2015 QCCA 1590, 2015 QCCA 1590
Opinion
Joyce c. Association internationale des débardeurs,
section locale 1657 2015 QCCA 1590 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025188-152 (500-17-079817-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ÉTIENNE PARENT , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS TOMMY JOYCE Me ARMAND ELBAZ Me SERENA TRIFIRO (Colby Monet) INTIMÉS AVOCATS ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DÉBARDEURS,
section locale 1657 Me JEAN-FRANÇOIS BEAUDRY (Philion Leblanc Beaudry) CONSEIL DES FIDUCIAIRES DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DÉBARDEURS Me BRANDON FARBER (Fasken Martineau DuMoulin)
ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES Me MÉLANIE SAURIOL (Langlois Kronström Desjardins) MIS EN CAUSE AVOCATES MERCER GLOBAL INVESTMENTS Canada LIMITED Me EVE GAUDET (Borden Ladner Gervais) MORNEAU SHEPELL GESTION D’ACTIF ET DES RISQUES BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES Me BRANDON FARBER (Fasken Martineau DuMoulin) DESCRIPTION : Requête pour permission spéciale d’appeler d’un jugement rendu le 10 mars 2015 par l’honorable Francine Nantel de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 26, 494 et 523 C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 45 Début de l'audition. 12 h 45 La Cour s'adresse préliminairement aux procureurs concernant l'arrêt de la Cour rendu le 8 juillet dernier. 12 h 46 Intervention de Me Sauriol. 12 h 47 Intervention de Me Farber. 12 h 47 Suspension. 14 h 28 Reprise. 14 h 28 Le juge Doyon s'adresse aux procureurs. 14 h 34 Me Elbaz n'a rien à ajouter à sa requête pour permission d'appeler. 14 h 35 Argumentation de Me Sauriol. 14 h 53 Argumentation de Me Farber. 14 h 55 Suspension. 15 h 05 Reprise. 15 h 05 Il ne sera pas nécessaire pour Me Elbaz de plaider. 15 h 05 Par la Cour : arrêt – voir page 4.
Robert Osadchuck Greffier d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il n'est pas nécessaire de décider si le 8 juillet 2015, la Cour a rejeté l'appel du requérant. [ 2 ] Quoi qu'il en soit, en raison des circonstances de l'affaire, la portée d'une quittance, notamment, constitue ici une question d'intérêt pour la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission spéciale d'appeler, frais à suivre le sort du pourvoi. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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