2016 QCCQ 9476, 2016 QCCQ 9476
Opinion
Centre dentaire Saint-Martin c. Desbiens 2016 QCCQ 9476 JB 4818 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE N° : 350-32-009772-155 DATE : 27 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DENTAIRE SAINT-MARTIN 138, 1 ère Avenue Saint-Martin (Québec) G0M 1B0 Demanderesse c.
VÉRONIQUE DESBIENS […] Saint-Martin (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT DE RECTIFICATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement prononcé le 13 septembre 2016 dans la présente cause ; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’une erreur d’écriture s’est glissée, au paragraphe 174 du jugement, le nombre «141» devant être remplacé par «139»; [ 3 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CORRIGE le jugement prononcé le 13 septembre 2016; RECTIFIE le paragraphe 174 du jugement afin qu’il se lise ainsi : [174] Dans les circonstances, le Tribunal estime que l’employeur a failli dans sa tâche de démontrer, par prépondérance de preuve, que madame Desbiens se serait appropriée des sommes supérieures à celles déjà identifiées aux paragraphes 139 et 153.
LE TOUT , sans frais. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Centre dentaire Saint-Martin c. Desbiens 2016 QCCQ 9476 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-009772-155 DATE : 13 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DENTAIRE SAINT-MARTIN 138, 1 ère Avenue Saint-Martin (Québec) G0M 1B0 Demanderesse c.
VÉRONIQUE DESBIENS […] Saint-Martin (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] La demanderesse, Centre dentaire Saint-Martin (« CDSM »), réclame à une ex-employée, la défenderesse Véronique Desbiens, une somme de 15 000,00 $ en remboursement de dépôts d’argent dont elle se serait appropriée sans droit. [2] Se portant demanderesse reconventionnelle, madame Desbiens réclame au CDSM une somme de 15 000,00 $ en raison de la diffamation et du harcèlement que sa supérieure, madame Karen Mathieu, aurait exercés contre elle.
I) LES FAITS [3] En juillet 2010, D re Karen Mathieu, qui est chirurgienne-dentiste, fait l’acquisition du CDSM.
L’embauche de madame Desbiens [ 4 ] Au printemps 2012, elle est à la recherche d’une secrétaire-réceptionniste. [ 5 ] Madame Desbiens, qui est la bonne amie et la voisine de l’hygiéniste dentaire employée au CDSM, en est informée et fait connaître son intérêt pour ce poste. [ 6 ] D re Mathieu la reçoit en entrevue et décide de l’embaucher : « Je n’ai pas vérifié les références ou je n’ai pas vérifié les informations par rapport à madame Desbiens avant », admet la dentiste. [ 7 ] Madame Desbiens, qui travaillait jusque-là comme agente de service au comptoir d’une caisse populaire – un milieu « très structuré », dit-elle – n’a aucune expérience comme secrétaire-réceptionniste.
Elle entre en fonction le 4 juin 2012 à raison de trois jours par semaine. [ 8 ] Pendant ses deux premières semaines de travail, elle est généralement accompagnée de madame Caroline Lachance, la personne qu’elle doit remplacer, afin que celle-ci lui explique la nature des tâches à accomplir. [ 9 ] Madame Nathalie Plante, une secrétaire administrative d’expérience, demeure présente au CDSM pendant une période de six mois, soit « jusqu’à ce que madame Desbiens se sente à l’aise », précise D re Mathieu.
Les tâches de la secrétaire-réceptionniste [ 10 ] Parmi ces tâches, il revient à la secrétaire-réceptionniste de recueillir les paiements faits par les clients, de « balancer la journée » – selon l’expression de D re Mathieu – et de gérer la petite caisse. Elle doit également voir à la gestion des paies et des comptes à recevoir, ce qui inclut l’envoi périodique des états de comptes aux clients. [ 11 ] « Si tu as besoin, tu demandes », mentionne la dentiste à sa nouvelle employée.
[ 12 ] De son côté, madame Desbiens confesse : « Moi, la comptabilité, c’est zéro ». [ 13 ] Selon D re Mathieu, la secrétaire-réceptionniste devait aussi faire les dépôts dans le coffre-fort (le « safe ») destiné à cette fin. [ 14 ] Le dépôt de l’argent et des effets à la Caisse populaire était aussi une responsabilité de la secrétaire-réceptionniste. [ 15 ] Madame Desbiens témoigne : « Moi, le « safe », je ne m’en suis jamais servie », disant que l’assistante de la comptable du CDSM lui avait plutôt donné pour consigne de mettre l’argent dans des enveloppes dans un tiroir verrouillé. [ 16 ] Selon madame Desbiens, les dépôts n’étaient pas faits régulièrement de sorte qu’elle pouvait avoir cinq ou six enveloppes dans son bureau. [ 17 ] À ses débuts, elle contactait assez fréquemment la comptable du CDSM lorsqu’elle éprouvait des difficultés.
D re Mathieu l’aurait toutefois découragée à le faire en raison des coûts que chacun de ces appels générait en honoraires professionnels. D re Mathieu nie lui avoir donné pareille directive. Une entrée par effraction [ 18 ] Le matin du mercredi, 8 mai 2013, l’on constate qu’un intrus a forcé les deux portes du CDSM.
En l’absence de D re Mathieu qui se trouve ce jour-là à la clinique de Thetford-Mines, celle-ci convient, avec madame Desbiens, de faire réparer rapidement les portes. [ 19 ] Du coup, la dentiste s’inquiète, par message-texte : « … j’espère qu’on s’est rien fait voler?? », ce à quoi madame Desbiens répond : « J espere je vérifierai pour les deux dépôt et tu checkera tes choses demain mais au moin tout sera correct là en attendant . » (sic) (P-12) [ 20 ] C’est le conjoint de madame Desbiens, monsieur Carlos Alfaro, qui est mécanicien industriel de formation, qui complètera la réparation.
La gestion comptable du CDSM [ 21 ] Madame Nathaly Chabot est comptable professionnelle agréée et associée au sein de la société Mailhot Rouleau et associés . [ 22 ] Elle explique que sa clientèle est constituée de cliniques dentaires dans une proportion de 60%. Le CDSM en fait partie. [ 23 ] En juin 2013, elle est appelée à préparer les états financiers du CDSM dont l’exercice financier prend fin le 30 juin.
Elle insiste sur le fait que ces états financiers ne doivent être ni faux, ni trompeurs. [ 24 ] Elle obtient à cette fin la liste des dépôts en circulation, lesquels sont constitués de la différence entre les entrées d’argent faites dans le système informatique du CDSM au moyen du logiciel Dentitek et les sommes effectivement mises en dépôt à la succursale bancaire (P-3B1). [ 25 ] Madame Chabot observe qu’il y a une somme d’environ 18 000,00 $ – 17 572,12 $, en fait (P-1) – qui est « en circulation », ce qu’elle juge « très élevé ». [ 26 ] Le 30 septembre 2013, madame Chabot tient une rencontre avec D re Mathieu afin de lui présenter les états financiers du CDSM.
Elle prépare à cette fin un « ordre du jour » de la rencontre, laquelle dure entre deux et trois heures. [ 27 ] Elle sensibilise D re Mathieu au fait que la somme des dépôts en circulation est importante, par comparaison aux années antérieures : « C’était la première année que c’était inhabituel », dit-elle. [ 28 ] Le 28 février 2014, la somme des dépôts en circulation atteint 23 700,00 $. [ 29 ] Le 8 avril 2014, madame Chabot rencontre D re Mathieu afin de lui remettre les déclarations personnelles de revenus annuels qu’elle a préparées. [ 30 ] La rencontre est l’occasion de faire un suivi sur la situation du CDSM.
Les comptes à recevoir s’élèvent alors à 60 000,00 $ au 31 janvier 2014, ce qui exerce une pression sur les liquidités et la marge de crédit. « C’est vraiment, vraiment élevé », soutient madame Chabot. [ 31 ] Des dépôts de plus de 20 000,00 $ sont toujours en circulation, ce qui, précise la comptable, est « très haut » et augmente ainsi les risques que des chèques ne soient pas honorés, faute de provisions suffisantes. [ 32 ] « Ça m’a inquiétée », reconnaît la comptable, tout en précisant qu’un exercice de conciliation fait à la fin février 2014 révélait une problématique « au niveau de l’argent comptant ».
Le resserrement des contrôles [ 33 ] « Il se passait vraiment quelque chose », redoute D re Mathieu, évoquant ainsi « un gros soupçon d’incompétence ». [ 34 ] Elle rencontre donc madame Desbiens ce 8 avril 2014. [ 35 ] Il est entendu que la dentiste fera désormais la vérification des dépôts à chaque soir, en recoupant l’horaire des rendez-vous et le relevé des honoraires.
[ 36 ] Sur les conseils de madame Chabot, le CDSM offre à madame Desbiens de suivre une formation avec madame Andrée Fournier, une technicienne comptable familiarisée avec la tenue de livres d’une clinique dentaire – et « bonne sur le terrain », précise madame Chabot – question de permettre à madame Desbiens de « repartir à la base » et d’obtenir quelques « trucs ». [ 37 ] Madame Fournier se rendra au CDSM pour y offrir une formation individualisée à madame Desbiens les 28 mai et 26 juin 2014. [ 38 ]
Malgré le resserrement des contrôles, les dépôts en circulation du CDSM atteignent 30 285,49 $ au 30 juin 2014. [ 39 ] Madame Chabot mentionne qu’« on ne pouvait pas sortir les états [financiers] », disant essayer « d’avoir un portait réel ». « On recommandait de faire les dépôts régulièrement », souligne-t-elle. [ 40 ] Au dire de la comptable, « les comptes à recevoir balançaient avec la liste qui sort du logiciel Dentitek », « les honoraires balançaient avec la facturation du logiciel » mais, pour ce qui est du « transit entre la banque et le logiciel », « c’est lui qui monte toujours ».
Des écarts comptables inexpliqués [ 41 ] Le 23 septembre 2014, madame Chabot écrit à D re Mathieu et fait notamment les constats suivants, à partir d’« un travail de pointage avec les rapports journalier » (sic) du logiciel Dentitek : - Huit dépôts, totalisant 6 555,70 $, ont été inscrits avant le 30 juin 2014 mais n’étaient pas encore déposés à la banque à cette date, certains de ces dépôts remontant aussi loin que mars 2014; - Une somme de 5 172,30 $ en argent comptant perçue en mai et juin n’était pas encore déposée à la banque en date du 30 juin 2014; - Des 30 285,49 $ de dépôts en circulation à cette même date, il y a « un écart de 17 420,44 $ non expliqué du tout »; - Une somme de 1 405 $ en argent comptant encaissée par le CDSM le 28 mai 2014 est inscrite dans le système Dentitek mais n’a pas été déposée; - Un relevé bancaire indique que des dépôts remontant à « février, novembre, mars et avril » ont été faits seulement en juin 2014 : « On parle ici de bordereaux préparés et déposés plusieurs mois plus tard…» (P-3B1). [ 42 ] « On n’est pas capable de pointer tout », témoigne la comptable.
Des manipulations informatiques? [ 43 ] D re Mathieu soutient qu’elle découvre à cette période des « manipulations du système informatique ». [ 44 ] L’on observe ainsi un écart entre les sommes inscrites au moyen du logiciel de gestion Dentitek du CDSM et celles effectivement déposées à la banque. [ 45 ] Monsieur Éric Vézina est ingénieur et président de Progitek.
Cette société a conçu le logiciel Dentitek destiné aux cliniques dentaires. [ 46 ] Il explique qu’à partir de 2014, il a été appelé « à plusieurs reprises » à sortir des « rapports de logs » du CDSM en accédant au système à distance, à la demande de D re Mathieu. [ 47 ] Ces rapports permettent de savoir quelles sont les entrées (ajouts, suppressions, etc.) faites dans le système informatique à partir d’un poste de travail donné, chaque poste ayant un « nom unique ». [ 48 ] Chaque utilisateur dispose d’un code d’identification qui permet d’identifier la personne qui utilise le programme.
Les entrées effectuées par l’usager sont gardées en mémoire dans l’ordinateur et enregistrées dans le rapport de log, lequel est « inaltérable » selon monsieur Vézina. [ 49 ] Celui-ci reconnaît qu’un poste de travail physique peut être utilisé par plus d’un utilisateur mais précise : « Pour changer l’utilisateur, le logiciel a d’abord été fermé, puis ouvert par un autre utilisateur ». [ 50 ] De son côté, madame Desbiens relate que la personne qui ouvrait le système informatique en début de journée, au moyen du code destiné à cette fin, en donnait ainsi accès à toute personne susceptible d’utiliser l’ordinateur pendant la journée. [ 51 ] Elle observe qu’une mention inscrite dans le système par D re Mathieu, par exemple, pouvait néanmoins être attribuée faussement à la secrétaire-réceptionniste si, par hypothèse, le système avait été lancé par cette dernière en début de journée : Quand on disait que le code on le change là, non si madame Mathieu avait entré son code le matin le code n’a pas changé pour le reste de la journée là, je veux dire c’est le premier qui ouvre l’ordinateur qui va avoir le code toute la journée.
J’ai jamais vu vraiment qu’on ferme pis qu’on remet ça à notre nom quand on rentre en entrée dans l’ordinateur. […] On l’entre le matin pis c’est de même pis ça allait pour la journée. [ 52 ] Ceci dit, l’examen des « rapports de logs » révèle les anomalies suivantes :
- Le 22 avril 2014, la dentiste traite une cliente (dossier n o 1947) et le coût des services s’élève à 373,00 $. Cette cliente verse 195,00 $ de telle sorte qu’un solde de 178,00 $ reste à payer. La cliente soutient avoir payé ce solde et disposer d’un reçu pour le confirmer. Le 9 octobre 2014, à 10:32;27, l’« utilisateur » (« Desbiens, Véronique ») inscrit un montant de 178,00 $ dans le système, puis le supprime à 11:01:27.
Le journal des encaissements ne montre pas qu’une somme de 178,00 $ a été perçue ce 9 octobre 2014 (P-4C, p. 43 à 47). - Le 9 juin 2014, des services d’une valeur de 341,00 $ sont rendus à une cliente (dossier n o 1624), laquelle paye immédiatement 200,00 $. Cette cliente soutient avoir payé le solde de 141,00 $ dans les jours suivants mais ne pas avoir gardé le reçu émis par madame Desbiens. Le 23 juin 2014, à 15:52:39, l’« utilisateur » (« Mathieu, Karen ») inscrit la somme de 141,00 $ dans le système informatique (P-4A, p. 52). Treize secondes plus tard, cette mention est supprimée.
Dre Mathieu soutient qu’elle n’est pas l’auteure de ces inscriptions, que celles-ci sont plutôt le fait de madame Desbiens. - Le 17 juin 2014, madame Desbiens reçoit d’une cliente (dossier n o 2127) une somme de 1 710,00 $ en argent comptant et lui signe un reçu en conséquence. À 14:30:25, l’« utilisateur » (« Desbiens, Véronique ») entre ce même montant dans le système informatique. Puis, à 14:36:17, elle le supprime (P-4A, p. 32).
Le journal des encaissements, pour cette même journée, ne fait pas état d’un dépôt de 1 710,00 $ (P-4A, p. 35). - Le 8 juillet 2014, un reçu de 950,00 $ est émis à un client (dossier n o 1167) par madame Desbiens. Le 24 octobre 2014, à 10:29:19, l’« utilisateur » (« Desbiens, Véronique ») inscrit la mention « -950.00 » dans le système. Fait à noter, le journal des encaissements du 8 juillet 2014 n’indique pas cette somme de 950,00 $ (P-4B, p. 38 à 41). - Le 14 août 2014, une cliente (dossier n o 2255) reçoit des soins dentaires d’une valeur de 267,00 $ et paye 140,00 $.
Elle soutient avoir payé le solde de 127,00 $ et disposer d’un reçu qui le confirme. Le 28 août 2014, à 14:43:09, l’« utilisateur » (« Mathieu, Karen ») inscrit, au moyen du logiciel, avoir reçu 127,00 $. Or, à 15:28:37, cette entrée est supprimée (P-4E, p. 53 à 58). Là encore, la dentiste témoigne que ces inscriptions sont plutôt attribuables à la secrétaire-réceptionniste.
Un reçu falsifié? [ 53 ] Le dossier n o 839 concerne un jeune patient qui a bénéficié d’un traitement orthodontique au CDSM. [ 54 ] À la demande de la mère du patient, un reçu est émis par madame Desbiens attestant du coût des services offerts du 1 er janvier 2014 au 26 août 2014. [ 55 ] Il appert qu’une somme de 1 500,00 $ a été payée avec des cartes de paiement et une somme de même valeur payée en argent comptant. [ 56 ] Un reçu global de 1 500,00 $ est d’abord émis et enregistré par madame Desbiens au moyen du logiciel Dentitek. [ 57 ] Puis, à l’aide de liquide correcteur, madame Desbiens corrige ensuite le reçu qu’elle remet aux parents après y avoir inscrit, à la main, la somme de 3 000,00 $. [ 58 ] Le 12 février 2015, après une vérification de la firme Progitek, une somme de 1 500,00 $ en argent comptant est entrée dans le système.
Des dépôts mystérieusement retrouvés? [ 59 ] Le samedi 4 octobre 2014, D re Mathieu est préoccupée par le fait qu’une somme appréciable – elle évoque un montant de 9 400,00 $ – regroupant des dépôts d’avril, de mai, d’août et septembre 2014, semble manquante. [ 60 ] Suivant une « recommandation du comptable », elle dit avoir vérifié elle-même dans le coffre-fort, ce même samedi, et que ces dépôts ne s’y trouvaient pas. [ 61 ] Le 5 octobre, elle s’en inquiète, par message-texte, auprès de madame Desbiens, laquelle lui demande, à 20h14, si une vérification a été faite « …dans le coffre au travail »? [ 62 ] D re Mathieu répond, à 20h16, qu’elle n’a pas, avec elle, « …la clef du coffre fort donc… Je ne peux pas vérifier!! » (sic). [ 63 ] Ce à quoi madame Desbiens répond, à 20h17: Je vais aller voir ca me chicotte apres je te texte ce serait au moin une bonne nouvelle car là!,, je te la donnerai et en plus il y a bien assez des comptes a recevoir!
Je te retexte (Reproduction intégrale) [ 64 ] Comme elle dit demeurer « à trois minutes de la clinique », madame Desbiens s’y rend sans tarder. [ 65 ] À 20h49, elle écrit de nouveau à sa supérieure : Merci seigneur tu t imagineras pas 6 depots de fevrier avril mai et cheques post datw avec sans fond et il voualis que j attende comme melanie, michael … alors il y avait meme une feuille de la ramq pour avise que le montant de 4630.00 a été mis en double pour la regie alors il faut l enlever un montant cheques entre en double. Mais je suis contente car je paniquais là!
Je vais dormir et toi aussi j espere mieu un peu!
(Reproduction intégrale) [ 66 ] À 20h52, D re Mathieu conclut : « C’est bien on va regarder cela demain!!
Bonne nuit!! ». [ 67 ] À l’audience, la dentiste attire l’attention du Tribunal sur la rapidité avec laquelle madame Desbiens a retrouvé cet argent : il fallait, dit-elle, qu’elle s’habille, prenne son véhicule, se rende au CDSM, débarre la porte du rez-de-chaussée, désarme le système d’alarme, débarre la porte pour monter à la clinique, débarre la porte du bureau, trouve l’argent, ressorte et refasse « le même manège », pour revenir ensuite chez elle et écrire son message-texte trente-deux minutes plus tard. [ 68 ] Les dépôts retrouvés couvraient les mois d’avril, mai, août et septembre 2014.
Madame Desbiens a témoigné qu’elle n’utilisait jamais le coffre-fort mais qu’elle avait exceptionnellement placé les dépôts à cet endroit sur la recommandation de la formatrice Andrée Fournier. Or, la formation donnée par celle-ci remontait à juin, ce qui rend incohérente, selon D re Mathieu, la version des faits de madame Desbiens.
Un lien de confiance rompu? [ 69 ] Le 17 octobre 2014, madame Desbiens reçoit un préavis de congédiement de deux semaines, D re Mathieu jugeant que le « lien de confiance » avec elle « n’existe plus » (P-7). [ 70 ] Madame Desbiens appose alors sa signature au pied d’un document, portant le
titre « Reçu, quittance et transaction », dans lequel elle « …renonce à tout recours de quelque nature que ce soit et devant quelque instance que ce soit relativement à [son] emploi auprès de Clinique Dentaire St-Martin et à la fin de celui-ci ». [ 71 ] Les modalités du renvoi sont ainsi décrites dans l’« avis de cessation d’emploi » (P-7): • Vous serez payée jusqu’à (sic) 31 octobre 2014 inclusivement.
Aucune autre indemnité de fin d’emploi ne vous sera payable. • Vous ne serez plus admissible aux programmes d’avantages sociaux à compter du 31 octobre 2014. • Nous vous paierons les vacances que vous avez accumulées pendant la durée de votre emploi et que vous n’avez pas encore prises. Le paiement sera effectué dans la première semaine de novembre 2014.
L’indemnité de vacances sera calculée par la firme externe mandatée pour la gestion de la paye de nos employés. [ 72 ] Dans les faits, c’est madame Desbiens qui « s’est versée elle-même toutes ses allocations de départ », à partir du système de gestion de la paye, malgré le fait que D re Mathieu avait formellement interdit au personnel « d’aller sur le système ». [ 73 ] Madame Roxanne Dupuis, qui est désignée pour remplacer madame Desbiens, témoigne qu’elle était présente au moment où D re Mathieu a formulé cette interdiction.
C’est d’ailleurs madame Dupuis qui va informer sa nouvelle patronne du fait que sa directive n’a pas été respectée par madame Desbiens. [ 74 ] À la demande de la dentiste, madame Desbiens va néanmoins collaborer à la formation de sa remplaçante jusqu’au 31 octobre 2014, moment où le congédiement devient effectif. [ 75 ] Le conjoint de madame Desbiens, monsieur Carlos Alfaro, qui la décrit comme une bonne personne un peu « naïve », demeure perplexe quand son épouse lui apprend que, malgré son congédiement, elle doit rester pour « former la nouvelle » : « Ça m’a surpris », dit-il, « si un loup entre dans ton poulailler, tu l’amènes pas pour qu’il finisse la job ». [ 76 ] Le 5 novembre 2014, dans le relevé d’emploi émis par le CDSM suivant les exigences de la législation fédérale en matière d’assurance-emploi, D re Mathieu inscrira simplement que madame Desbiens « ne répond plus aux exigences ».
Des comptes à recevoir déjà payés? [ 77 ] À partir de novembre 2014, madame Dupuis occupe désormais seule la fonction de secrétaire-réceptionniste. « C’était un peu pêle-mêle », confie-t-elle. [ 78 ] Le 2 novembre, D re Mathieu et elle suivent une formation afin de pouvoir utiliser un nouveau logiciel de gestion conçu spécialement pour les cliniques dentaires par la firme Progitek . [ 79 ] Madame Dupuis s’attaque ensuite en priorité à la gestion des comptes à recevoir. Elle envoie plusieurs états de compte par courrier.
Puis elle reçoit des appels de clients, « 5, 6, 7, 8, facile » avance-t-elle, qui prétendent avoir déjà réglé la note. [ 80 ] Une cliente se présente au CDSM avec le reçu attestant qu’elle a payé la facture, ce qui n’apparaît pas dans le système informatique de la clinique. [ 81 ] Madame Dupuis contacte alors monsieur Vézina de Progitek , qui va la guider dans ses recherches. [ 82 ] Le 30 novembre 2014, les dépôts en circulation sont réduits à 16 210,00 $.
Les explications de madame Desbiens [ 83 ] En défense, madame Desbiens apporte certaines explications susceptibles d’expliquer la situation. [ 84 ] Selon son expression, « il y a avait beaucoup de « jouage » avec l’argent » au CDSM. Sans nier qu’il y avait des
« irrégularités », elle soutient qu’il y en avait « des deux côtés ». [ 85 ] Elle donne ces quelques exemples. [ 86 ] Un client bénéficiaire d’une assurance-dentaire pouvait faire effectuer la restauration d’une dent. Si le coût prévu était de 200,00 $, l’assureur pouvait payer, par exemple, 160,00 $.
Quand madame Desbiens contactait le client pour obtenir le paiement du 40,00 $ restant, celui-ci, en furie, lui apprenait alors qu’il y avait eu une entente particulière avec D re Mathieu pour une somme totale de 160,00 $. [ 87 ] Parfois, un client pouvait donner une somme de 800,00 $ en argent comptant directement à la dentiste. Madame Desbiens émettait un reçu en conséquence, sans que l’argent lui soit remis pour dépôt. [ 88 ] Les dépôts pouvaient aussi être mis en suspens à cause d’un chèque postdaté. « Ça balançait pas », « Ça traînait toujours de la patte », affirme madame Desbiens.
« J’étais en train de devenir folle avec cela », dit-elle, « on cherchait l’argent partout ». [ 89 ] Madame Desbiens, qui a trois enfants, explique que le 16 mars 2014, son fils aîné a été hospitalisé à Lévis pour cause de dépression. [ 90 ] En juillet 2014, il fait une tentative de suicide. [ 91 ] Il devait être gardé en établissement, à Lévis, pour y être soigné. Madame Desbiens le visitait chaque jour. [ 92 ] Elle témoigne que cet épisode a beaucoup perturbé sa vie familiale et sa vie au travail : « Durant tout ce temps-là, je n’avais plus aucune concentration », dit-elle, « Ça été une grosse période ».
Les suites du congédiement [ 93 ] Le 7 avril 2015, les procureurs du CDSM mettent madame Desbiens en demeure de les contacter « dans l’objectif de convenir des modalités de remboursement des sommes d’argent », évaluées à « environ 20 000 $ au 30 juin 2014 », qu’elle aurait « détournées » (P-2). [ 94 ] Le 23 avril 2015, les procureurs de madame Desbiens répondent à cette mise en demeure et demandent à la dentiste « de cesser de propager ces accusations et de nuire à la réputation de [leur] cliente » (D-1). [ 95 ] Le 2 mai 2015, D re Mathieu porte une « plainte pour fraude » contre madame Desbiens, à la Sûreté du Québec (P-8). [ 96 ] Le 4 juin 2015, le CDSM dépose sa demande en justice par laquelle il « réclame à la défenderesse la somme de 15 000 $ à
titre d’argent détourné ». [ 97 ] Ce même jour, à 13:47, madame Desbiens signe une déclaration à la demande de la Sûreté du Québec. [ 98 ] Le 9 juillet 2015, madame Desbiens conteste la demande et forme une demande reconventionnelle de 15 000,00 $, se disant victime d’une gestion abusive et désordonnée, de harcèlement et de diffamation. [ 99 ] Le 4 août 2015, une inspection est effectuée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) au CDSM en lien avec une plainte relative « à la non mise en place adéquate d’un programme de surveillance par dosimétrie pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants ».
Le rapport (P-10) conclut « que la plainte n’est pas fondée ». [ 100 ] Le 19 septembre 2015, l’Ordre des dentistes du Québec reçoit une plainte de madame Desbiens portée contre D re Mathieu.
Elle avise l’Ordre « de plusieurs procédures et rapports faussés envoyé à Santé Canada de 2012 à 2014 » (sic) au sujet du port du dosimètre destiné à protéger les employés du CDSM contre la radioactivité générée par l’appareil de radiographie (D-2). [ 101 ] Le 18 février 2016, l’Ordre des dentistes avance que les faits relatés, « tels qu’ils sont présentés, ne sont présentement pas assez précis pour [lui] permettre d’entreprendre une enquête et vérifier [les] allégations ». [ 102 ] Madame Desbiens témoigne qu’après son renvoi – et ce, jusqu’au 23 décembre 2015 – elle continuait de recevoir des envois automatisés l’invitant à transmettre à la succursale bancaire les fichiers requis pour que les employés du CDSM puissent toucher leur paie (D-3). [ 103 ] Un responsable de la caisse populaire l’aurait même contactée à cette fin aussi tard que le 13 janvier 2016, ce qui fait dire à madame Desbiens que « Mme Mathieu n’avais rien enlever malgré ses supposément inquiétudes à mon sujet » (sic). [ 104 ] D re Mathieu soutient toutefois avoir avisé l’institution financière, dès le 3 novembre 2014, du fait que « Mme Véronique Desbiens n’est plus à l’emploi » et qu’elle ne devrait plus, par conséquent, « avoir aucun accès au système ».
La preuve de la réception de cet avis par le destinataire n’a cependant pas été faite. II) QUESTION EN LITIGE [ 105 ] Le CDSM a-t-il fait la preuve, par prépondérance des probabilités, que son ex-employée a commis une faute à son endroit en s’appropriant des sommes qui ne lui appartenaient pas? III) ANALYSE ET DÉCISION
A) L’obligation de formation de l’employeur
[ 106 ] Les parties étaient liées par un contrat de travail aux termes de l’
article 2085 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [1] : 2085 . Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur. [ 107 ] Fort de sa liberté d’entreprendre et de ses droits de direction sur l’entreprise, l’employeur est entièrement libre, sous réserve des restrictions découlant des lois d’ordre public [2] , de recruter la personne de son choix afin de lui confier les tâches qu’il détermine. [ 108 ] L’
article 2087 C.c.Q . énonce les principales obligations qui s’imposent à lui dans ce contexte : 2087 .
L’employeur, outre qu’il est tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. [ 109 ] Puisqu’« il est tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail convenue », l’employeur doit s’assurer que le salarié, de qui il exige cette prestation, dispose d’une formation à tout le moins minimale pour l’exécuter convenablement. [3] [ 110 ] En l’espèce, la preuve révèle que madame Desbiens a été recrutée par le CDSM sans que l’employeur ne s’assure qu’elle disposait des qualifications requises pour combler ses besoins. [ 111 ] De son propre aveu, D re Mathieu l’a embauchée sans vérifier ses références. [ 112 ] Madame Desbiens a initialement bénéficié d’une formation de deux semaines – six jours, en fait, puisque son horaire de travail était réparti sur trois jours par semaine – en compagnie de Madame Lachance. [ 113 ] Puis, pendant une période de six mois, elle pouvait se référer occasionnellement à Madame Plante. [ 114 ] S’ajoutent à cela deux journées de formation offertes, de façon discontinue, par madame Fournier les 28 mai et 26 juin 2014. [ 115 ] Dans sa déclaration faite à la Sûreté du Québec, le 4 juin 2015, madame Desbiens écrit : Au début juin 2012, j’ai été engagée comme secrétaire-réceptionniste à la clinique dentaire de St-Martin.
Dès le début, on m’a assigné à des tâches comptables pour lesquelles je n’avais aucune expérience ou formation. La seule chose qui pouvait avoir un lien avec ça, c’est mon emploi de 6 ans à la caisse Desjardins. Je faisais uniquement des dépôts et des retraits et des petites choses comme ça, rien de très complexe. Par contre, à la clinique, on me demandait de gérer la comptabilité, faire les paies des employés, en plus du secrétariat, répondre aux appels, céduler les rendez-vous, etc. De plus, la clinique fonctionnait avec le système informatique « Dentitek ».
Pour ma part, c’était un système que je trouvais complexe à utiliser et on ne m’a jamais donné de formations sur l’utilisation du système.
Je n’ai jamais pleinement compris le système et je ne le comprend toujours pas. (Reproduction intégrale) [ 116 ] De l’avis du Tribunal, madame Desbiens ne disposait vraisemblablement pas de la formation requise pour accomplir la fonction qui lui était confiée. [ 117 ] Bien que l’employeur n’ait peut-être pas déployé tous les efforts requis pour l’aider à combler ses lacunes, sa décision d’inscrire, sur l’avis de cessation d’emploi de madame Desbiens, la mention « ne répond plus aux exigences » se comprend sans doute mieux dans ce contexte.
B) L’obligation de loyauté de la personne salariée [ 118 ] À supposer que l’employeur ait fait défaut d’offrir à madame Desbiens tout le support requis afin de lui permettre d’exécuter efficacement la prestation de travail convenue, cela ne la dispensait pas de respecter les obligations qui étaient les siennes aux termes du contrat de travail. [ 119 ] À
titre de salariée, elle avait envers l’employeur, le CDSM, une obligation de loyauté, que l’
article 2088 C.c.Q . décline en ces termes: 2088 . Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui. (Le Tribunal souligne) [ 120 ] Le principe selon lequel « nul ne doit tirer profit de ses mauvaises actions » est depuis longtemps reconnu comme une
partie intégrante de l’obligation de loyauté et d’honnêteté, si bien qu’un salarié ne peut détourner à son propre profit des sommes d’argent destinées à son employeur. [4] [ 121 ] En l’espèce, l’employeur soutient que la salariée a manqué à son obligation d’«honnêteté » en s’appropriant sans droit des sommes qui lui appartenaient. [ 122 ] Il revient toutefois au CDSM de faire la démonstration que madame Desbiens a ainsi manquée à ses obligations contractuelles.
C) Le fardeau de la preuve de l’employeur
[ 123 ] La preuve révèle que l’employeur a porté une plainte à la police pour les actes qu’il reproche à madame Desbiens.
Aucune accusation criminelle n’a toutefois été portée contre elle à ce jour. [ 124 ] Si la preuve d’un acte criminel assimilable à un vol ou une fraude doit être faite « hors de tout doute raisonnable » [5] devant une juridiction criminelle, le fardeau de preuve applicable en matière civile n’impose pas ce haut niveau d’exigence à l’employeur : « …le fardeau de la preuve est moins onéreux devant le tribunal civil ». [6] [ 125 ] De fait, l’employeur doit établir, par « prépondérance des probabilités », les faits qu’il avance. Cela se dégage d’une lecture conjuguée des articles 2803 et 2804 C.c.Q .: 2803 .
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […]. 2804 .
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 126 ] Aucune disposition législative n’impose, en l’espèce, « une preuve plus convaincante ». [ 127 ] Ceci dit, si « le critère de la prépondérance des probabilités doit être appliqué rigoureusement » [7] , « il est erroné de dire que notre régime juridique admet différents degrés d’examen de la preuve selon la gravité de l’affaire » [8] : « J’ai analysé la preuve en gardant à l’esprit le fardeau que devait surmonter l’Employeur, c’est-à-dire établir par prépondérance de preuve les actes reprochés.
On a plaidé que, dans une affaire de cette nature, la preuve se devait d’être particulièrement convaincante. Je ne suis pas d’avis qu’il faille distinguer le niveau de preuve selon que celle-ci soit prépondérante ou particulièrement convaincante. Dans tous les cas où la loi prévoit une preuve prépondérante (par opposition à une preuve hors de tout doute raisonnable), il est évident que les tribunaux concluent en une preuve prépondérante dès qu’ils sont persuadés qu’une version est plus probable, plus vraisemblable ou plus crédible.
Peut-être se montrent-ils parfois plus exigeants selon la gravité ou les impacts de leur conclusion, mais il demeure qu’il n’est pas utile, à mon avis, de prétendre à un double standard de preuve et de distinguer une preuve prépondérante selon qu’elle n’est que prépondérante ou particulièrement convaincante.
La preuve prépondérante d’un fait existe dès lors, je le répète, que l’adjudicateur est convaincu que l’existence de ce fait est plus probable, plus vraisemblable que son inexistence. » [9] [ 128 ] En somme, « dans une instance civile, une seule norme de preuve s’applique, celle de la prépondérance des probabilités ». [10]
D) L’appréciation de la preuve [ 129 ] En début d’audience, le Tribunal a ordonné l’exclusion des témoins de telle sorte que ceux-ci ont témoigné sans avoir entendu la version des personnes qui les ont précédés à la barre. [ 130 ] Les témoins Roxanne Dupuis, Nathaly Chabot et Éric Vézina ont livré des témoignages crédibles qui corroborent, à bien des égards, la version de D re Mathieu. [ 131 ] Toutefois, aucun des témoins entendus n’a pu confirmer, par une preuve directe, que madame Desbiens se serait appropriée illégalement des sommes d’argent totalisant plus de 15 000,00 $. [ 132 ] La preuve est essentiellement circonstancielle et plutôt contradictoire. [ 133 ] L’
article 2849 C.c.Q . guide le Tribunal en pareilles circonstances : 2849 .
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. 1) Les manipulations informatiques [ 134 ] Dans son témoignage, madame Desbiens n’a jamais affirmé qu’elle avait été contrainte de supprimer, sur ordre de sa supérieure, des entrées faites dans le système informatique. [ 135 ] Ceci dit, à la lumière de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal estime que l’employeur est parvenu à démontrer, par le jeu de présomptions graves, précises et concordantes, qu’elle s’est appropriée, par des manipulations informatiques, des sommes qui revenaient au CDSM dans les dossiers des clients suivants : - N o 1947 : à 11:01:27, au moment où l’utilisateur « Desbiens, Véronique » supprime le montant de 178,00 $ du système comptable, D re Mathieu est en salle à traiter un client (n o 1612). - N o 1624 : à 15:52:52, au moment où l’utilisateur « Mathieu, Karen » supprime le montant de 141,00 $ du système comptable, D re Mathieu est en salle à traiter un client (n o 2027).
Il est donc plus probable que la manipulation informatique, vraisemblablement faite à l’intérieur d’une session ouverte par la dentiste, soit le fait de madame Desbiens. - N o 2127 : à 14:36:25, au moment où l’utilisateur « Desbiens, Véronique » supprime le montant de 1 710,00 $ du système comptable, D re Mathieu est en salle à traiter un client (n o 1208). - N o 1167 : à 10:29:19, au moment où l’utilisateur « Desbiens, Véronique » supprime le montant de 950,00 $ du système comptable, D re Mathieu est en salle à traiter un client (n o 1918).
- N o 2255 : à 15:28:37, au moment où l’utilisateur « Mathieu, Karen » supprime le montant de 127,00 $ du système comptable, D re Mathieu est en salle à traiter un client (n o 2181).
Il est donc plus probable que la manipulation informatique, vraisemblablement faite à l’intérieur d’une session ouverte par la dentiste, soit le fait de madame Desbiens. [ 136 ] Au cours de son témoignage, madame Desbiens n’a pas nié avoir commis des irrégularités : Ok, moi, y’a des choses que j’ai fait qui étaient pas… qui étaient comme… qu’on a de la misère à retracer, qui sont fait de drôle de manière. [ 137 ] Ceci dit, elle n’a pas offert d’explications plausibles à propos de ces suppressions, si ce n’est qu’elle laisse entendre que D re Mathieu pourrait en être l’auteure. [ 138 ] Le Tribunal n’arrive pas à se convaincre qu’une dentiste occupée à traiter ses patients les délaisse soudainement, en cours de traitement, pour se rendre à l’ordinateur et faire des manipulations de nature à dissimuler ses revenus. [ 139 ] Ainsi, en croisant les mentions apparaissant dans l’horaire des rendez-vous de la dentiste, les « rapports de logs », les heures des suppressions faites dans le système informatique et les journaux quotidiens des encaissements, le Tribunal estime que le CDSM a été privé, par le fait de madame Desbiens, d’une somme de 3 106,00 $. 2) Le reçu modifié [ 140 ] Dans le cas du dossier-client n o 839, la preuve révèle qu’un reçu, d’abord émis à partir du système informatique pour une somme de 1 500,00 $, a été corrigé à la main par madame Desbiens pour porter ce montant à 3 000,00 $ (P-9). [ 141 ] Selon la méthode de fonctionnement du CDSM pour les traitements orthodontiques, les paiements pouvaient être faits en argent comptant ou par carte bancaire (débit ou crédit). [ 142 ] Quand le client versait une somme, la secrétaire-réceptionniste inscrivait le montant sur une feuille intégrée au dossier, y apposait ses initiales et faisait contresigner le payeur. [ 143 ] Madame Desbiens témoigne que la somme reçue devait chaque fois être inscrite dans le système comptable mais qu’il pouvait arriver que ce ne soit pas fait. [ 144 ] Elle reconnaît qu’elle ne faisait aucune contre-vérification, en fin de journée, afin de s’assurer que les sommes reçues et inscrites à la main dans le dossier du client soient bel et bien inscrites dans le système. [ 145 ] Dans ce cas précis, la feuille révèle que des paiements ont notamment été faits en argent comptant les : - 3 février 2014 (250,00 $); - 25 mars 2014 (250,00 $); - 2 juin 2014 (500,00 $); - 8 juillet 2014 (500,00 $). [ 146 ] Bien que les initiales de madame Desbiens apparaissent à côté de chacun de ces montants, ils n’ont pas été inscrits dans le système comptable. [ 147 ] Elle ne nie pas avoir fait, à la demande de la mère d’un jeune patient, un reçu manuscrit dont le total (3 000,00 $) ne correspondait pas au montant apparaissant dans le système comptable (1 500,00 $): On a un papier que la madame a signé.
Elle, elle a mis ses autographes comme quoi c’est signé. Elle l’a donné le montant, pis moi je le sais qu’elle l’a donné. […] Sauf que là, elle arrivait, la mère, pis elle disait : « Non, regarde, je veux ça. Dans l’ordinateur, tu m’as dit que t’avais pas tous les montants mais c’est rentré, regarde, je l’ai signé . » […] Elle l’avait donné, y était marqué sur la feuille mais y était pas rentré dans l’ordinateur.
Ça fait que là, je lui faisais un reçu à la main. [ 148 ] En somme, madame Desbiens ne nie pas que les sommes aient été perçues du client : Oui, mais sur le papier du… des soins qu’y a eu d’ortho, les dates sont marquées, les montants qu’y a donnés, et on peut aller voir.
Et il y a des fois que les montants sont pas rentrés dans l’ordinateur, c’est pas sur l’ordinateur, faut se fier sur la feuille, parce que ces montants- là, elle les a donnés s’y sont rentrés sur la feuille, pis qu’il y a ses autographes, c’est parce qu’il a été donné. [ 149 ] De l’ensemble de la preuve, il se dégage qu’une somme de 3 000,00 $ a bel et bien été payée par le client et qu’une somme de 1 500,00 $ en argent comptant est demeurée introuvable. [ 150 ] Or, aucun des quatre montants constituant cette somme de 1 500,00 $ n’a été enregistré dans l’ordinateur.
Le Tribunal n’arrive pas à se convaincre que cela soit le fait de quatre erreurs de bonne foi ou de quatre « oublis » commis par madame Desbiens.
[ 151 ] Tout en admettant que les paiements des 2 juin et 8 juillet 2014 coïncident avec une période difficile où, de son propre aveu, elle n’avait plus « aucune concentration », cette situation ne peut expliquer à elle seule l’omission pour ainsi dire systématique de faire les inscriptions comptables correspondantes dans le système informatique. [ 152 ] Ces éléments factuels, combinés au fait que c’est madame Desbiens qui était en charge de faire les dépôts d’argent à la banque, amène le Tribunal à conclure qu’il y a une présomption grave, précise et concordante qui pèse contre elle et qu’elle n’a pas réfutée. [ 153 ] Elle doit donc rendre une somme de 1 500,00 $ au CDSM. 3) Les dépôts retrouvés [ 154 ] L’épisode des dépôts mystérieusement disparus, puis retrouvés par Madame Desbiens, le dimanche soir, 5 octobre 2014, aura éventuellement mené à son congédiement. [ 155 ] D re Mathieu a témoigné que le samedi 4 octobre 2014, elle avait elle-même vérifié le coffre-fort du bureau et qu’il ne s’y trouvait aucun dépôt. [ 156 ] Madame Desbiens a soutenu pour sa part qu’elle n’utilisait pour ainsi dire jamais le coffre-fort. [ 157 ] Quand sa supérieure s’inquiète auprès d’elle du fait qu’une somme appréciable est manquante, la secrétaire-réceptionniste lui suggère de vérifier si l’argent ne se trouve pas dans le coffre-fort. [ 158 ] D re Mathieu déplore alors ne pas avoir la clé en sa possession. [ 159 ] Madame Desbiens se porte donc volontaire pour se rendre au bureau, qui se situe à trois minutes de chez elle, voir ce qu’il en est. [ 160 ] À peine plus de trente minutes plus tard, elle lance un message-texte par lequel elle informe D re Mathieu de sa découverte.
Selon la preuve documentaire, une somme totale de 6 637,30 $ est ainsi retrouvée (P-6). [ 161 ] Pour la dentiste, cet événement sera déterminant dans sa décision de mettre fin à l’emploi de madame Desbiens. D’une part, elle ne croit pas que la somme retrouvée ait pu être retracée dans le coffre-fort puisqu’elle ne s’y trouvait pas la veille. D’autre part, elle met en doute que son employée ait pu faire cette vérification dans un laps de temps aussi court. [ 162 ] Dans sa demande en justice, le CDSM écrit, au paragraphe 13: La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 15 000,00 $ à
titre d’argent détourné, le tout suivant le rapport de conciliation pour la banque ( P-1 ) démontrant les dépôts en circulation entrés dans le système informatique et non déposé à la banque; [ 163 ] Une fois intégrée au rapport de conciliation la somme de 6 637,30 $ retrouvée par madame Desbiens le 5 octobre 2014, les dépôts en circulation étaient ramenés à 16 210,00 $ au 30 novembre 2014. [ 164 ] Ceci dit, le CDSM ne peut se limiter à conclure, sans plus de démonstration, que madame Desbiens est seule responsable de cette situation. [ 165 ] Dès septembre 2013, madame Chabot, la comptable, avait sensibilisé D re Mathieu au fait que les dépôts en circulation étaient très élevés. [ 166 ] Dans ces conditions, un employeur raisonnable aurait sans doute pris des mesures immédiates pour tenter de corriger la situation rapidement. [ 167 ] Dans les faits, ce n’est que le 8 avril 2014, quand la comptable sonne l’alarme une fois de plus, que madame Desbiens sera rencontrée à ce sujet et que la dentiste procédera désormais à une vérification plus assidue des dépôts au quotidien, tout en laissant à madame Desbiens le soin de faire les dépôts à la Caisse. [ 168 ] Un tel laxisme dans la gestion comptable de la clinique, combiné au manque de formation de madame Desbiens et à sa méconnaissance des rudiments de la comptabilité, multiplie les risques que des sommes d’argent soient traitées incorrectement, sur le plan comptable, ou soient même perdues. [ 169 ] Pour reprendre l’expression employée par madame Chabot, il n’est pas possible « de pointer tout ».
Plusieurs facteurs peuvent ainsi contribuer au dysfonctionnement d’une entreprise en matière de gestion. [ 170 ] La situation ne semble d’ailleurs pas récente.
Dès mai 2013, quand le CDSM est victime d’une introduction par effraction, la question des dépôts en circulation pose déjà problème : « On n’était pas à jour, on ne pouvait savoir ce qui pouvait avoir été volé », dira madame Desbiens. [ 171 ] De l’avis du Tribunal, D re Mathieu est demeurée passive face aux constats pourtant préoccupants que lui faisait madame Chabot – une comptable d’expérience en matière de gestion de cliniques dentaires – dès l’automne 2013. [ 172 ] Elle aura ainsi mis plusieurs mois avant de resserrer les contrôles et prêter toute l’attention nécessaire, en sa qualité d’employeur, à la gestion des ressources humaines et financières de son entreprise. [ 173 ] Que D re Mathieu confie à madame Desbiens – qu’elle congédie, rappelons-le, pour cause d’incompétence – la tâche de former sa remplaçante témoigne d’ailleurs, nous semble-t-il, de ce manque flagrant de rigueur en matière de gestion.
[ 174 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que l’employeur a failli dans sa tâche de démontrer, par prépondérance de preuve, que madame Desbiens se serait appropriée des sommes supérieures à celles déjà identifiées aux paragraphes 141 et 153.
E) La demande reconventionnelle [ 175 ] La demande reconventionnelle formée par madame Desbiens doit être rejetée. [ 176 ] En effet, au moment de son congédiement, elle a signé une « quittance complète, générale, finale et définitive de toute réclamation et tout droit, de quelque nature que ce soit […] quant à [s]on emploi auprès de Clinique Dentaire St-Martin », en plus de renoncer « à tout recours de quelque nature que ce soit et devant quelque instance que ce soit » (P-7). [ 177 ] S’il faut convenir que le salarié demeure vulnérable en pareilles circonstances, la preuve ne permet pas de conclure que madame Desbiens a signé ce document sous la contrainte et sans son consentement. [ 178 ] Dans ces conditions, le Tribunal doit donner plein effet à cette entente qui, précisent les parties, constitue une transaction jouissant de « l’autorité de la chose jugée ». [11] [ 179 ] Du reste, il importe d’ajouter que la Division des petites créances de la Cour du Québec n’est par surcroit pas habilitée à statuer sur des allégations de diffamation. [12] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande principale; CONDAMNE la défenderesse, Véronique Desbiens, à payer à la
partie demanderesse, Centre dentaire St-Martin inc., la somme de 4 606,00 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 4 juin 2015; CONDAMNE la défenderesse, Véronique Desbiens, à payer à la
partie demanderesse, Centre dentaire St-Martin inc., les frais de justice applicables à une demande d’une valeur correspondante à la condamnation, soit 150,00 $. REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 26 janvier et 21 mars 2016
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