2016 QCCQ 683, 2016 QCCQ 683
Opinion
R. c. Vandal Jean Charles 2016 QCCQ 683 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-121210-154 DATE : Le 12 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LEBLOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
GINO KEVIN VANDAL JEAN CHARLES Accusé JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves. Les faits [ 2 ] Les faits sont bien résumés dans le rapport présentenciel : « Dans le présent dossier, monsieur Vandal Jean-Charles a plaidé coupable, le 25 juin 2015, à une accusation de s ' être livré à des voies de fait graves contre Walter Mauricio Bacca Oliva. Le délit a été perpétré à Montréal, le 1 e r mai 2015.
Au moment du passage à l'acte , le sujet explique qu'il devait se rendre à son ancien logement afin d'y récupérer du courrier. Après avoir terminé son quart de travail , vers mid i , il affirme s'être arrêté dans un dépanneur afin de s ' y procurer de la bière. Arrivé à l'appartement de monsieur Côté, le surintendant de l'immeuble, l'intimé a poursuivi sa consommation d'alcool, en compagnie de ce dernier, et ce, jusqu'en milieu de soirée.
Selon les documents policiers, c'est à ce moment que la victime s'est présentée à la fenêtre du logement afin de s'adresser à monsieur Côté qui, ayant de la difficulté à saisir les propos de monsieur Bacca Oliva, s'est alors dirigé vers la ruelle afin d'y poursuivre la conversation. Lorsque le sujet a constaté que monsieur Côté avait maille à partir avec la victime, il s'est emparé d'un petit bâton de baseball en bois, présent dans le logement, et s'est précipité vers monsieur Bacca Oliva, avant de lui asséner des coups de bâton à la tête.
C'est à ce moment que monsieur Côté a tenté de s'interposer, mais l’accusé a réussi à rattraper la victime et à la frapper à nouveau à l’aide du bâton. Monsieur Vandal s’est enfui en courant lorsqu’un voisin est arrivé sur les lieux. Il s’est livré le lendemain, en compagnie de son père et de son avocat. »
Les blessures physiques et psychologiques Blessures physiques • La victime ne travaille pas. • Il est suivi par une équipe de neuropsychiatres. • 21 jours d’hospitalisation. • Traumatisme crânien léger complexe. • Multiples fractures au visage (dont à la mâchoire). • Reconstruction du visage. • Ne pouvait ouvrir la mâchoire à l’hôpital pendant deux semaines. • Céphalées. • Paralysie faciale : perte de sensation - se mord souvent en mangeant.
• Vision : œil gauche – vision double taches. • Opération sur la rétine qui avait décollé. • Acouphènes perpétuels. • Perte d’odorat totale, dont le goût. • Dentition : occlusion nécessitant une chirurgie. Blessures psychologiques • Syndrome de choc post-traumatique. • Anxiété, impulsivité. • Difficultés à prendre le transport public, car une grande anxiété. • Troubles cognitifs : concentration • Régulation des émotions difficiles. • Était chauffeur de lift en arrêt maladie depuis les événements.
Ne pourra pas reprendre ce travail. • La victime n’est pas présente à la Cour car il a peur. • Ne désire pas la vengeance.
Le profil de l’accusé • Il a 21 ans. • A été identifié immédiatement. • Antécédents judiciaires avec violence en Chambre de la jeunesse. • Le rapport présentenciel dit qu’il représente un risque élevé de récidive. • TDAH avec refus de médication. • Accusé a toujours été asocial. • Problème d’alcool. • L’accusé blâme la prise importante d’alcool pour expliquer son geste. • Sous-estime la gravité. • Le témoignage du père qui explique le passage à l’acte de son fils par une situation de légitime défense laisse perplexe. • Peu de mobilisation de la part de l’accusé.
La position des parties [ 3 ] La poursuite dit que les facteurs de dénonciation et de dissuasion doivent primer. Elle réclame quatre ans de pénitencier. [ 4 ] La défense suggère un an plus le temps fait en détention provisoire avec trois ans de probation pour encadrer l’accusé. La jurisprudence [ 5 ] La Cour d’appel du Québec nous indique que la fourchette des peines pour ce type de crime est entre trois et cinq ans. [1] [ 6 ] L’accusé était dans un état d’intoxication élevé au moment de l’infraction.
À cet égard, la Cour d’appel dit : Il est vrai que l'état d'intoxication peut être traité tantôt comme un facteur atténuant, tantôt comme un facteur aggravant, selon les circonstances. Il en est de même pour les problèmes d'alcoolisme. Lorsqu'il s'agit de crimes violents, la consommation d'alcool sera généralement considérée comme facteur aggravant ou, au mieux pour l'accusé, comme un facteur neutre . [2] Les principes au Code criminel [ 7 ] L’
article 718 du Code criminel ( C. cr. ) expose les objectifs et principes de la peine, à savoir :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 8 ] L’article 718.1 C. cr. ajoute que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 9 ] L’article 718.2 C. cr. ajoute que la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant.
Les circonstances aggravantes et atténuantes [ 10 ] Les circonstances aggravantes sont : • Le degré élevé de violence. • La gravité des blessures physiques et psychologiques. • L’accusé a réussi à rattraper la victime et à la frapper à nouveau à l’aide du bâton. • L’accusé a des antécédents judiciaires de violence en Chambre de la jeunesse. • L’accusé présente un risque de récidive élevé. • L’état d’intoxication élevé de l’accusé lors de l’infraction qui, au mieux, est un facteur neutre. [ 11 ] Les circonstances atténuantes sont : • Il s’agit du premier délit de l’accusé en tant qu’adulte. • Son jeune âge relatif. • Il s’est livré à la police le lendemain. • Il a plaidé coupable rapidement dans le processus judiciaire.
Analyse [ 12 ] À la lumière de la violence de l’attaque et de l’importance des conséquences physiques et psychologiques sur la victime, il apparaît au Tribunal que les facteurs de dénonciation et de dissuasion doivent primer. [ 13 ] Les circonstances aggravantes et atténuantes déjà mentionnées placent l’accusé au milieu de la fourchette des peines établie par la Cour d’appel. Les blessures n’ont pas un caractère de permanence irrémédiable qui justifierait une peine de cinq ans ou même plus.
Les éléments propres à l’accusé et plus particulièrement ses antécédents judiciaires et le risque élevé de récidive ne permettent pas de le placer au bas de la fourchette. [ 14 ] À la lumière de l’ensemble des circonstances, la peine suggérée par la défense apparaît inadéquate. [ 15 ] L’accusé a déjà purgé l’équivalent de 14 mois de détention. [ 16 ] La peine suggérée par la poursuite apparaît tout à fait adéquate.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 17 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 34 mois à partir de ce jour; [ 18 ] AUTORISE , le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d'échantillons de substances corporelles de l'accusé nécessaire à cette fin conformément aux dispositions de l'
article 487.051(1)
a) du Code criminel ; [ 19 ] INTERDIT à l’accusé d’être en possession des armes mentionnées à l’ article 109
(2) a) du Code criminel pour 10 ans et les armes mentionnées à l’ article 109
(2) b) C. cr. à vie. __________________________________ CLAUDE LEBLOND, J.C.Q.
Me Delphine Mauger Pour la poursuivante Me Jacky-Éric Salvant Pour l’accusé Date d’audience : Le 9 décembre 2015
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