2014 QCCQ 5565, 2014 QCCQ 5565
Opinion
Gaudet c. Montréal (Ville de) 2014 QCCQ 5565 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127002-113 DATE : 30 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE GAUDET
Partie demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Nicole Gaudet, la demanderesse, réclame à la Ville de Montréal, la défenderesse, la somme de 7 000 $ pour des dommages-intérêts subis lors d’une chute survenue le 6 février 2008 sur un trottoir glacé appartenant à la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse, Ville de Montréal, conteste la réclamation et plaide plus spécialement que la Ville a agi avec prudence et diligence, en fonction des conditions climatiques existantes et ne peut être tenue responsable en vertu de l’article 585 (7) de la
Loi sur les Cités et villes. [ 3 ] Elle plaide également qu’elle n’est pas l’assureur des piétons et que la Ville a une obligation de moyens et non de résultat.
Faits retenus par le Tribunal [ 4 ] La défenderesse reconnaît le quantum de la réclamation de 7 000 $ pour des dommages subis par la demanderesse beaucoup supérieurs soit la somme réclamée de 67 912 $, mais elle nie sa responsabilité. [ 5 ] Vers 17h00, le 6 février 2008, la demanderesse fait une chute sur le trottoir côté ouest de la rue St-Urbain entre la rue Ste-Catherine et René-Lévesque. [ 6 ] Elle portait alors des bottes d’hiver. [ 7 ] Elle n’avait pas remarqué qu’il y avait de la glace avant sa chute. [ 8 ] Elle n’avait pas emprunté ce trottoir dans les jours précédents. [ 9 ] Elle portait des sacs de plastic dans chacune des mains. [ 10 ] Des ambulanciers ont dû aller chercher la demanderesse.
Ils ont fait un rapport d’intervention qui indique au paragraphe 10 : « Autres renseignements pertinents : « Patiente 62 ans - Patiente marchait trottoir. Glisse sur chaussée glacée DLS déformation cheville…. » [ 11 ] Contrairement à ce qui est écrit, la demanderesse marchait sur le trottoir et elle prétend que les ambulanciers ont dû mettre du sable sur le trottoir pour la mettre sur la civière. [ 12 ] Les policiers ont été sur les lieux et la demanderesse a tenté d’avoir le rapport d’incident. Elle n’a pu avoir ledit rapport. Elle s’est adressée à la Commission d’accès à l’information. Questions à analyser
A.
Avis de la chute et procédures ; B. Responsabilité de la ville en vertu de l’article 585 (7) de la
Loi sur les Cités et Villes. Analyse
A) Avis de la chute et procédures [13] Le 28 février 2008, la demanderesse a envoyé un avis de réclamation pour sa chute survenue le 6 février 2008. Elle yindique les raisons de son retard: « Je sais que le délai prescrit par la loi est dépassé. Cet avis devrait être accepté. L’hospitalisation, les séquelles laissées par l’opérationainsi que les fortes doses de médicaments absorbés m’ont rendue inapte à produire ce document à l’intérieur des délais prescrits. Il m’estdifficile d’évaluer, pour le moment le montant de ma réclamation.
Cette dernière sera produite ultérieurement. » [14] Le 6 mars 2008, un expert, Bernard Laurendeau & Associés Inc., pour la défenderesse, a communiqué avec la demanderesse. [15] Après de nombreuses communications entre l’expert et la demanderesse, la demanderesse a pris les présentes procédures en date du 1er février 2011. [16] Avec raison, la représentante de la Ville ne soulève pas les délais, le Tribunal passera donc à l’analyse de la question suivante.
B) Responsabilité de la ville en vertu de l’article 585 (7) de la
Loi sur les Cités et Villes. [17] Comme l’a écrit mon collègue le Juge Gilles Lareau dans la cause Cyril Guryca c. Ville de Montréal : « La responsabilité des municipalités à l’égard d’un préjudice résultant d’une chute sur un trottoir est balisée par l’article 585 (7) de laLoi sur les Cités et villes. 7.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d'un accident dontune personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moinsque le réclamant n'établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir comptedes conditions climatériques. L’obligation de la Ville d’entretenir ses trottoirs l’hiver et de les maintenir sécuritaires est une obligation de moyens et non derésultats[1].
Les auteurs Baudoin et Jobin définissent ainsi l’obligation de moyens : 34. Obligation de moyens. L’obligation de moyens est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu d’agir avec prudence etdiligence en vue d’obtenir le résultat convenu, en employant tous les moyens raisonnables sans toutefois assumer le créancier del’atteinte du résultat[2].
Dans l’appréciation de l’exécution d’une telle obligation de moyens, il faut tenir compte des conditions climatiques[3].»[4] [18] Le fardeau d’établir, de façon prépondérante qu’il y a eu faute incombe à la demanderesse Nicole Gaudet, comme le prévoitl’article 2803 C.c.Q. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [19] Dans Yelle c.
Sherbrooke (Ville de), l’Honorable Juge de la Cour Supérieure a décidé : « La présence d’une plaque de glace constitue un piège au sens de l’arrêt Rubis c. GrayRocks Inn Ltd. (C.S. Can. 1982-04-05, (CSC), 1982 1 R.C.S. 452. La municipalité n’a pas une obligation de résultat et qu’elle n’est pas l’assureur des piétons.
Elle al’obligation d’entretenir ses trottoirs particulièrement lorsqu’ils sont situés sur une artère importante[5]. » [20] Pour analyser si la Ville a été négligente ou fautive, le Tribunal doit analyser les circonstances. [21] Les précipitations cumulatives du 15 novembre 2007 au 28 février 2008, sont de 362.8 centimètres. Ce qui est exceptionnelpuisque de 2003 à 2013, les précipitations ont été de 113.3 à 362.8 centimètres. [22] Du 31 janvier au 7 février inclusivement, les précipitations sont passées de 245.8 à 307.2 centimètres.
Une grosse précipitation a eu lieu le 1er février, soit environ 49.7 centimètres. [23] Le 2 février, il y a eu 4.2 centimètres et le 5 février 5.1 centimètres. [24] M. Bruno Marois qui est à l’emploi de la Ville à
titre de contremaître pour l’arrondissement de Ville-Marie depuis 2002 a
témoigné et a produit le livre de bord « Opérations de déneigement du 31 janvier 2008 au 7 février 2008. » Il a inclus l’accumulation de neige au sol.
Il a indiqué l’accumulation de neige du 31 janvier 2008 au 28 février 2008. [ 25 ] L’endroit où a eu lieu la chute est dans la zone N-63. [ 26 ] Dans la zone N-63 où le trottoir est situé, les interventions suivantes ont eu lieu : - 31 janvier 2008 – Aucune précipitation – abrasif mis par la Ville durant le quart de travail 6h00 à 18h00 et durant le quart de travail de nuit 18h00 à 6h00. - 1 er février 2008 – Accumulation de 49.7 centimètres – Déblaiement de la rue. - 2 février 2008 – Accumulation 4.2 centimètres – A.M.
Déblaiement et chargement des trottoirs dans la zone N-63. - 3 février 2008 – Accumulation 0.2 centimètre. Quart de nuit – chargement zone N-63. - 4 février 2008 – Accumulation 0.2 centimètre – Rapport météo : Neige 2.5 centimètre à 5.0 centimètre Pluie verglaçante début 04h00 fin 5h00 – 1 mm. À 2.4 mm.
Chargement zone N-63 - Commentaires : Chargement et deuxième assignation pour augmenter les effectifs à l’épandage d’abrasif sur la chaussée. - 5 février 2008 – Chargement zone N-63. - 6 février 2008 – Trace à 2 centimètres - Chargement zone N-63 terminé à 100% - Abrasifs zone N-64 – N-65 – N-66. - 7 février 2008 – 6h00 à 18h00 - Sablage par le privé N-63. [ 27 ] M. Marois ajoute que les quarts de travail étaient de 12 heures et les périodes de repos de 12 heures et que ça prenait quatre jours pour le chargement d’une précipitation de 15 centimètres. [ 28 ] M.
Marois reconnait que normalement dans le secteur N-63, le sable et les abrasifs sont mis par les employés de la Ville. [ 29 ] S’il y a un besoin urgent, le privé intervient. [ 30 ] M. Marois ajoute que du 1 er février au 15 mars il y a eu une accumulation de 232 centimètres au sol et que normalement pour un hiver au complet, il y a 238 centimètres. [ 31 ] Il est clair qu’il s’agissait d’une année exceptionnelle. [ 32 ] M.
Marois prétend qu’il n’y a pas eu de sablage ou d’épandage d’abrasif sur le trottoir concerné à cause du manque de personnel. [ 33 ] La ville a été fautive de n’avoir pas engagé une compagnie privée entre le 4 février et le 6 février à l’heure de l’incident alors qu’elle l’a fait le 7 février 2008. [ 34 ] La ville a reconnu qu’il s’agit d’une artère fréquentée. La Ville devait savoir que cet endroit était très occupé. [ 35 ] La Ville n’a pas été diligente et a commis une faute. Cette faute a été la cause de l’accident et elle engendre la responsabilité de la Ville. [ 36 ] La Ville a reconnu le quantum.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action ; CONDAMNE la défenderesse, Ville de Montréal, à payer à la demanderesse, Nicole Gaudet, la somme de 7 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 1 er février 2011 et les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q.
Date d’audience : 7 mai 2014
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