2022 QCCQ 8810, 2022 QCCQ 8810
Opinion
Lafontaine c. Perrier 2022 QCCQ 8810 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702103-208 DATE : 24 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE LAFONTAINE Demanderesse c.
NADIA PERRIER et DANIEL NAULT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur un pourvoi en rétractation de jugement du défendeur Daniel Nault ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Johanne Lafontaine introduit, le 13 novembre 2020, une Demande à l’encontre de la codéfenderesse Nadia Perrier.
Elle y réclame la somme de 9 737,23$ en lien avec l’achat d’un véhicule récréatif Fifth Wheel de marque Cyclone, et ce, en postulant que ledit véhicule était affecté de vices cachés et qu’elle aurait fait l’objet d’un dol de la part de Mme Perrier. [ 2 ] Mme Perrier produit une Contestation au dossier le 17 mars 2021. Elle y nie toute responsabilité. [ 3 ] La Demande est modifiée par Mme Lafontaine en date du 19 octobre 2021. Elle y ajoute, par cette procédure modifiée, M. Daniel Nault à
titre de codéfendeur. Ce dernier est désigné au dossier, par Mme Perrier, comme étant son mari [1] . [ 4 ] Il apparait du dossier de la Cour que M. Nault et Mme Perrier reçoivent copie – le 9 novembre 2021 - de cette procédure modifiée, leur signature apparaissant aux récépissés de Postes Canada – l’envoi de la procédure ayant été réalisé par service certifié . [ 5 ] Cette Demande modifiée fait l’objet d’une Opposition à la modification par Mme Perrier.
Par un jugement [2] daté du 9 décembre 2021, la Juge Patsy Bouthillette, J.C.Q., rejette l’opposition et permet spécifiquement le dépôt de la Demande modifiée. [ 6 ] M. Nault – pour sa part - ne produit aucune Contestation au dossier. [ 7 ] L’instruction du Procès est fixée le 20 octobre 2022. Les défendeurs sont tous deux absents. [ 8 ] Le Juge Serge Laurin, J.C.Q., rend jugement séance tenante [3] . Il conclut notamment à l’existence d’un dol.
Il y accueille totalement la Demande et y condamne solidairement les défendeurs à payer à Mme Lafontaine la somme de 9 737,23$ en sus des intérêts, de l’indemnité additionnelle et des frais de justice. [ 9 ] M. Nault produit, en date du 21 novembre 2022, un Pourvoi en rétractation de jugement.
Il y indique avoir pris connaissance du jugement en date du 17 novembre 2022. [ 10 ] Les motifs soulevés au soutien du pourvoi en rétractation de jugement se lisent – textuellement et intégralement – ainsi : Après notification de la demande je n’ai pas contesté par conséquence on m’a pas convoqué à l’audience. [ 11 ] Dans le formulaire de Contestation qu’il produit également le 21 novembre 2022, M. Nault expose ses motifs de défense ainsi : Je n’ai pas reçu de date pour me présenter au tribunal, pour me défendre en toute légalité. La convocation a été envoyée à mon ancienne adresse à Val des Monts.
[ 12 ] Le pourvoi en rétractation de jugement est ainsi soumis au Juge soussigné, afin que soit décidé le caractère suffisant – ou insuffisant le cas échéant – des motifs soulevés au soutien de ce pourvoi en rétractation. [ 13 ] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE [ 14 ] Le pourvoi en rétractation de jugement à la Division des petites créances est encadré, tout d’abord, par l’article 568 du Code de procédure civile (ci-après le C.p.c .) . Cette disposition est ainsi rédigée : 568.
Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. [ 15 ] L’article 346 C.p.c – qui est également pertinent en l’espèce [4] – se décline, pour sa part, ainsi : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 16 ] Toute décision en matière de rétractation de jugement doit mettre en équilibre deux principes importants. D’une part, le principe de l’irrévocabilité des jugements. D’autre part, le droit – pour un défendeur – d’être entendu dans le cadre d’un procès le concernant. [ 17 ] Cela dit, il est utile de rappeler que l’obtention d’une rétractation de jugement ne représente pas un automatisme.
Une telle rétractation ne s’obtient pas simplement du fait qu’on la demande [5] . [ 18 ] Les principes applicables en la matière ont souvent été interprétés par les tribunaux. [ 19 ] La Juge Monique Dupuis, J.C.Q., dans l’affaire Carrière c. Plourde [6] , réitère ainsi les critères dégagés par la jurisprudence à ce sujet. Elle s’y exprime ainsi : [13] Tout comme sous l’ancien Code de procédure civile, le principe de l’irrévocabilité des jugements rendus par les tribunaux doit être pris en compte dans l’analyse d’un pourvoi en rétractation de jugement.
En effet, les citoyens doivent pouvoir compter sur la stabilité du système judiciaire, un pilier institutionnel de tout système démocratique. [14] Le principe posé par la Cour d’appel en matière de pourvoi en rétractation de jugement dans Les Entreprises Roger Pilon inc. c. Atlantis Real Estate Company est toujours d’actualité : Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l’irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation.
La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle . [15] Les jugements de la Division des petites créances sont finals et sans appel, ce qui ajoute au caractère définitif des décisions et conséquemment à leur irrévocabilité. [16] Dans l’analyse d’un pourvoi en rétractation de jugement, le Tribunal doit concilier le principe d’irrévocabilité des jugements avec celui du droit pour toutes parties d’être entendues et de faire valoir une défense pleine et entière.
Ainsi, les tribunaux reconnaissent généralement que le droit d’être entendu doit primer en cas de doute, en l’absence de négligence grossière ou de mauvaise foi de la
partie qui réclame la rétractation. [17] La
partie qui demande le pourvoi en rétractation d’un jugement prononcé par défaut doit démontrer qu’elle a été empêchée de contester la demande « par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante ». Selon une jurisprudence constante, la négligence de la
partie elle-même dans la gestion de ses affaires n’est pas un motif valable pour obtenir une rétractation de jugement comme l’enseigne la Cour d’appel dans 9125-3575 Québec inc. c. Investissements Garantis inc. (…) [18] L’incompréhension par la
partie défenderesse des conséquences de son défaut de comparaitre et la négligence, insouciance ou absence de diligence de la
partie elle-même ne sont pas acceptés comme cause suffisante de rétractation de jugement. [Références omises – le Tribunal souligne] [ 20 ] La Cour Supérieure, dans l’affaire Modex Import inc c. Victorian Bottle inc [7] , expose ces principes ainsi : 23 Par ailleurs, en ce qui a trait à la
partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et conséquent. Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie.
[ 21 ] La situation décrite par M. Nault – à même son Pourvoi en rétractation de jugement – peut-elle se qualifier à la lumière de l’article 346 C.p.c., précité? Le motif soulevé peut-il se qualifier de suffisant? [ 22 ] En d’autres termes, est-il possible de conclure, en l’espèce, que M. Nault fut empêché de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante ? [ 23 ] La réponse ne peut être que négative. [ 24 ] En effet, M. Nault reconnait avoir reçu la Demande modifiée, et ce, le 9 novembre 2021.
La révision du dossier de la Cour le confirme d’ailleurs – la signature de ce dernier apparaissant du récépissé de Postes Canada. [ 25 ] Manifestement, M. Nault a décidé d’ignorer une telle procédure. Il l’indique d’ailleurs, en toutes lettres, à même son Pourvoi en rétractation : Après notification de la demande je n’ai pas contesté par conséquence on m’a pas convoqué à l’audience. [ 26 ] M.
Nault – comme tout défendeur – devait répondre à une telle procédure, conformément aux options décrites à l’avis accompagnant l’envoi d’une Demande formulée devant la Division des petites créances. [ 27 ] L’article 546 C.p.c. [8] le prévoit en ces termes : 546. Le greffier notifie la demande au défendeur avec un avis lui indiquant les options qui lui sont offertes ainsi que la liste des pièces.
L’avis est conforme au modèle établi par le ministre de la Justice; il mentionne qu’à défaut pour le défendeur de faire part au greffier de l’option choisie dans les 20 jours de la notification, jugement pourra être rendu contre lui, sans autre avis ni délai. [Le Tribunal souligne] [ 28 ] Les diverses options offertes à un défendeur sont d’ailleurs énoncées à l’article 547 C.p.c. Le défendeur peut accepter de payer la somme qui lui est réclamée. Par ailleurs, il doit, s’il conteste la réclamation formulée à son encontre, produire sa Contestation. [ 29 ] En l’espèce, M.
Nault a négligé de produire une Contestation. Ainsi donc, un jugement fut rendu, par défaut, notamment à son encontre. [ 30 ] Son absence lors du Procès est d’autant plus surprenante considérant qu’il appert du dossier que la codéfenderesse – Mme Perrier – a fait transmettre, par le Greffe, une Citation à comparaitre à M.
Nault, et ce, en prévision de cette audition qui a procédé le 20 octobre 2022. [ 31 ] Ces éléments apparaissent amplement suffisants afin de sceller le sort du Pourvoi en rétractation de jugement. [ 32 ] En effet, considérant l’absence de Contestation au dossier, le Greffe n’avait tout simplement pas à aviser M. Nault de la date de Procès. Le premier alinéa de l’article 554 C.p.c. le prévoit d’ailleurs en toutes lettres : 554.
Lorsque le dossier est prêt, le greffier, au moins six semaines mais pas plus de trois mois avant la date prévue pour l’audience, notifie la convocation à l’audience au demandeur et aux autres parties qui ont produit leur contestation . [Le Tribunal souligne] [ 33 ] Ce défaut d’avoir produit une Contestation ne s’explique nullement par un quelconque comportement de la
partie demanderesse ou d’un tiers. [ 34 ] Il n’y a ici aucun élément de surprise – et encore moins de fraude – susceptible d’expliquer l’inaction de M. Nault. [ 35 ] Mais il y a plus. [ 36 ] En effet, et si tant est que l’avis de convocation fut transmis à l’ancienne adresse de M.
Nault, et ce, comme il l’indique dans sa Contestation produite tout récemment au dossier, alors force est d’admettre que cette situation résulte du défaut, par ce dernier, d’aviser le Greffe, en temps opportun, d’un tel changement d’adresse. [ 37 ] Manifestement, l’adresse initiale au dossier était valable, et ce, considérant qu’il reçoit copie – de sa propre admission – de la Demande formulée à son encontre. [ 38 ] Il apparait du dossier que le formulaire de changement d’adresse est signé par M.
Nault en date du 21 novembre 2022, soit postérieurement à l’audition et au Jugement en découlant. [ 39 ] Or, la jurisprudence reconnait que l’absence de réception d’un avis de convocation, et ce, en raison du défaut – par une
partie – d’aviser le Greffe de son changement d’adresse, peut difficilement constituer cette autre cause jugée suffisante mentionnée à l’article 346 C.p.c. [9] [ 40 ] Ainsi donc, dans tous les scénarios potentiels, le résultat demeure le même, le Pourvoi en rétractation de jugement devant être rejeté, le Tribunal ne pouvant conclure en l’existence de cette autre cause suffisante permettant d’expliquer, voire d’excuser, le comportement du défendeur. [ 41 ] Avec égards, le fait d’accueillir un tel Pourvoi dans de telles circonstances viderait de tout son sens cet important principe d’irrévocabilité des jugements. [ 42 ] Conséquemment, le Pourvoi en rétractation de jugement sera rejeté, le motif soulevé à son soutien étant clairement insuffisant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le Pourvoi en rétractation formulé par le défendeur Daniel Nault; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
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