2019 QCCQ 8761, 2019 QCCQ 8761
Opinion
Protection de la jeunesse — 198985 2019 QCCQ 8761 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 525-41-031909-161 DATE : 3 mai 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le […] 2008 Enfant intimé - et - A Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 28 février 2018, par laquelle l’enfant X, âgé de dix ans, était confié en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide et de soutien, le tout pour une période d’une année. [ 2 ] Considérant que la mère ne reconnaît toujours pas la situation de compromission et que l’enfant présente des comportements désorganisés, la Directrice demande le maintien de l’enfant en centre de réadaptation avec une mesure d’aide, conseil et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires, et ce, pour une période de deux ans. [ 3 ] La mère souhaite le retour de son fils auprès d’elle, et ce, le plus rapidement possible.
Une ordonnance criminelle encadre actuellement les communications entre la mère et son fils [1] . De ce fait et de manière subsidiaire, elle souhaite que la période d’hébergement demandée par la Directrice soit plus courte. [ 4 ] L’enfant est représenté. Son avocate souligne son souhait de retourner vivre auprès de sa mère et de poursuivre ses contacts avec sa petite sœur et son cousin. L’enfant se dit prêt à reprendre contact avec sa grande sœur. CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de X est demeurée extrêmement fragile.
Il présente des comportements désorganisés tels des menaces de se tuer, de mordre, d’attaquer les autres et de s’enfuir. La mise en place de mesures particulières est nécessaire à plusieurs reprises afin de l’apaiser et de lui permettre de reprendre le contrôle. [ 6 ] À la fin du mois de janvier 2019, l’enfant intègre une unité qui correspond davantage à son groupe d’âge. On note depuis ce changement d’unité des améliorations sur le plan comportemental. L’évolution en classe est également positive. X est maintenant en mesure de participer au programme régulier de la cinquième année.
Des services en orthophonie lui sont octroyés. [ 7 ] L’évaluation pédopsychiatrique de l’enfant met en lumière les impressions diagnostiques d’un trouble de l’adaptation à la suite des facteurs de stress importants (abus physique, abus psychologique et placement) et des éléments de trouble de stress post-traumatique reliés aux mauvais souvenirs [2] . L’enfant demeure très inquiet lors de la période de la douche ou du bain, période qui coïncide avec les mauvais traitements physiques dont il a été victime.
Il demeure aussi inquiet de rencontrer sa mère ou sa sœur à l’extérieur du cadre sécurisé des contacts actuellement mis en place.
[ 8 ] L’évaluation révèle la présence de plusieurs fragilités émotionnelles chez X. Il veut protéger l’image idéalisée de sa mère et en prendre soin. Il culpabilise et se tient entièrement responsable de la situation. [ 9 ] Notons que monsieur Fortier, psychologue, dressait sensiblement le même portrait de l’enfant en notant que ce dernier était porteur de grandes souffrances sur le plan psychologique [3] .
Il notait d’ailleurs que l’enfant préférait endurer, nier et étouffer sa souffrance plutôt que de devoir vivre l’absence de sa mère. [ 10 ] Une psychothérapie pour apaiser les souffrances psychologiques de l’enfant est recommandée. [ 11 ] On se souviendra que l'enjeu des contacts entre l’enfant et sa mère avait longuement été discuté dans le cadre de l’enquête précédente. Monsieur Fortier, psychologue, était d’avis que ces derniers étaient essentiels compte tenu du vide affectif immense vécu par l’enfant.
Par ailleurs, il notait que la mère devait respecter le cadre et se montrer rassurante. [ 12 ] Le Tribunal note que les contacts demeurent difficiles. L’instabilité émotionnelle de la mère demeure un enjeu auquel la Directrice doit constamment faire face. Elle peut s’emporter et tenir un discourt inadéquat en présence et envers son fils. Le contact du 25 septembre 2018 est particulièrement pénible. La mère interdit à son fils de parler à quiconque sauf le juge, son avocat ou Dieu, dénigre son apparence, lui demande de se dévêtir, l’examine et l’enregistre.
Le 12 décembre 2018, le contact est écourté puisque la mère se désorganise. Lorsque les visites n’ont pas lieu ou qu’elles sont écourtées, l’enfant est triste, mais arrive à reconnaitre qu’il en est mieux ainsi. [ 13 ] Des mises au point fréquentes sont nécessaires auprès de la mère. Les rencontres préalables sont réintroduites et la présence d’un agent de sécurité est de nouveau requise afin d’assurer la sécurité de tous et de vérifier l’état de la mère avant que le contact ait lieu entre elle et son fils.
Il est constaté que la mère est en mesure de faire des efforts afin de se contenir. [ 14 ] Les contacts demeurent source de grande anxiété pour l’enfant. On remarque que ce dernier est très anxieux avant les rencontres et manifeste beaucoup d’agitation et de désorganisation sur le plan comportemental par la suite. Il est incapable de s’affirmer en présence de sa mère et fait preuve de conformisme. [ 15 ] L’enfant mentionne vouloir poursuivre les contacts, et ce, malgré les craintes qu’il manifeste face à sa mère. Il mentionne se sentir en sécurité par la présence de l’agent.
Les craintes de croiser sa mère à l’extérieur sont si grandes qu’il doit être accompagné préalablement lors d’une sortie à l’église pour accepter d’y participer avec le groupe. [ 16 ] La situation personnelle de la mère a peu évolué. Elle demeure instable sur le plan émotionnel et sa santé mentale demeure préoccupante. [ 17 ] Bien que la mère accepte maintenant de répondre aux courriels de l’intervenante et de se présenter aux rencontres de suivi, il demeure difficile de travailler avec cette dernière.
En effet, elle ne parle pas à l’intervenante et nie toujours la situation de compromission et les impacts pour l’enfant. [ 18 ] La mère se dit en accord afin de participer à une évaluation psychologique. Étant donné son manque de confiance envers l’intervenante, il serait bénéfique qu’elle soit accompagnée par une personne de confiance dans ses démarches. Elle participe depuis le mois de janvier 2019 à des ateliers à [l'Organisme A].
Cette démarche d’accompagnement semble très bénéfique pour la mère. [ 19 ] X a besoin d’un accompagnement serré et d’un milieu de vie encadrant afin de retrouver stabilité et sécurité. Il demeure très hypothéqué et marqué par divers traumas. Les séquelles sont importantes et perceptibles. Il présente une grande détresse, des signes d’anxiété, un trouble de l’adaptation et des signes de stress post-traumatique. [ 20 ] Plusieurs sphères de fonctionnement sont touchées. Le travail est important.
En ce sens, la durée recommandée par la Directrice tient compte des grands besoins de l’enfant, des difficultés de la mère et de l’absence totale de reconnaissance quant aux motifs de compromission. Le Tribunal ne croit pas qu’une durée plus courte soit réaliste. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de celui-ci demeurent toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Le tribunal est également d’avis que les mesures préconisées par la Directrice répondent aux meilleurs intérêts ainsi qu’aux besoins de l’enfant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 février 2018; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES: [ 25 ] CONFIE l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 26 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre la mère et l’enfant soient supervisées par la Directrice de la protection de la jeunesse ou par une tierce personne désignée par celle-ci et que ces derniers soient favorisés; [ 27 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse de mettre fin aux contacts si la mère se désorganise ou adopte des attitudes inappropriées; [ 28 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et sa sœur cadette, Y, soient
déterminées par la Directrice de la protection et prend acte que la Directrice assurera le transport de la sœur cadette et que ces derniers seront favorisés; [ 29 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en lien avec les autorisations requises pour fins d’activités scolaires, parascolaires, les soins et services de santé et CONFIE l’exercice de ces attributs à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il ait accès à une psychothérapie, tel que recommandé par Dre Tellier, pédopsychiatre; [ 31 ] Recommande à la Directrice d’offrir à l’enfant l’opportunité de participer à des activités sportives ou autres visant la valorisation personnelle; [ 32 ] ORDONNE à la mère de collaborer au suivi social, notamment en se présentant à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de sa situation et des mesures qu’elle applique à elle-même pour mettre fin à la situation de compromission de l’enfant; [ 33 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 35 ] LE TOUT, pour une période deux ans ; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 3 mai 2019 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Nicolas L’Archevêque-Roy Avocat de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Adrianna Chafoya-Hunter Avocate de l’enfant Me Massimo De Simone Avocat de la mère Date d’audience : 5 avril 2019
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