2017 QCCA 1375, 2017 QCCA 1375
Opinion
Junon inc. c. Gestion Rolland Bourgeois inc. 2017 QCCA 1375 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027015-171 (500-17-078012-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCATES JUNON INC. Me MAUDE GAULIN Me ALESSANDRA LEUCI (ZAURRINI AVOCATS) INTIMÉE AVOCATS GESTION ROLLAND BOURGEOIS INC.
Me SUZY-ANNE BOUVERET Me george tsanoussas (Tsanoussas Avocat inc.) DESCRIPTION : Requête modifiée de l’intimée pour suspendre l’exécution d’une ordonnance d’injonction permanente rendue le 20 juillet 2017 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 514 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 59 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 00 Argumentation de Me Bouveret. 10 h 01 Intervention de Me Gaulin. 10 h 02 Me Bouveret poursuit son argumentation. 10 h 23 Argumentation de Me Gaulin. 10 h 32 Réplique de Me Bouveret. 10 h 34 L’audience est continuée à 11 h 15 aujourd’hui pour le prononcé du jugement. La présence des parties ne sera pas requise. 10 h 35 Suspension de l’audience. 12 h 37 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 44 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’intimée Gestion Rolland Bourgeois Inc. (« Bourgeois ») demande la suspension d’exécution de l’ordonnance d’injonction permanente contenue au jugement rendu le 20 juillet 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau - « la juge »), à la suite d’un appel logé par la
partie adverse à l’encontre de ce jugement. [ 2 ] La juge a retenu que le terrain de Bourgeois avait subi des transformations au fil des années entrainant l’aggravation d’écoulement d’eau vers le terrain voisin, propriété de l’appelante Junon Inc. (« Junon »), et que le Règlement sur la canalisation de l’eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales [1] (le « Règlement ») devait y être respecté. Cela étant, elle a prononcé des conclusions d’injonction permanente portant sur les travaux à effectuer, incluant les diverses étapes à franchir et les délais à respecter.
Un fait doit être noté : il n’y a ni appel ni appel incident de ces conclusions de la juge. [ 3 ] En effet, seule Junon se pourvoit en appel du jugement rendu et cet appel ne vise que la conclusion subsidiaire relative au quantum d’une indemnité que Bourgeois devrait payer à Junon si Bourgeois ne respecte pas les conclusions injonctives prononcées contre elle de réaliser les travaux et que Junon doit les faire exécuter.
Junon estime que la juge a erré en établissant arbitrairement l’indemnité à laquelle elle aurait droit à la somme de 250 000 $, alors que la preuve administrée démontrait que la somme réclamée de 450 722,74 $ représentait effectivement le coût des travaux requis. Principes de droit applicables [ 4 ] La règle générale est que l’appel suspend l’exécution du jugement, mais l’article 514 C.p.c. y fait exception en matière d’injonction permanente. En effet, l’article 514 C.p.c . est ainsi rédigé :
514. L’injonction reste en vigueur malgré l’appel ; l’injonction interlocutoire reste en vigueur malgré le jugement au fond qui y met fin si le demandeur se pourvoit en appel. Dans l’un et l’autre cas, un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’injonction pour le temps qu’il indique. 514. An injunction remains in force despite an appeal; an interlocutory injunction remains in force despite a judgment on the merits dissolving the injunction if the applicant initiates an appeal.
In either case, a judge of the Court of Appeal may provisionally stay the injunction for a specified time. [ 5 ] Les principes à prendre en compte lors de l’examen d’une demande de suspension d’une injonction permanente en appel, présentée aux termes de l’article 514 C.p.c. , sont les suivants : • la suspension constitue une situation d’exception ; • le pouvoir de l’accorder est un pouvoir discrétionnaire à exercer judiciairement ; • le jugement de première instance bénéficie d’une présomption de validité ; • le fardeau de convaincre qu’il y a lieu à suspension repose sur la
partie qui en fait la demande : celle-ci doit mettre en évidence une faiblesse importante prima facie dans le jugement, un risque de préjudice sérieux ou irréparable auquel elle est exposée si l’injonction demeure en place et que le poids des inconvénients penche en sa faveur [2] .
Analyse [ 6 ] En l’espèce, prenant en compte ces principes, j’estime que Bourgeois ne se décharge pas de ce fardeau. [ 7 ] Il n’y a ni appel ni appel incident des conclusions d’injonction permanente de la juge. [ 8 ] Nul ne plaide que le jugement de la juge est entaché de quelque erreur que ce soit au sujet de l’aggravation de la situation, de l’application en l’espèce du Règlement et du constat voulant que des travaux soient requis pour le respecter. [ 9 ] Dans ce contexte, Bourgeois ne démontre aucune erreur prima facie dans le jugement susceptible de justifier la suspension d’exécution des conclusions d’injonction. [ 10 ] Bourgeois argue devant moi craindre d’être exposée à une double condamnation, même si elle réalise les travaux ordonnés en temps opportun (entre le 25 juin et le 25 août 2018) annonçant que telle est son intention.
Elle plaide que ce pourrait être le cas si elle n’était pas en mesure de respecter certaines des échéances intérimaires (15 septembre 2017, 15 octobre 2017 et 15 février 2018) en raison de la conclusion contenue au paragr. 110 du jugement dont appel. Elle soutient qu’il s’agit là d’un préjudice sérieux justifiant la suspension d’exécution demandée. [ 11 ] Cet argument ne convainc pas. [ 12 ] Vu l’appel de Junon, il y a suspension d’exécution de la conclusion 100 du jugement. [ 13 ] Junon reconnaît ne pas avoir le droit à une double compensation.
Elle admet que Bourgeois ne pourrait être tenue de lui payer une indemnité (compensation) pour la réalisation des travaux si Bourgeois fait le nécessaire, comme elle soutient vouloir le faire, de sorte que les travaux requis soient réalisés en temps opportun (entre le 25 juin et le 25 août 2018). [ 14 ] Ainsi, si Bourgeois réalise les travaux en temps opportun, le débat portant sur la conclusion 100 du jugement dont appel deviendra vraisemblablement académique d’autant qu’il est peu probable que l’appel de Junon puisse être entendu ou décidé avant septembre 2018. [ 15 ] Le poids des inconvénients favorise nettement Junon.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête de l’intimée pour suspension d’exécution de l’injonction, avec frais de justice en faveur de l’appelante. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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