2019 QCCA 1071, 2019 QCCA 1071
Opinion
D.V. c. Curateur public du Québec 2019 QCCA 1071 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009989-192 (200-14-022527-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 juin 2019 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE D... V..., ès qualités M e CHANTALE BOUCHARD (KSA Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, ès qualités M e JEAN-PHILIPPE CHÊNEVERT (Filion & Associé
s) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT L... V... D... V... M... V... N... V... CE... V... R... V...
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 25 mars 2019 par l’honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure , district de Québec (art. 30, al. 2 et 357 C.p.c.) Greffière audiencière : Juliette Cyr Houansi (TC2767) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 33 Identification des avocats; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 34 M e Bouchard dépose de la jurisprudence et commence ses observations; Échange entre la juge et M e Bouchard; M e Bouchard poursuit; 9 h 46 Discussion entre la juge et M e Bouchard; M e Bouchard poursuit; 9 h 53 Observations de M e Chênevert; Échange entre la juge et M e Chênevert; M e Chênevert poursuit; 10 h 06 Réplique de M e Bouchard; 10 h 09 Suspension; 10 h 37 Reprise; La juge s’adresse aux avocats; 10 h 38 Jugement; 10 h 39 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui destitue la requérante en tant que liquidatrice de la succession de sa mère, lui ordonne de rendre compte de son administration, nomme provisoirement une notaire pour procéder au règlement de la succession et nomme l’intimé, le Curateur public du Québec, à
titre de liquidateur permanent.
[ 2 ] La requérante fonde sa requête sur l’article 30 al. 2(2) C.p.c. , lequel prévoit qu’une permission d’appeler est requise dans le cas d’un jugement rendu suivant la procédure non contentieuse. Toutefois, à l’audience, son avocate avance que le jugement peut faire l’objet d’un appel de plein droit, vu la contestation. Elle s’appuie en cela sur les articles 302 et 304 C.p.c. et sur l’arrêt Succession de Helme , 2017 QCCA 835 , note infrapaginale 2. [ 3 ] L’intimé rétorque que de toute façon, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Il s’agit d’un argument qui, si le jugement peut faire l’objet d’un appel de plein droit, ne peut être tranché que par une formation de trois juges saisie d’une requête en rejet d’appel en vertu de l’article 365 C.p.c. [ 4 ] Dans les circonstances, j’estime qu’il y a lieu de déférer la présente requête à une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour; [ 6 ] PORTE cette requête au rôle du 5 août 2019 , en salle 4.33, à 9 h 30; [ 7 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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