2011 QCCQ 6840, 2011 QCCQ 6840
Opinion
JD 2273 Investissements Eres ltée c. Ahmed 2011 QCCQ 6840 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-175267-106 DATE : 22 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ INVESTISSEMENTS ERES LTÉE Demanderesse c.
AMJAD AHMED Défendeur ______________________________________________________________________ MOTIFS DE JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE SUR LA REQUÊTE DE LA DEMANDERESSE POUR ORDONNANCE DE SAUVEGARDE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il ressort du témoignage de M.
Sebag et des photos produites en preuve que la clientèle qui fréquente les locaux loués par le défendeur intèrfèrent substantiellement avec la jouissance paisible des autres locataires notamment par l'occupation des escaliers qui mènent vers le commerce du Club Vidéotron, ceux qui mènent au sous-sol et l'utilisation des aires communes. [ 2 ] En vertu de l'
article 1860 C.c.Q. , le défendeur, en tant que locataire, est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires. [ 3 ] Le locataire est au courant de la situation occasionnée par sa clientèle et ne prend aucune mesure pour y remédier. [ 4 ] Vu les allégations contenues aux paragraphes 46 à 61 de l'affidavit détaillé de M.
Sebag et complété par son témoignage devant cette cour, le Tribunal estime qu'il y a preuve suffisante pour établir l'existence de préjudice sérieux, la prépondérance des inconvénients ainsi que l'urgence. [ 5 ] L'existence du bail et le manquement à l'obligation prévue à l'article 1860 établissant à la satisfaction du Tribunal l'apparence de droit. [ 6 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que les critères sont rencontrés pour accueillir en
partie la requête et émettre une ordonnance de sauvegarde qui porte sur les quatre premières conclusions de cette requête. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la requête de la demanderesse; [ 9 ] ORDONNE au défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour garder les aires communes devant les lieux loués libres, accessibles et non obstrués pour le public et les autres locataires de l'immeuble pendant les heures d'ouverture de son entreprise dans les quarante-huit (48) heures du jugement accordant l'ordonnance de sauvegarde jusqu'à ce que le jugement final soit rendu dans la présente instance; [ 10 ] ORDONNE au défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour garder l'escalier devant les lieux loués qui descend du trottoir libre, accessible et non obstrué pour le public et les autres locataires de l'immeuble pendant les heures d'ouverture de son entreprise dans les quarante-huit (48) heures du jugement accordant l'ordonnance de sauvegarde jusqu'à ce que jugement final soit rendu dans la présente instance; [ 11 ] ORDONNE au défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour garder l'escalier qui remonte du trottoir devant les lieux loués libre, accessible et non obstrué pour le public et les autres locataires de l'immeuble pendant les heures d'ouverture de son
entreprise dans les quarante-huit (48) heures du jugement accordant l'ordonnance de sauvegarde jusqu'à ce que le jugement final soit rendu dans la présente instance; [ 12 ] ORDONNE au défendeur de libérer et permettre au public l'accès à l'immeuble et les aires communes ainsi que pour la clientèle et les employés des autres locataires dans l'immeuble pendant les heures d'ouverture de son entreprise dans les quarante-huit (48) heures du jugement accordant l'ordonnance de sauvegarde jusqu'à ce que le jugement final soit rendu dans la présente instance; [ 13 ] AUTORISE l'exécution provisoire du jugement accordant l'ordonnance de sauvegarde nonobstant appel; [ 14 ] LE TOUT, frais à suivre. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Me Anthony Rizzi Rizzi & Associés Avocats de la demanderesse Me Pierre Frégeau Avocat du défendeur Date d’audience : 22 juin 2011
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