attentat à la pudeur ( a. 141(1) C.cr . – 3 chefs 6 mois sur chaque chef 1969-03-03 Attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin ( a. 148 C.cr .) 1 an 1971-06-18 Infraction à la
loi sur les jeunes délinquants (a. 33) Temps en prison 1979-09-18 Vol ne dépassant pas 200$ ( a. 382 - 294 C.cr .) 50$ et frais – A-D 15 jours et ord. de probation 6 mois
1980-02-19 (1) – attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin ( a. 149(1) C.cr .) (2) – séquestration ( a. 247(2) C.cr .) (1-2) – 3 ans sur chaque chef concurrent 1980-05-12 (1) – attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin ( a. 156 C.cr .) (2) – attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin ( a. 149 C.cr ., 2 chefs) (1) 4 ans (2) 2 ans sur chaque chef concurrent 1980-05-15 (1) - attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin ( a. 149(1) C.cr .) (2) – séquestration ( a. 247(2) C.cr .) 3 ans sur chaque chef concurrent 1980-11-07 (1) – séquestration ( a. 247(2) C.cr .) (2) – Viol (a. 140 C.cr .) (1-2) 12 ans sur chaque chef concurrent mais consécutif à la sentence en cours 1989-11-22 Actions indécentes ( a. 173 C.cr .) 15 jours consécutifs à la sentence en cours 1990-12-07 Vol ne dépassant pas 1000$ ( a. 334b) ii) C.cr .) Probation 2 ans et 30 heures de travaux communautaires 1992-06-15 (1) – exhibitionnisme devant un enfant âgée de moins de 14 ans ( a. 173(2) C.cr . – 2 chefs) (2) – vol ne dépassant pas 1000$ ( a. 334b)
i) C.cr .) (3) – défaut de se conformer à une ordonnance de probation ( a. 740(1) C.cr .) (1) 6 mois sur chaque chef concurrent mais consécutif à la sentence en cours (2) 2 mois (3) 2 mois 1993-05-20 Contacts sexuels ( a. 151 C.cr .) 1 an consécutif à la sentence en cours 2003-08-28 Vol (a. 322(1)
a) C.cr .) 400$ 2005-08-29 (1) – possession de pornographie juvénile ( a. 163.1(4)
a) C.cr . (2) – bris d’une ordonnance de probation ( a. 733.1 C.cr . – 3 chefs) 10 mois sur tous les chefs concurrents et probation de 3 ans sans surveillance 2006-03-20 (1) - produit, imprime, publie ou possède en vue de la publication de la pornographie juvénile ( a. 163.1(2)
a) C.cr .) – infraction commise le 1 er janvier 2002 (2) – possession de pornographie juvénile ( a. 163.1(4)
a) C.cr .) – infraction commise le 30 juin 2006 (1) 2 ans et interdiction concernant les enfants de moins de 14 ans à vie (2) 2 mois concurrent [ 21 ] En 2008, l’accusé contracte un engagement en vertu de l’
article 810.1 C.cr . [ 22 ] Aux fins des présentes, il est utile de souligner que par la suite, l’accusé a également été condamné pour les infractions suivantes : 2010-02-02 Omission de se conformer à l’ordonnance à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (a. 490.031a) C.cr . 5 jours d’emprisonnement et probation d’une année sans surveillance 2015-02-05
(1) Actions indécentes ( a. 173(1)
a) C.cr .)
(2) Exhibitionnisme (a. 173(2)
a) C.cr .)
(3) Bris d’ordonnance d’interdiction prévu à l’ art. 161 C.cr . ( a. 161(4)
a) C.cr.) Sentence suspendue pour une période de 3 ans avec surveillance. [ 23 ] Cette dernière inscription est en lien avec le dossier de Gatineau pour lequel l’accusé avait préalablement fait l’objet d’un
[ 23 ] Cette dernière inscription est en lien avec le dossier de Gatineau pour lequel l’accusé avait préalablement fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir son procès. [ 24 ] Après plusieurs comparutions devant le Tribunal administratif qui maintenait l’inaptitude de l’accusé, en 2014, celui-ci est transféré à l’Institut Philippe-Pinel. Le Dr Michel Filion procède à une expertise psychiatrique à l’intention du Tribunal administratif du Québec.
Non seulement le Dr Filion conclut que l’accusé est apte à subir son procès, mais ajoute qu’il ne présente aucun symptôme psychotique et qu’il n’en a jamais réellement présenté. [2] De plus, l’analyse des données objectives au sujet des problèmes amnésiques soulevés par l’accusé amène le Dr Filion à conclure avec certitude qu’il s’agit de simulation.
C’est ainsi que l’accusé comparaît de nouveau à Gatineau. [ 25 ] La réécoute, lors de l’audition, de l’ensemble des procédures entourant le plaidoyer de culpabilité et les observations sur la peine, révèle qu’au moment d’enregistrer le plaidoyer de culpabilité à Gatineau, les parties suggèrent de sursoir au prononcé de la peine en imposant une période probatoire. La juge Desaulniers exprime alors des inquiétudes quant au risque de récidive que présente l’accusé, en raison de sa problématique d’ordre sexuel.
C’est ainsi, qu’avant d’entériner la suggestion commune, la Juge requiert l’éclairage d’un agent de probation quant à l’encadrement qui peut être offert dans le cadre d’un suivi probatoire. L’agent de probation témoigne que la diminution du risque de récidive sous-tend nécessairement un suivi dit de contrôle dans une optique de protection de la société. [ 26 ] À cette occasion, une ordonnance d’interdiction à perpétuité en vertu de l’
article 161 C.cr . est également imposée à l’accusé. Il lui est interdit de fréquenter certains lieux publics où il est raisonnable de s’attendre à rencontrer des mineurs, tels garderies, terrains d’école, centres communautaires et lieux de baignade. [ 27 ] Ainsi, le 5 février 2015, l’accusé se voit imposer une probation de trois ans à laquelle sont assorties diverses conditions dont un suivi probatoire. [ 28 ] À la suite de sa peine, l’accusé réside dans un établissement résidentiel communautaire.
Selon le témoignage de l’agent de probation Félix Desormeaux, le suivi probatoire de l’accusé s’avère difficile en raison de sa résistance à certaines mesures d’encadrement. [ 29 ] L’accusé quitte le centre résidentiel communautaire contre l’avis de l’agent de probation. La recherche d’un logement s’avère difficile en raison de ses problèmes de santé et de l’existence de conditions restrictives concernant sa présence à proximité de certains lieux en vertu de l’ordonnance de l’
article 161 C.cr . Certes, ces conditions ne comportent pas de périmètre quant aux parcs et écoles. Toutefois, l’agent de probation tient à minimiser les facteurs de risque, compte tenu de la problématique de l’accusé. D’ailleurs, certains agissements de l’accusé peu après sa sortie de prison inquiètent l’agent de probation.
Notamment, sa présence à proximité d’une école primaire à la fin des classes, de même que la possession d’une clef USB alors qu’il lui est interdit d’accéder à internet. [ 30 ] De plus, de l’avis de l’agent de probation, l’accusé présente des difficultés à s’engager dans un traitement en lien avec sa déviance sexuelle. En effet, il est recommandé à l’accusé d’intégrer le programme spécialisé en délinquance sexuelle offert à l’Institut Philippe-Pinel.
Après s’être engagé à poursuivre cette avenue, l’accusé refuse et prône davantage un suivi auprès de la ressource de type communautaire, Amorce. [ 31 ] Cet état de fait amène l’agent de probation à signaler la situation de l’accusé auprès des autorités policières. S’ensuit le dépôt d’une dénonciation pour l’obtention d’une ordonnance de contracter un engagement en vertu de l’
article 810.1 C.cr ., lequel est contracté le 11 juin 2015. [ 32 ] Contre-interrogé de façon serrée, l’agent de probation maintient que la déviance sexuelle de l’accusé, son profil et ses comportements à risque commandaient que les mesures de réinsertion sociale s’inscrivent d’abord dans un objectif de protection de la société. [ 33 ] Les déclarations des victimes déposées au soutien de la requête du ministère public révèlent qu’elles ont, pour la plupart, des craintes sérieuses et récurrentes, de la méfiance envers autrui, et qu’elles appréhendent le retour d’images leur faisant revivre les événements [3] . [ 34 ] Le Dr Alexandre Dumais, psychiatre à l’Institut Philippe-Pinel, a réalisé l’évaluation psychiatrique ordonnée par le Tribunal, en janvier 2017, et déposée au soutien de la requête du ministère public [4] . [ 35 ] Le Dr Dumais note que l’accusé a un long historique de pédophilie.
En entrevue, l’accusé admet toujours entretenir des fantasmes déviants. L’évaluation de phallométrie démontre un indice de déviance significatif, notamment envers les fillettes. Le rapport révèle également que l’accusé attribue l’échec des divers traitements reçus pour la délinquance sexuelle au fait que ces interventions n’offrent pas les stratégies nécessaires pour éviter la récidive.
Toujours selon le psychiatre, l’accusé a une tendance à la minimisation de ses actes et n’exprime aucun remords. [ 36 ] Le Dr Dumais retient un diagnostic de pédophilie bisexuelle non exclusif, de même qu’un trouble de la personnalité sévère comportant de forts traits psychopathiques. [ 37 ] À l’instar de plusieurs autres évaluations concernant l’accusé, le Dr Dumais estime que le risque de récidive est très élevé.
Certes, cette conclusion se fonde sur des échelles actuarielles mais également sur plusieurs éléments qui représentent des facteurs importants de récidive, tels les échecs aux différents traitements, les nombreuses infractions sexuelles commises dans le passé, le manque de transparence de l’accusé, de même que les traits de personnalité psychopathique que présente l’accusé. [ 38 ] Les rapports des établissements correctionnels ont également été déposés en preuve [5] .
On y apprend que l’accusé a un long historique de pédophilie qui a débuté à l’âge adulte. [ 39 ] En février 1980, l’accusé écope d’une peine de 16 ans et 2 mois, pour des crimes d’attentat à la pudeur, séquestration et viol à
l’endroit de 6 victimes. En 1983, il est admis au programme pour délinquants sexuels offert à l’Institut Philippe-Pinel.
Il adopte en quelque sorte une attitude conformiste et après trois ans de traitement, le Dr Jocelyn Aubut estime que l’accusé a atteint un point de saturation et que le succès de la thérapie est mitigé. [ 40 ] Certains éléments militent en faveur de l’accusé de sorte qu’il bénéficie à trois reprises de libérations conditionnelles, qui font par la suite l’objet de suspension en raison de récidives en lien avec des délits à connotation sexuelle. [ 41 ] En 1993, sa libération est révoquée et l’accusé réintègre le pénitencier de La Macaza et amorce une autre thérapie pour délinquants sexuels.
Aux termes de sa peine en janvier 1998, on note que l’accusé présente une pauvre compréhension de sa délinquance et que le risque de récidive sexuelle demeure élevé. [ 42 ] En 2006, l’accusé se voit imposer une peine de 2 ans pour des infractions de possession et de production de matériel pornographique. À l’achèvement de cette peine, le pronostic est sombre. Même dans un contexte de surveillance et d’encadrement thérapeutique, les responsables du cas de l’accusé doutent qu’il soit possible de contrôler les pulsions sexuelles de ce dernier.
En effet, on note que les nombreuses années de thérapie n’ont pas sensibilisé l’accusé aux situations à risque; celui-ci se complaisant dans une pensée magique le laissant croire qu’il ne récidivera pas. [ 43 ] L’accusé fait entendre le Dr Louis Morissette dont le mandat est de déterminer le risque qu’il présente et le cas échéant, si ce risque peut être ramené à un niveau acceptable pour la communauté. [ 44 ] Tout comme le Dr Dumais, le Dr Morissette estime que l’accusé présente un risque de récidive élevé. Il retient aussi le diagnostic de pédophilie homosexuelle et hétérosexelle non exclusive.
Toutefois, il ne retient pas le diagnostic de traits de personnalité psychopathique en raison du score obtenu à l’échelle de psychopathie de Hare. [ 45 ] Bien que le risque de récidive soit élevé, le Dr Morissette estime qu’il doit être mis en relief avec l’âge de l’accusé. Sur le plan statistique, le risque de récidive diminue avec l’âge. Le Dr Morissette tient également compte que l’accusé n’a pas utilisé de violence physique, pas plus qu’il n’a commis d’attouchements à caractère sexuel depuis plus de 20 ans. L’expert de la défense, y voit là une certaine retenue de la part de l’accusé.
Il souligne également l’absence de récidive depuis 2010. [ 46 ] Il propose donc qu’aux termes d’une peine d’emprisonnement au pénitencier, l’accusé intègre une maison de transition, accompagné d’un plan d’intervention axé sur le contrôle de ses allées et venues et non sur le traitement. Lors de son témoignage, il ajoute que les mesures d’aide et groupes de soutien pour délinquants sexuels en milieu communautaire ne sont pas les ingrédients essentiels d’un futur plan d’intervention. [ 47 ] L'accusé fait également entendre trois intervenants du milieu communautaire.
Madame Sandra Boucher, coordonnatrice de surveillance communautaire, a connu l'accusé lors de sa mesure probatoire. Lors des nombreuses rencontres, celui-ci s'est montré assidu et investi dans diverses mesures de réinsertion sociale. [ 48 ] À ce titre, l'accusé a aussi bénéficié d'une intervention en accompagnement d'autonomie dans la recherche d'un logement.
Selon l'intervenant, l'accusé a bien collaboré à cette mesure d'aide en faisant preuve de transparence quant aux logements situés à proximité d'écoles et de parcs. [ 49 ] Enfin, en 2015, il a entrepris une démarche thérapeutique auprès du groupe communautaire Amorce. Selon l'intervenante Joanie Lusignan, l'accusé a d'abord participé au groupe d'entraide avant de prendre place dans le groupe de thérapie. Il a été arrêté avant de dévoiler sa problématique sexuelle. [ 50 ] Dans le cadre de son témoignage, l'accusé exprime être conscient de sa problématique sexuelle et des torts causés aux victimes.
Du même souffle, il admet avoir déjà eu recours au mensonge et avoir simulé des problèmes de santé mentale. Il reconnaît le besoin d'une aide thérapeutique mais privilégie une thérapie à l'externe, estimant que les thérapies pour délinquants sexuels en milieu institutionnel ou carcéral ne sont pas optimales. D'une part, en milieu carcéral, l'accusé se sent persécuté par les codétenus et d'autre part, à l'Institut Philippe-Pinel, la thérapie n'offre pas de stratégies pour éviter la récidive.
ANALYSE ET DÉCISION [ 51 ] Il appartient au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable l’existence des conditions de délinquant dangereux. Dispositions législatives applicables [ 52 ] C’est à juste
titre que les procureurs invitent le Tribunal à appliquer l’ article 753(1) C.cr . tel qu’il existait préalablement aux modifications législatives du 1 er juillet 2008.
En effet, en vertu de l’article 11i) C.C.D.L., l’accusé a droit de bénéficier du régime légal le plus favorable, soit celui applicable au moment de la commission des infractions. [6] [ 53 ] Ainsi, selon le régime en vigueur avant le 1 er juillet 2008, le Tribunal doit considérer la possibilité de déclarer l’accusé, délinquant à contrôler et exercer sa discrétion en respectant les principes et objectifs de la détermination de la peine. [ 54 ] Le Tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire de ne pas déclarer un délinquant dangereux, même lorsque les conditions de l’
article 753 C.cr . sont rencontrées. [ 55 ] Le Tribunal doit donc décider, avant de déclarer un délinquant dangereux, si une peine de détention d’une durée déterminée, suivie d’une surveillance de longue durée, est susceptible d’abaisser à un niveau acceptable le risque pour la vie, la sécurité ou le bien-
être physique ou mental d’autrui. [7] Conditions de délinquant dangereux Sévices graves à la personne [ 56 ] À l’instar des procureurs, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que les actes posés par l’accusé ont causé des dommages psychologiques graves aux victimes. Ainsi, les séquelles vécues par les victimes rejoignent justement le préjudice découlant de la production de pornographie juvénile dont fait état la juge McLauglin dans l’arrêt Sharpe [8] .
Ce préjudice découle ici notamment de la tromperie vécue par les victimes en apprenant a posteriori qu’elles ont été exploitées sexuellement à leur insu pour assouvir les fantasmes sexuels de l’accusé. [ 57 ] D’ailleurs, la jurisprudence [9] nous enseigne que l’analyse du bien-fondé d’une requête de délinquant dangereux ne doit pas s’attarder à l’examen du degré précis de la gravité de l’infraction sous-jacente, mais doit plutôt déterminer si notamment le délinquant a commis une infraction constituant des sévices graves à la personne .
Répétition des actes [ 58 ] À eux seuls, les antécédents démontrent la répétition d’infractions d’ordre sexuel. L’analyse des antécédents judiciaires démontre que depuis 1966, l’accusé a commis pas moins de quinze infractions de nature sexuelle. La violence de l’accusé s’est manifestée par la commission de crimes graves il y a plusieurs années. [ 59 ] Depuis, l’accusé n’a pas hésité à utiliser des subterfuges, en développant des relations avec des enfants, en les filmant à leur insu et ce, afin d’alimenter sa fantasmatique sexuelle.
Il s’agit de la troisième condamnation pour possession ou production de pornographie juvénile. D’ailleurs, le stratagème utilisé en 2010 s’apparente beaucoup à celui adopté en 2006. [ 60 ] De la même façon, il est utile de souligner que l’accusé a récidivé à trois reprises alors qu’il était sous l’égide des services correctionnels du Canada, après avoir complété des thérapies pour délinquants sexuels. [ 61 ] Ainsi, la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis de façon répétée des infractions à caractère sexuel.
Au surplus, la preuve démontre qu’il a récidivé alors qu’il était soumis à un encadrement légal ou correctionnel, à la suite d’une longue période d’emprisonnement et après des thérapies spécifiques pour délinquants sexuels. Par la répétition continuelle d’infractions d’ordre sexuel, le Tribunal est également convaincu hors de tout doute raisonnable de l’incapacité de l’accusé de contrôler ses actes.
Vraisemblance que le comportement de l’accusé causera la mort ou des dommages psychologiques graves à autrui [ 62 ] Le ministère public doit démontrer que l’accusé causera vraisemblablement dans l’avenir, en raison de son incapacité à contrôler ses pulsions, des sévices graves à autrui. [ 63 ] L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que l’accusé tente par ses comportements de manipuler et tromper les intervenants. Cette conclusion de fait est amplement soutenue par la preuve.
Le Tribunal réfère notamment à sa capacité de simuler des symptômes psychiatriques, dans le but évident d’échapper à sa responsabilité criminelle [10] . [ 64 ] De plus, à l’occasion d’une expertise sur la responsabilité criminelle, réalisée dans le cadre des présentes accusations, en juin 2016, l’accusé affirme ne plus présenter de problématique de déviance sexuelle à la suite de sa thérapie suivie à l’Hôpital de Rivière- Rouge [11] .
Cette affirmation est non seulement contraire aux propres dires de l’accusé sur le sujet, mais également à l’ensemble de la preuve. [ 65 ] Ce déni s’inscrit dans une certaine négation de la déviance à l’origine de tous ces passages à l’acte, et directement lié à sa volonté de s’investir véritablement dans un traitement destiné à restreindre ses pulsions.
À tout le moins, il est permis d’inférer que les autres affirmations de l’accusé selon lesquelles il dit reconnaître sa déviance relèvent plutôt du conformisme que d’une réelle prise de conscience. [ 66 ] La manipulation de l’accusé, ses velléités, sa résistance à une thérapie spécifique en délinquance sexuelle en milieu institutionnel, sont autant d’obstacles à une véritable démarche thérapeutique. [ 67 ] De la même manière, le Tribunal croit que l’intérêt exprimé par l’accusé dans le cadre de son témoignage pour une démarche thérapeutique en milieu communautaire manque de crédibilité et de réalisme. [ 68 ] Le Tribunal ne retient pas l’argumentaire de la défense selon lequel, l’accusé n’ayant pas récidivé depuis 2010, il serait donc en mesure de contrôler ses actes.
Cet argument ne tient pas la route. D’une part, l’accusé a été hospitalisé pendant près de quatre ans. On ne saurait prétendre qu’il vivait alors librement en société. D’autre part, après sa libération en 2015, il a adopté des comportements à risque ayant mené à l’engagement en vertu de l’
article 810.1 C.cr . À cet égard, le Tribunal accorde foi au témoignage de l’agent de probation Félix Desormaux quant aux difficultés rencontrées dans le cadre du suivi probatoire de l’accusé. [ 69 ] L’accusé a bénéficié de plusieurs programmes de traitement qui n’ont pas eu d’impact sur ses comportements. L’ensemble de la preuve démontre que l’accusé constitue un réel danger pour la vie et la sécurité d’autrui et ce, dans un avenir plus ou moins rapproché.
[ 70 ] Il est vraisemblablement prévisible qu’une fois confronté à la vie en société, l’accusé n’aura pas les outils nécessaires pour maîtriser ses pulsions sexuelles et causera ainsi des sévices ou des dommages psychologiques graves à autrui. [ 71 ] Le Tribunal est donc convaincu que le ministère public s’est déchargé de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable les conditions visées par l’ alinéa 753(1)
a) du C.cr . Possibilité de prononcer une déclaration de délinquant à contrôler [ 72 ] Tout au long de son analyse, le Tribunal doit garder à l’esprit qu’une peine d’emprisonnement à durée indéterminée doit être réservée aux cas où aucune mesure moins sévère ne peut vraisemblablement protéger le public de façon adéquate.
Le Tribunal doit donc se pencher sur l’application possible des dispositions relatives aux délinquants à contrôler. [ 73 ] En clair, il y a lieu de déterminer s’il existe une possibilité réelle que le risque de récidive que présente l’accusé puisse être maîtrisé au sein de la collectivité dans le respect des principes de la détermination de la peine. [ 74 ] En l’espèce, le Tribunal doit notamment tenir compte des objectifs de dénonciation et de dissuasion conformément à l’
article 718.01 C.cr ., de même que de l’existence d’un facteur aggravant du fait que les infractions ont été commises à l’égard d’enfants. [12] [ 75 ] Force est de constater que les moyens moins drastiques utilisés dans le passé n’ont pas contrôlé l’accusé, que ces moyens aient été thérapeutiques, légaux ou carcéraux. [ 76 ] Le Dr Morissette estime que le risque que représente l’accusé peut être contrôlé au sein de la collectivité dans la mesure où celui-ci bénéficie d’un encadrement strict quant à ses allées et venues en maison de transition.
Les facteurs de risque ne seraient donc pas contrôlés par un traitement spécifique pour la pédophilie mais plutôt par une surveillance particulière. [ 77 ] Le Tribunal émet de sérieuses réserves quant aux conclusions du Dr Morissette car le plan proposé, n’en est pas un. Il constitue ni plus moins la réplique de conditions de détention dans une maison de transition. En effet, l’accusé se montre réfractaire à toute thérapie en milieu institutionnel et le Dr Morissette concède que la volonté de l’accusé de s’investir dans un traitement est très faible.
Alors comment croire que le risque de récidive puisse être maîtrisé dans la collectivité? [ 78 ] De plus, l’opinion du Dr Morissette ne peut être analysée de façon isolée du reste de la preuve. Sur le plan clinique, le Dr Morissette souligne que le risque de récidive doit tenir compte que l’accusé ne s’est tout de même pas livré à des contacts physiques auprès des victimes. Lors de l’audition, il témoigne que l’accusé a fait preuve d’une certaine retenue. [ 79 ] Au-delà du fait qu’il s’agisse d’infractions qui constituent des sévices graves à la personne au sens de l’
article 752 C.cr . et qui ont eu un impact certain sur le bien-être mental des victimes, cette affirmation est surprenante. L’opinion du Dr Morissette ne tient pas compte de plusieurs aspects factuels mis en preuve. En effet, dans son expertise écrite, de même qu’à l’occasion de son témoignage, il fait fi que l’accusé ait utilisé un subterfuge pour attirer des enfants, qu’il s’agit d’une troisième récidive en semblable matière, dans des circonstances similaires. Certes, si les moyens utilisés par l’accusé sont plus subtils, plus calculés, il n’en demeure pas moins qu’il est dangereux.
À ce titre, les propos de la Cour suprême dans l’arrêt Currie [13] prennent tout leur sens: « Je ne puis imaginer que le législateur ait voulu que les tribunaux attendent qu’un individu manifestement dangereux, indépendamment de la nature de ses antécédents criminels et du poids des opinions d’experts quant à la dangerosité potentielle, commette un crime particulière violent et cruel avant de pouvoir le déclarer criminel dangereux. » [14] [ 80 ] Ce décalage factuel affecte la valeur probante de l’opinion du Dr Morissette.
Par ailleurs, comme mentionné précédemment, l’expertise du Dr Morissette n’éclaire pas le Tribunal sur l’élaboration concrète d’un plan d’intervention destiné à diminuer le risque de récidive, outre la réplique de condition s’apparentant davantage à l’environnement de détention qu’à une réelle réinsertion en société avec mesures de contrôle. [ 81 ] À l’instar de la Cour d’appel de l’Ontario, le Tribunal croit que la protection du public d’une manière suffisante est directement liée à la possibilité de traitement. Ainsi dans l’arrêt McCallum [15] , la Cour d’appel a énoncé un test en trois étapes : 1.
Premièrement, il doit y avoir une preuve que la possibilité de traiter le délinquant est plus que l’expression d’un simple espoir; 2. Deuxièmement, cette preuve doit indiquer que le délinquant peut être traité dans un temps défini; 3.
Enfin, cette preuve doit être spécifique au délinquant en question. [ 82 ] En effet, l’exercice du pouvoir discrétionnaire de ne pas prononcer une ordonnance de délinquant dangereux même si les conditions sont réunies, doit être utilisé de manière judiciaire, dans la mesure où il existe une possibilité réelle que le risque que représente l’accusé puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. [ 83 ] Le plan proposé par le Dr Morissette s’apparente à celui évoqué par le juge de première instance dans R. c. Carrier [16] .
L’hypothèse d’une réinsertion sociale alors que l’accusé est en quelque sorte confiné à une maison de transition n’est pas l’objectif visé par l’ordonnance de délinquant à contrôler. [ 84 ] Dans la présente affaire, il n’existe aucune possibilité réelle de traiter l’accusé. Le plan proposé relève de l’expression d’un espoir de conformité qui ne tient pas compte de la résistance de l’accusé, de sa manipulation, et de son usage du mensonge.
En clair, aucun des critères d’analyse proposés par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt McCallum [17] n’est rencontré. [ 85 ] Le Tribunal retient l’opinion contenue dans le rapport du Dr Dumais au sujet du risque de récidive, de même quant aux nombreux facteurs de risque associés à la récidive sexuelle. La conclusion du psychiatre Dumais selon laquelle la seule stratégie de
gestion du risque envisageable est celle d’un établissement de détention est étayée tant par la preuve qu’une utilisation correcte des échelles actuarielles et apparaît donc inébranlable. [ 86 ] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien- être physique ou mental d’autrui, et que les mesures moins sévères n’offrent pas la protection suffisante pour le public à l’encontre de la commission par l’accusé de nouvelles infractions pouvant constituer des sévices graves à la personne.
Tout compte fait, il n’existe pas de programme ou de plan pouvant protéger le public de la pathologie pédophilique de l’accusé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 87 ] DÉCLARE l’accusé délinquant dangereux selon l’
article 753 du C.cr . [ 88 ] IMPOSE à l’accusé une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée; [ 89 ] ORDONNE au greffier de la Cour de remettre au Services correctionnels du Canada, conformément à l’
article 760 C.cr . les documents suivants : • copie du présent jugement; • copie des expertises psychiatriques réalisées respectivement par les Dr Alexandre Dumais et Dr Louis Morissette; • les notes sténographiques des observations et de la preuve faites devant le Tribunal dans le cadre de la présente procédure; [ 90 ] ORDONNE à l’accusé, conformément aux articles 490.012(3) et 490.13 du C.cr . de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et ce, à perpétuité; [ 91 ] ORDONNE le prélèvement d’échantillon d’ADN de l’accusé, conformément à l’
article 487.051(2) C.cr .; [ 92 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende sur chacun des chefs. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q. Me Simon Lapierre Me Annie Roy Procureurs de la poursuite Me Louis-Alexandre Martin Procureur de l’accusé Date d’audience : 6 et 7 novembre 2017
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