2014 QCCQ 8797, 2014 QCCQ 8797
Opinion
Protection de la jeunesse — 141113 2014 QCCQ 8797 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001425-127 JUGEMENT RENDU LE : 25 février 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née […] 2011 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée […] , Ville A, district A,. Mère-intimée B, domicilié […], Ville B, district B.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 31 juillet 2013 par le juge soussigné.
Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de quatre mois afin de faire en sorte que, rapidement, les parents se mobilisent pour corriger la situation. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées, sauf que le père conteste la suspension des contacts. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. L’audition est tenue de façon commune pour les enfants X et Y. [ 3 ] La preuve démontre que les deux parents ne se sont pas mobilisés au cours des quatre derniers mois.
Voici ce que dit la requérante concernant la mère : « La mère, quant à elle, éprouve toujours des difficultés au niveau de sa dépendance à l’alcool, et ce, malgré une thérapie de dix semaines qu’elle aurait réussie « avec succès ». Cette dernière démontre aussi des signes importants d’anxiété, observables de par son automutilation. La rechute d’alcool associée à l’anxiété amène cette dernière à faire de mauvais choix, notamment quant à la poursuite de sa relation avec le père des enfants.
À la lumière de ces observations, la Directrice de la protection de la jeunesse n’a d’autres choix que de conclure que la mère n’est pas apte à s’occuper de ses enfants dans la situation actuelle . » [ 4 ] La mère a entamé une nouvelle thérapie fermée le 18 décembre dernier pour une période de dix semaines. Cette thérapie est orientée sur les différentes dépendances et le trouble de personnalité limite. [ 5 ] La mère a fait un cheminement personnel face à son rôle de parent et a conclu qu'il est dans l'intérêt de ses enfants qu'elles
puissent s'intégrer définitivement dans leur milieu d'accueil. De plus, elle accepte de ne plus être présente dans leur vie en raison des conséquences négatives sur les enfants lors des contacts. [ 6 ] Quant au père, l'intervenante écrit ceci : « Lorsque nous sommes allées au Tribunal, en juillet dernier, la Direction de la protection de la jeunesse était bien consciente du peu de temps qu’il restait aux parents afin de se mobiliser, étant donné le délai maximal de placement.
Cependant, nous voulions offrir une chance supplémentaire à ces derniers puisqu’ils démontraient tous les deux certaines capacités parentales. De son côté, le père devait démontrer une réelle motivation et un réel intérêt pour ses filles de par ce qui lui était demandé. Ce dernier avait des choix de vie à faire, en tenant compte de ses enfants. Malheureusement, monsieur ne s’est pas mobilisé durant les quatre mois qui lui ont été offerts.
Lorsque confronté à ce fait, il ne sera pas capable de nous dire qu’il ne veut pas ses filles à temps plein, mais, inversement, il se défilera sur son horaire de travail trop exigeant pour justifier l’absence de démarche. Nous croyons que monsieur ne désire par reprendre la garde de ses filles, mais qu’il est difficile pour lui de l’exprimer, le laissant ainsi paraître de par son «inaction» . » [ 7 ] Le témoignage du père confirme les remarques de la requérante. Le père n'a pas fait de réelles démarches pour régler ses difficultés personnelles.
Il a été constant dans ses contacts, mais n'a pas su développer un lien d'attachement avec ses enfants. [ 8 ] Les enfants sont perturbées par les contacts. Il faut se rappeler qu'elles ont été témoins de violence entre les parents lorsqu'elles étaient avec eux. [ 9 ] Les contacts doivent être dans l'intérêt des enfants et non l'inverse. [ 10 ] Les contacts avec le père n'apportent rien de positif aux deux enfants. Il n'a fait aucune démarche concrète pour démontrer la volonté à changer les choses et à corriger ses difficultés. [ 11 ] La décision ne doit viser que l'intérêt des enfants et leur protection.
Les enfants ont développé un très bon lien avec leur milieu d'accueil qui est devenu le milieu où elles ont réponse à tous leurs besoins et qui leur apporte une stabilité et une continuité dans les soins et la sécurité nécessaires à leur développement. [ 12 ] Les enfants ont un bon lien avec leurs grands-parents paternels. Il faut maintenir ces personnes présentes dans leur vie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 juillet 2013 par le juge soussigné; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil désignée par le centre jeunesse choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de madame C, jusqu’à sa majorité; [ 17 ] SUSPEND les contacts entre les parents et l’enfant; [ 18 ] RECOMMANDE au père d’actualiser ses démarches personnelles auprès de ORGANISME A et d’ORGANISME B; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 20 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des CENTRE DE JEUNESSE A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jessy Bélanger, procureure de la D.P.J. Me Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant Me Geneviève Mercier, procureure de la mère Monsieur B, père
Date d’audience : 23 janvier 2014
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