2018 QCCQ 9110, 2018 QCCQ 9110
Opinion
Légaré c. Turcotte 2018 QCCQ 9110 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Civile » N°: 200-22-083256-180 DATE: 19 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLES LÉGARÉ Demandeur c.
MARIE-GABRIELLE TURCOTTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par son avis de gestion daté du 11 octobre 2018, monsieur Légaré demande au Tribunal de l’autoriser à « inscrire son dossier » et d’établir la suite du déroulement de l’instance. [ 2 ] Madame Turcotte conteste la demande aux motifs que: • le dossier n’est pas en état ; • l’inscription est irrégulière ; • le délai de mise en état du dossier et de dépôt au greffe d’une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement ne peut être prolongé puisque monsieur Légaré n’était pas en fait dans l’impossibilité d’agir.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: La Demande d’inscription pour instruction et jugement et la proposition de Protocole de l’instance de la défenderesse sont-elles faites régulièrement ? 2 de question: Si non, le Tribunal doit-il permettre aux parties de corriger les irrégularités au dossier et de prolonger le délai de mise en état du dossier et d’inscription pour instruction et jugement ?
LE CONTEXTE [ 3 ] Depuis la séparation des parties survenue le 7 décembre 2010, elles sont en conflit parental en lien avec l’orientation sexuelle de monsieur Légaré et le refus de tout contact de l’un de leurs deux enfants avec sa mère, madame Turcotte. [ 4 ] En avril 2018, monsieur Légaré recourt aux services de M e Soleil Tremblay, avocat, pour rédiger une demande introductive d’instance à l’encontre de madame Turcotte.
Il fait toutefois le choix de ne pas être représenté par avocat dans cette instance qu’il entend entreprendre. [ 5 ] Le 10 avril 2018, monsieur Légaré dépose la Demande introductive d’instance (Atteinte à la réputation, diffamation, dommage punitif en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne) . Cette demande, sans endos, mais sur papier identifié au nom de « ME SOLEIL TREMBLAY, AVOCAT », est signifiée à madame Turcotte le 12 avril 2018. [ 6 ] Le 20 avril 2018, M e Susan Corriveau notifie à M e Soleil Tremblay la réponse de madame Turcotte.
M e Tremblay envoie immédiatement le courriel suivant à l’adresse scpc@mac.com , croyant erronément qu’il s’agit de celle de M e Corriveau, alors que sa réelle adresse se lit plutôt scqc@mac.com : De : Me Soleil Tremblay < soleil.avocat@gmail.com > Date : vendredi 20 avril 2018 Objet : légaré turcotte À : scpc@mac.com
Bonjour, Monsieur se représentant seul dans ce dossier, il faudra lui envoyer la réponse directement. Bien cordialement, Me Soleil Tremblay Avocat généraliste et fiscaliste | General and tax litigation attorney. (…) [ 7 ] En raison de l’erreur à l’adresse courriel, M e Susan Corriveau ne reçoit pas ce courriel de M e Tremblay. [ 8 ] M e Tremblay informe rapidement monsieur Légaré de la réponse d’un avocat et du courriel envoyé en réponse. Monsieur Légaré affirme toutefois ne pas avoir obtenu de sa
part le nom de l’avocate de madame Turcotte ni ses coordonnées, malgré ses demandes répétées. [ 9 ] Aucun avis de cesser d’occuper de M e Tremblay n’est déposé au dossier de la cour malgré la confusion créée par sa désignation au bas de chaque page de la demande introductive d’instance. [ 10 ] Le 27 avril 2018, M e Corriveau dépose la réponse au dossier de la Cour. [ 11 ] Le 6 juillet 2018, monsieur Légaré dépose lui-même au dossier de la Cour une Inscription par défaut de répondre . [ 12 ] Le 8 août 2018, la greffière spéciale, Nicole Bouthot, raye cette inscription en raison de la réponse déposée au dossier de la Cour. [ 13 ] Le 5 octobre 2018, la proposition de Protocole de l’instance de la défenderesse est signifiée à monsieur Légaré et déposé au dossier de la Cour. [ 14 ] Le 11 octobre 2018, monsieur Légaré rencontre M e Corriveau au bureau de cette dernière.
Elle l’informe que le délai de mise en état du dossier et le dépôt de l’inscription pour instruction et jugement expire le lendemain. [ 15 ] Ce 11 octobre 2018, monsieur Légaré dépose au dossier de la Cour une Demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration individuelle, sur le formulaire prescrit, mais dont seules les sections concernant la
partie demanderesse exclusivement sont complétées. Il dépose en même temps un
Avis de gestion d’instance en matière civile qu’il convient de reproduire intégralement (au-delà de l’entête): ________________________________________________________________ AVIS DE GESTION D’INSTANCE EN MATIÈRE CIVILE ___________________________________________________________ Par la poste au : Palais de justice de Québec, greffe civil 300 Boulevard Jean-Lesage, Québec, QC G1K 8K6 PRENEZ AVIS que la présente demande de gestion d’instance sera présentée devant l’un des honoraires juges de la Cour du Québec, siégant en Division de pratique civile du district de Québec, le 18 octobre 2018 , en salle 4.26 , à compter de 9h30 .
Les sujets à discuter en gestion sont les suivants : 1. N’ayant jamais eu de réponse notifiée, pourquoi mon inscription par défaut m’indique qu’il y ait une réponse au dossier ? Puis être autorisé à inscrire mon dossier ?; 2. À défaut, demande de directives afin de progresser dans mon dossier; Québec, 11 octobre 2018 Charles Légaré Charles Légaré Demandeur [ 16 ] Ces demande et avis de gestion d’instance sont notifiés par courriel à M e Corriveau le 17 octobre 2018 à 13h58. N’étant pas disponible, elle mandate M e Kimpe pour la remplacer et représenter madame Turcotte lors de la tenue de la gestion de l’instance.
L’ANALYSE 1 re question: La Demande d’inscription pour instruction et jugement et la proposition de Protocole d’instance de la défenderesse sont-elles faites régulièrement ?
[ 17 ] Il est utile de reproduire les articles du Code de procédure civile qui définissent le cadre juridique applicable: 148. Les parties sont tenues de coopérer pour régler l’affaire ou pour établir le protocole de l’instance .
Elles y précisent leurs conventions et engagements et les questions en litige, indiquent la considération qu’elles ont portée à recourir aux modes privés de prévention et de règlement des différends et les opérations à effectuer pour assurer le bon déroulement de l’instance, évaluent le temps qui pourrait être requis pour les réaliser de même que les coûts prévisibles des frais de justice et fixent les échéances à respecter à l’intérieur du délai de rigueur pour la mise en état du dossier.
Le protocole de l’instance porte notamment sur: 1° les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde; 2° l’opportunité de recourir à une conférence de règlement à l’amiable; 3° les interrogatoires écrits ou oraux préalables à l’instruction, leur nécessité et, s’il y a lieu, leur nombre et leur durée anticipés; 4° l’opportunité de procéder à une ou plusieurs expertises, sur leur nature et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les parties n’entendent pas procéder par expertise commune; 5° la défense, son caractère oral ou écrit, et en ce cas le délai à respecter pour la produire; 6° les modalités et les délais de constitution et de communication de la preuve avant l’instruction; 7° les incidents prévisibles de l’instance; 8° la prolongation, le cas échéant, du délai de mise en état du dossier; 9° les modes de notification que les parties entendent utiliser.
Si la complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient, les parties peuvent convenir d’un complément au protocole pour prévoir les points qui ne peuvent être déterminés à cette étape ou encore indiquer certains d’entre eux sur lesquels elles n’ont pu s’entendre. 149. Le protocole de l’instance convenu entre les avocats des parties doit être notifié à ces dernières à moins qu’elles ne l’aient signé. Il doit être déposé au greffe dans les 45 jours de la signification de l’avis d’assignation ou, en matière familiale, dans les trois mois de cette signification. 150.
Dans les 20 jours suivant le dépôt du protocole, le tribunal l’examine selon les directives que le juge en chef établit pour assurer le respect des principes directeurs de la procédure . Le protocole est présumé accepté à moins que, dans ce délai, les parties ne soient convoquées à une conférence de gestion devant être tenue dans les 30 jours de l’avis de convocation.
Le protocole de l’instance accepté par le tribunal ou établi avec lui s’impose aux parties qui sont tenues de le respecter sous peine, entre autres, des frais de justice engagés par l’une ou l’autre d’entre elles ou par un tiers et qui résultent de leur manquement. Elles ne peuvent le modifier sans l’accord du tribunal que si la modification porte sur les délais convenus ou sur des éléments propres à faciliter le déroulement de l’instance, sauf à respecter les décisions spécifiques du tribunal; elles sont tenues de déposer leurs modifications au greffe. 173.
Le demandeur est tenu, dans un délai de six mois ou, en matière familiale, d’un an à compter de la date où le protocole de l’instance est présumé accepté ou depuis la tenue de la conférence de gestion qui suit le dépôt du protocole, ou encore depuis la date où celui-ci est établi par le tribunal, de procéder à la mise en état du dossier et, avant l’expiration de ce délai de rigueur, de déposer au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement .
Le tribunal peut néanmoins, lors d’une conférence de gestion, prolonger ce délai si le degré élevé de complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Il peut également le faire, même par la suite avant l’expiration du délai de rigueur, si les parties lui démontrent qu’elles étaient en fait dans l’impossibilité, lors de cette conférence, d’évaluer adéquatement le délai qui leur était nécessaire pour mettre le dossier en état ou que, depuis, des faits alors imprévisibles sont survenus. Le délai fixé par le tribunal est aussi de rigueur.
Si les parties ou le demandeur n’ont pas déposé le protocole de l’instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours ou de trois mois, le délai de six mois ou d’un an se calcule depuis la signification de la demande . Le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l’une ou l’autre des parties était en fait dans l’impossibilité d’agir . 176.
La demande d’inscription faite prématurément ou irrégulièrement peut être radiée d’office par le tribunal ou le greffier; celle qui est faite hors le délai prescrit par la loi ou par le tribunal est irrecevable. [Soulignements ajoutés] [ 18 ] En ne déposant pas au dossier de la Cour de protocole de l’instance convenu , tant monsieur Légaré que madame Turcotte privent le Tribunal de l’obligation qui lui est faite de l’examiner selon les directives que la juge en chef établit pour assurer le respect des principes directeurs de la procédure [1] . [ 19 ] L’article 152 du Code de procédure civile prévoit la situation où une
partie doit déposer un projet de protocole au dossier de la Cour en l’absence de protocole convenu: 152. En l’absence de collaboration d’une
partie à l’établissement du protocole, l’autre
partie dépose sa proposition dans le délai prévu .
Dans le cas où les divergences entre les parties sont telles qu’elles ne peuvent établir le protocole, l’une ou l’autre des parties ou chacune d’elles dépose, dans le délai prévu, sa proposition et indique les points de divergence .
En ces cas, le tribunal peut, soit convoquer les parties pour établir le protocole soit l’établir, même d’office. [Soulignements ajoutés] [ 20 ] La proposition de protocole de l’instance de madame Turcotte n’est pas conforme aux prescriptions du Code de procédure civile puisqu’elle est déposée hors du délai de 45 jours de la signification de l’avis d’assignation [2] et elle n’indique pas les points de divergence entre les parties [3] .
Cette proposition est faite irrégulièrement. [ 21 ] Quant à la Demande d’inscription pour instruction et jugement , bien que déposée par monsieur Légaré au dossier de la Cour dans le délai de six mois de l’avis d’assignation, le Tribunal constate qu’elle est faite prématurément et irrégulièrement: • le dossier n’est pas en état ; • les pièces P-1 à P-10 invoquées au soutien de la demande introductive d’instance ont été remises uniquement lors de la présente audience ; • toutes les étapes du déroulement normal d’une instance depuis le dépôt de la réponse sont à discuter ou à franchir dont notamment l’incident qu’entend soulever monsieur Légaré concernant une éventuelle demande d’inhabilité de M e Corriveau et la défense orale ; • aucune proposition de protocole n’a été soumise de sa part à madame Turcotte ; • monsieur Légaré n’a fait aucune démarche pour collaborer avec cette dernière à la préparation d’un protocole de l’instance convenu [4] ; • le dossier n’a pas avancé d’un iota et s’est maintenu dans son état initial depuis la réponse ; • cette demande est incomplète puisque les sections concernant la
partie défenderesse ne sont pas remplies. [ 22 ] Dans les circonstances propres à ce dossier, il y a lieu de radier du dossier de la Cour la proposition irrégulière du Protocole de l’instance de la défenderesse et la Demande d’inscription pour instruction et jugement prématurée et irrégulière. 2 de question: Si non, le Tribunal doit-il permettre aux parties de corriger les irrégularités au dossier et de prolonger le délai de mise en état du dossier et d’inscription pour instruction et jugement ? [ 23 ] Compte tenu de l’état actuel du dossier et de la radiation de la Demande d’inscription pour instruction et jugement par le Tribunal, le dossier n’a donc pas été mis en état ni n’a été inscrit dans le délai de rigueur de six mois à compter de la signification de la demande introductive d’instance [5] . [ 24 ] Pour répondre à la seconde question, il est utile de reproduire les articles 19, 23 et 177 du Code de procédure civile : 19.
Les parties à une instance ont , sous réserve du devoir des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis . Elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
Elles peuvent, à tout moment de l’instance, sans pour autant qu’il y ait lieu d’en arrêter le cours, choisir de régler leur litige en ayant recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ou à la conciliation judiciaire; elles peuvent aussi mettre autrement fin à l’instance. 23. Les personnes physiques peuvent agir pour elles-mêmes devant les tribunaux sans être représentées; elles doivent le faire dans le respect de la procédure établie par le Code et les règlements pris en son application . 177.
Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti . Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. [Soulignements ajoutés] [ 25 ] La Cour d’appel [6] a établi que l’analyse d’une demande pour être relevé du défaut d’avoir agir dans le délai imparti pour la mise en état du dossier et la demande d’inscription pour instruction et jugement doit se faire en deux temps: 1. La
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal avoir été en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti ; 2. Devant une telle démonstration réussie, le Tribunal doit ensuite évaluer si la
partie devrait être relevée de son défaut selon l’analyse de différents facteurs dont notamment le préjudice qui résultera de son refus de lever la sanction, du caractère apparemment sérieux du recours, du temps écoulé depuis l’expiration du délai d’inscription, du comportement à l’égard du déroulement de l’instance. [ 26 ] Dans un premier temps, monsieur Légaré doit donc démontrer au Tribunal qu’il a été en fait dans l’impossibilité d’agir afin que la sanction de la présomption de désistement puisse être levée.
[ 27 ] La Cour d’appel [7] traite ainsi de l’impossibilité d’agir: (…) Dans tous les cas, la diligence de celui ou celle qui allègue l'impossibilité d'agir fait
partie des considérations essentielles de l'exercice d'appréciation auquel le tribunal doit se livrer. C'est à qui invoque l'impossibilité d'agir d'établir sa diligence personnelle, l'absence de celle-ci faisant obstacle à la reconnaissance de celle-là . Autrement dit, il n'y a d'impossibilité d'agir que si la
partie personnellement, qu'elle soit représentée ou non, s'est montrée diligente. Par conséquent, n'est pas dans l'impossibilité d'agir celui ou celle qui a manqué de diligence ou qui aurait pu remédier aux effets d'un manquement (celui de son avocat par exemple), mais s'en est abstenu ou l'a négligé .
On pourrait dire ainsi que la diligence est une condition sine qua non de l'impossibilité d'agir. [Citation intégrale, mais omission des références] [ 28 ] Le Tribunal doit ainsi considérer les faits antérieurs au défaut afin de déterminer si monsieur Légaré a été diligent dans ses interventions et s’est trouvé dans une situation d’impossibilité d’agir dans le délai imparti. [ 29 ] Monsieur Légaré invoque les motifs d’impossibilité d’agir suivants: • il ne savait pas qu’il pouvait communiquer avec l’avocate de madame Turcotte ; • malgré les verbalisations de son avocat, il croyait qu’aucune réponse de madame Turcotte n’était déposée au dossier de la Cour ; • il ne savait pas qu’il pouvait consulter en tout temps le dossier de la Cour ; • il croyait légitime d’inscrire la cause par défaut de répondre en l’absence de réponse au dossier ; • il n’a pas compris ce que signifiait la décision de la greffière spéciale de rayer son inscription « vu la réponse au dossier » ; • à la suite de la réception de cette décision de la greffière spéciale du 18 août 2018, il est parti en vacances à l’extérieur du Québec ; • il ne savait pas qu’il devait établir un protocole de l’instance ; • c’est par la signification du Protocole de l’instance de la défenderesse qu’il a été informé des coordonnées de M e Corriveau à
titre d’avocate de madame Turcotte ; • c’est M e Corriveau qui l’a informé du délai imparti pour inscrire le présent dossier ; • sans connaissance juridique, il s’est adressé quelques fois au greffe pour obtenir des informations juridiques concernant le déroulement de l’instance ; • il ne savait pas qu’il devait notifier rapidement à l’autre
partie sa Demande d’inscription pour instruction et jugement et son Avis de gestion d’instance en matière civile ; • étant en mauvais termes, il n’a jamais communiqué avec madame Turcotte au sujet de sa demande introductive d’instance et du déroulement de l’instance. [ 30 ] La Cour d’appel rappelle le principe repris par les différents tribunaux lorsqu’une
partie non représentée soulève l’ignorance des règles applicables [8] : [11] Lors de l'audience devant notre cour, le requérant, qui agit sans avocat, fait cependant valoir son ignorance des règles du Code de procédure civile (ancien ou nouveau). Sa condition de profane en la matière le mettrait, plaide-t-il, dans une situation qui, de fait, s'apparente à l'impossibilité d'agir. Cette prétention ne peut convaincre.
Celui qui ne recourt pas ou ne peut recourir aux services d'un avocat doit en assumer les inconvénients et ne peut pas se plaindre des conséquences, parfois fâcheuses, de sa méconnaissance du droit, incluant les règles de preuve et de procédure . Il n'y a pas, dans ces circonstances, impossibilité d'agir, et ni l'ignorance ni l'inexpérience ne peuvent y être ici assimilées . [Citation intégrale, mais omission des références] [ 31 ] Monsieur Légaré n’a pas tenté de communiquer avec madame Turcotte ni à l’adresse courriel de son avocate inscrite au courriel du 14 juin 2018 (même si elle s’est avéré erronée).
Il n’a pas davantage demandé au greffe d’avoir accès au dossier de la Cour ou consulté d’avocat.
Il aurait pourtant pu ainsi vite trouver réponse à ses questions et obtenir des conseils juridiques qui lui auraient permis de relever le défi de la diligence qui lui est imposé. [ 32 ] Monsieur Légaré ne peut justifier les longs délais écoulés entre le dépôt de la Demande introductive d’instance (le 10 avril 2018) et le dépôt de son Inscription par défaut de répondre (le 6 juillet 2018), entre la décision de la greffière spéciale (le 8 août 2018), le dépôt de la Demande d’inscription pour instruction et jugement (le 11 octobre 2018), le dépôt de l’
Avis de gestion d’instance en matière civile (le 11 octobre 2018) et de leur notification à madame Turcotte par l’intermédiaire M e Corriveau (le 17 octobre 2018) ainsi que de façon générale, entre le dépôt de la Demande introductive d’instance et le dépôt de son
Avis de gestion d’instance en matière civile . Dans le suivi de son dossier, monsieur Légaré devait donner la priorité à un déroulement de l’instance efficace. [ 33 ] En l’absence de preuve prépondérante de diligence de la part de monsieur Légaré et du fait qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti, le Tribunal ne peut lever la sanction de la présomption du désistement de sa demande. [ 34 ] Puisque le premier test n’a pas été rempli, il n’y a pas lieu d’examiner le second test visant à évaluer si monsieur Légaré devrait être relevé de son défaut selon les différents facteurs applicables.
[ 35 ] Il en revient à monsieur Légaré de déterminer s’il entend déposer une nouvelle demande dans le délai de prescription applicable et de prendre alors les mesures nécessaires afin de respecter les principes, les objectifs et les règles de la procédure ainsi que les délais établis [9] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE irrégulière la proposition de Protocole de l’instance de la défenderesse déposée au dossier de la Cour le 5 octobre 2018 et la RADIE ; DÉCLARE irrégulière la Demande d’inscription pour instruction et jugement déposée au dossier de la Cour par monsieur Charles Légaré le 11 octobre 2018 et la RADIE ; REJETTE les demandes de prolongation de délai de mise en état du dossier et d’autorisation à inscrire le présent dossier pour instruction et jugement de monsieur Charles Légaré ; REJETTE la demande d’établir la suite du déroulement de l’instance de monsieur Charles Légaré ; CONSTATE le désistement présumé de la demande ; LE TOUT , avec les frais de justice à l’encontre de monsieur Charles Légaré.
CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Monsieur Charles Légaré Non représenté [...], Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec) [...] Demandeur M e Susan Corriveau Casier n o 93 représentée par Me Anne-Marie Kimpe Bertrand Kimpe Langevin, société nominale Casier n o 92 Avocates de la défenderesse Date d’audience: 18 octobre 2018
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