2016 QCCQ 8147, 2016 QCCQ 8147
Opinion
Protection de la jeunesse — 161136 2016 QCCQ 8147 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-013750-153 ville A, le 3 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le [...] 2004 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant X, née le [...] 2004 et âgée de 11 ans. Les parents sont madame A et B. La famille est originaire de Guinée. Madame A et X sont arrivés au Canada le 21 août 2014 bénéficiant d’un permis de séjour.
Monsieur B est demeuré en Guinée. [ 2 ] Comme madame A ne parle pas le français, l’audition s’est déroulée avec le support d’une interprète parlant le «poular» qui est l’une des langues nationales de Guinée. [ 3 ] Au début de l’enquête, X, avec l’aide de sa procureure, a fait certaines admissions que le Tribunal considère.
Le rapport d’évaluation et d’orientation rédigé par l’intervenante [intervenante 1] et daté du 27 novembre 2015 a été déposé en preuve sous la cote D-3. [ 4 ] Ont été entendus comme témoins l’enfant, sa mère, l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et madame C. [ 5 ] Depuis leur arrivée au Canada, madame A et X résident chez monsieur D et son épouse, madame C. Monsieur D est le fils de
madame A et le frère de X. Monsieur D et madame C sont arrivés au Canada en 2009 et ont acquis la citoyenneté canadienne. Madame C travaille pour [la Compagnie A] et monsieur D est informaticien. Ils sont les parents de Y, 4 ans, qui est née au Canada. [ 6 ] Tel que la preuve le révèle, le 7 juin 2015, monsieur D a été violent à l’endroit de sa fille Y et de sa conjointe, madame C, et cette dernière a appelé les policiers. Une intervention policière a eu lieu et monsieur D a été arrêté et conduit au centre de détention.
Y a subi des ecchymoses au visage. [ 7 ] Le 10 juin, monsieur D a été remis en liberté avec des conditions à respecter et il a notamment un interdit de contact avec sa fille Y. Depuis cette date, il réside chez un ami. [ 8 ] Suite à cet événement, X a été rencontrée par les policiers le 11 juillet 2015 et a mentionné avoir déjà été frappée par son frère (monsieur
D) au visage.
Elle a raconté l’événement devant le Tribunal et son récit est à peu près identique à ce qu’elle avait dit aux enquêteurs à propos d’une situation survenue le 9 septembre 2014, à savoir [1] : «- Que son frère, monsieur D, l’avait déjà frappée au visage après lui avoir demandé de sortir ses devoirs et qu’elle était tombée par terre; Qu’elle a couru vers sa mère et que son frère, D, a continué de la frapper sur tout le corps; Qu’elle a uriné dans ses pantalons alors qu’elle courrait vers sa mère; Que c’est une amie de la famille qui est intervenue auprès de son frère, D, pour l’arrêter; Qu’à la suite de cet événement, elle avait du rouge dans l’œil et du sang dans son nez;» (reproduction intégrale) [ 9 ] X dit avoir eu très peur de son frère lors de l’événement en question. [ 10 ] Monsieur D, qui fait face à des accusations criminelles suite aux gestes posés sur sa fille Y, comparaîtra sous peu pour d’autres accusations découlant des gestes posés à l’endroit de sa sœur X et a signé le 11 septembre 2015 un engagement à l’effet de ne pas communiquer avec X et de ne pas se trouver à son domicile [2] . [ 11 ] La mère de X, madame A, a témoigné, mentionne ne pas avoir été témoin des gestes posés par son fils à l’endroit de sa fille bien qu’elle était à l’appartement.
De toute évidence, madame A semble dépassée par la situation. Son permis de séjour au Canada est expiré, mais elle souhaite qu’il soit renouvelé jusqu’à ce que les situations de X et de son fils soient réglées. D’une part, elle ne veut pas nuire à son fils en témoignant contre lui et d’autre part, elle souhaite que X puisse demeurer au Canada, car X aura une vie meilleure ici qu’en Guinée.
De son côté, elle souhaite retourner en Guinée s’occuper de ses autres enfants qui ont besoin d’elle. [ 12 ] Suite aux gestes posés par monsieur D à l’endroit de sa fille Y, le Tribunal est informé que cette enfant a fait l’objet d’un jugement de protection par monsieur le juge Jean Lebel en décembre 2015 alors que l’enfant a été confiée à sa mère avec différentes mesures d’aide. [ 13 ] Suite à la preuve entendue, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de X est compromis en raison du fait qu’elle a été victime de sévices corporels de la part de son frère, au sens de l’article 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 14 ] Madame C a été entendue comme témoin. Elle espère reprendre vie commune avec monsieur D une fois que les interdictions de contact à l’endroit de sa fille Y et de X seront levées en chambre criminelle; son mari, monsieur D, est censé faire les démarches en ce sens. Madame C s’occupe beaucoup de X, sa jeune belle-sœur, tant pour les questions scolaires qu’au niveau de l’immigration; X serait en attente d’une carte de résidence permanente, la contribution de son mari et frère de X étant cependant nécessaire.
Madame C dit que c’est son intention, de même que celle de son mari, de garder X au Canada. Madame C s’engage également à protéger X comme sa propre fille Y contre tout autre excès de violence de son mari qu’elle n’acceptera jamais et elle nous apparaît d’entière bonne foi. [ 15 ] Comme en fait très justement mention l’intervenante [intervenante 1], «il est indéniable dans la situation qu’il y a un aspect culturel à ne pas négliger» [3] , mais une certitude demeure, il ne sera jamais permis à D de frapper sa sœur X comme il l’a fait.
Le Tribunal émet le souhait que monsieur D puisse obtenir toute l’aide professionnelle requise dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence à l’article 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de quatre (4) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à sa mère; si la mère devait quitter le Canada avant la fin de la présente ordonnance, ORDONNE alors que l’enfant soit confiée à madame C;
- QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 19 ] ORDONNE que dès que l’interdit de contact sera levé au niveau criminel, que les contacts entre monsieur D et sa sœur X s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois et ORDONNE que cette
partie de l’ordonnance soit signifiée à monsieur D; [ 20 ] ORDONNE qu'une copie de la présente ordonnance soit transmise à madame C; [ 21 ] ORDONNE que la présente ordonnance soit expliquée à la mère dans la langue «poular» par une interprète; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l’enfant Mme A, mère Date d’audience : 2 février 2016 /cb
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