2020 QCCQ 8932, 2020 QCCQ 8932
Opinion
Mollica c. Mollica Mariani 2020 QCCQ 8932 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-262143-202 DATE : 15 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCO MOLLICA Demandeur c.
GINA MOLLICA MARIANI Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 58 000 $ à la défenderesse. Cette somme représenterait le remboursement d’un prêt fait au moyen d’un transfert d’actions en août 2001.
Le demandeur allègue au soutien de sa demande qu’aucun terme ni modalité n’ont été discutés aux fins de ce prêt autrement que le prêt allait être remboursé lorsque la défenderesse aurait les fonds nécessaires et que le demandeur le requerrait. [ 2 ] La défenderesse demande le rejet de l’action alléguant que la demande introductive d’instance ne démontre pas l’existence d’un prêt en droit et que la demande serait prescrite. [ 3 ] Aux fins de sa décision, le Tribunal tient compte des principes généraux devant le guider afin de décider d’une demande d’irrecevabilité.
D’abord, le Tribunal doit s’en tenir aux faits tels qu’allégués dans les procédures, plus particulièrement ceux mentionnés ci-dessus qui sont contenus à la demande introductive d’instance modifiée. De plus, le Tribunal ne doit pas tenir compte de la difficulté qu’aura le demandeur à faire sa preuve. Analyse [ 4 ] La défenderesse invoque les articles 2314 et 2319 C.c.Q. : 2314.
Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d’argent ou d’autres biens qui se consomment par l’usage à l’emprunteur, qui s’oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps. 2319 .
Le prêteur peut réclamer le bien avant l’échéance du terme, ou, si le terme est indéterminé, avant que l’emprunteur ait cessé d’en avoir besoin, lorsqu’il en a lui-même un besoin urgent et imprévu, lorsque l’emprunteur décède ou lorsqu’il manque à ses obligations. [ 5 ] Selon elle, même s’il y a eu prêt, ce prêt serait à terme déterminé et le demandeur devra prouver que la demanderesse avait les moyens de le rembourser conformément à l’
article 2319 C.c.Q. Elle lui reproche de ne pas l’avoir allégué dans les procédures. [ 6 ] La défenderesse allègue aussi les articles 1509 et 1512 C.c.Q. au soutien de sa demande : 1509. Lorsque l’exigibilité de l’obligation est suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai, sans mention d’une date déterminée, on ne compte pas le jour qui marque le point de départ, mais on compte celui de l’échéance. 1512.
Lorsque les parties ont convenu de retarder la détermination du terme ou de laisser à l’une d’elles le soin de le déterminer et qu’à l’expiration d’un délai raisonnable, elles n’y ont point encore procédé, le tribunal peut, à la demande de l’une d’elles, fixer ce terme en tenant compte de la nature de l’obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée.
Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu’il est de la nature de l’obligation qu’elle soit à terme et qu’il n’y a pas de convention par laquelle on puisse le déterminer. [ 7 ] La défenderesse argumente qu’un délai raisonnable est écoulé depuis longtemps et qu’en application de l’
article 2925 C.c.Q. , l’action est prescrite. [ 8 ] Quant à l’existence d’un prêt, les allégations de la demande introductive d’instance mentionnent un transfert d’actions à
titre de
prêt par le demandeur à la défenderesse. La défenderesse allègue qu’elle n’avait pas à rembourser une somme d’argent, mais bien seulement de remettre les actions et qu’il ne s’agirait pas là d’un prêt. [ 9 ] Il s’agit aux yeux du Tribunal d’une question que le juge du fond devra déterminer eu égard à la preuve émanant des parties. Il ne s’agit donc pas d’une question qui peut être décidée au stade de l’irrecevabilité. [ 10 ] Pour ce qui est de l’argument que la défenderesse tente de tirer des articles 1509 et 1512 C.c.Q. que la demande serait prématurée en l’absence d’un terme, le Tribunal ne peut le retenir. [ 11 ] En effet, l’
article 1512 C.c.Q. permet à une
partie de demander au Tribunal de fixer un terme lorsque l’exigibilité d’une obligation n’est pas déterminée entre les parties. Or, il s’agit précisément de ce que le demandeur tente de faire par son action. Cet argument doit donc échouer. [ 12 ] Quant à la prescription, le Tribunal ne peut à ce stade conclure prima facie que la réclamation soit prescrite. En premier lieu, le terme du prêt doit être déterminé sur la base de la preuve administrée devant le juge du fond ce n’est qu’à ce stade que le calcul de la prescription pourra être effectué.
En second lieu, si le Tribunal conclut qu’il n’y avait pas de terme fixé pour le remboursement, la dette ne pourrait être prescrite puisqu’elle n’était pas due [1] . [ 13 ] En conclusion, les motifs d’irrecevabilité soulevés par la défenderesse ne peuvent à ce stade être accueillis par le Tribunal puisqu’ils relèvent de la preuve à être faite en lien avec les allégations de la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REjette la Demande de la défenderesse en rejet de la demande introductive d’instance ; LE TOUT frais de justice à suivre. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q.
Me Dominic Bianco MERCADANTE DI PACE Avocats du demandeur Franco Mollica Me Régis Nivoix DOYON IZZI NIVOIX, AVOCATS Avocats de la défenderesse Gina Mollica Mariani Date d’audience : 15 octobre 2020
Loading document…