2011 QCCQ 8776, 2011 QCCQ 8776
Opinion
Gauthier c. Syndicat des copropriétaires du 1422-1428 A, Alexandre de Sève 2011 QCCQ 8776 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122600-101 DATE : 12 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAN GAUTHIER ET BAO QUOC NGUYEN […] Montréal, Qc. […] c.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 1422-1428A, Alexandre de Sève 1424, rue Alexandre de Sève Montréal, Qc.
H2L 2V6 DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament du défendeur des dommages à leur copropriété, pour une somme de 2 234,55$. [ 2 ] Les demandeurs sont propriétaires d'un condominium sur la rue Alexandre de Sève, à Montréal. [ 3 ] En 2009, ils se plaignent de l'inefficacité d'une fenêtre arrière par son manque d'étanchéité et son suintement. [ 4 ] Le demandeur Gauthier envoie une mise en demeure en juillet 2009. Le Syndicat refuse.
Les administrateurs du Syndicat formulent plusieurs reproches aux demandeurs; mais un rapport d'expertise d'AmeriSpec conclura que tout est à peu près normal dans la copropriété des demandeurs. [ 5 ] Après avoir consulté des avocats de part et d'autre, le défendeur offre de payer la fenêtre pour un montant de 1 276,42$. [ 6 ] Les demandeurs refusent réclamant, en plus de la fenêtre à 1 276,42$, des frais d'avocats de 748,51$, des dommages moraux de 200,00$, ainsi que des frais postaux de 9,62$. [ 7 ] Le Syndicat refuse de payer les frais extra judiciaires d'avocats.
ANALYSE [ 8 ] Les parties ont réglé à l'amiable le prix du remplacement de la fenêtre (1 276,42$). [ 9 ] Les demandeurs ne peuvent réclamer des frais d'avocats, car ils ne sont pas un dommage direct causé par le défendeur. [ 10 ] Par contre, l'attitude du Syndicat a causé des inconvénients aux demandeurs. En plus de la fenêtre à 1 276,42$, ils auront droit à des dommages moraux de 200,00$ et à des frais postaux de 9,62$, pour l'envoi de la mise en demeure. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 12 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 486,04$, avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québe c , depuis le 13 juillet 2009, ainsi que les frais de timbre judiciaire de 100,00$. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2011
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