2017 QCCQ 8177, 2017 QCCQ 8177
Opinion
Adoption — 17131 2017 QCCQ 8177 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » (en matière d'adoption) N° : 160-43-000001-174 DATE : 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'adoption de: X né le […] 1981
A -et- B DEMANDEURS et C et D PERSONNES INTÉRESSÉES et CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CIUSSS) A (CENTRE JEUNESSE A et DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN ADOPTION D’UNE PERSONNE MAJEURE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs M. A et Mme B désirent adopter M. X fils majeur de M. C et de Mme D. M. X est marié depuis le 13 juillet 2013 à M.
E. [ 2 ] Les parents sont absents à l’audience bien que la demande leur soit dûment signifiée. Contexte [ 3 ] M. X est retiré de son milieu familial à l’âge de 4 ans et est confié à M. A et Mme B qui sont alors famille d’accueil. Un projet d’adoption est élaboré en collaboration avec la Direction de la protection de la jeunesse, mais est annulé suite au retour de M. X dans son milieu familial après une période de près de trois ans passés chez les demandeurs.
[ 4 ] M. X vit par la suite beaucoup d’instabilité et est victime de négligence et de violence dans son milieu familial. Il fait par ailleurs l’objet de différents hébergements dans d’autres familles d’accueil et en centre de réadaptation tout au long de sa minorité. Il a très peu de contacts avec sa mère et des contacts irréguliers avec son père qui sont source d’insatisfaction. Il n’entretient actuellement aucun lien significatif avec eux depuis plusieurs années. [ 5 ] De leur côté, M. A et Mme B vivent difficilement le départ de M. X de leur milieu et gardent des souvenirs impérissables de leur cohabitation.
Ils ont toujours espoir de le retrouver au cours des années et conservent de nombreuses photos de différents moments heureux vécus avec lui. [ 6 ] En 2015, M. A fait des démarches par le biais de Facebook pour retrouver M. X qui répond rapidement à l’appel. Des retrouvailles ont rapidement lieu et le trio ne se quitte plus depuis ce temps. Ils passent de nombreux moments en famille et partagent même un duplex. Une véritable relation parents-enfant perdure depuis ce temps et des liens très forts les unissent. [ 7 ] M.
A et Mme B témoignent à l’audience partageant leur désir profond qu’une adoption se concrétise et souhaitant que M. X porte les prénom et nom de X. Le droit [ 8 ] L’
article 545 du Code civil du Québec permet l’adoption d’une personne majeure par celui qui, alors que cette dernière est mineure, remplit auprès d’elle un rôle parental. Cependant, les articles 549 et 550 du Code civil du Québec assujettissent cette démarche au consentement de la personne majeure visée par la demande d’adoption et l’
article 543 à l’intérêt de cette dernière. [ 9 ] Le Tribunal fait siens les propos du juge Normand Bonin dans une décision le 9 novembre 2010 [1] : [11] Le législateur prévoit qu’une personne majeure ne peut être adoptée que par une personne qui, alors qu’elle était mineure, remplissait auprès d’elle, le rôle de parent. Le législateur n’indique pas qu’il soit nécessaire que l’adoptant ait joué ce rôle tout au cours de l’enfance de la personne à adopter . Le législateur prévoit que l’adoption d’une personne majeure peut être prononcée au bénéfice d’une personne qui a assumé le rôle de parent auprès de l’enfant.
Il n’est pas requis que ce soit tout au cours de l’enfance ni au cours de la tendre enfance ni au cours d’un nombre important d’années au cours des dix-huit années de la minorité. Le législateur requiert seulement qu’en fait, la personne majeure ait assumé ce rôle de parent.
Le législateur prévoit même que s’il en va de l’intérêt de l’adopté, il est possible de passer outre à cette exigence. [Nos soulignements] Analyse [ 10 ] La preuve documentaire et les témoignages rendus à l’audience convainquent le Tribunal du caractère sérieux de la demande qui est motivée par un désir sincère des demandeurs de former une véritable famille. [ 11 ] Le Tribunal conclut qu’il est de l’intérêt du demandeur M. X d’être adopté par M. A et Mme B.
La demande des demandeurs rencontre par ailleurs toutes les prescriptions de la loi et en conséquence, il y a lieu d’y faire droit. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] PRONONCE l'adoption de X par les demandeurs A et B; [ 14 ] ATTRIBUE à M. X le prénom de X et le nom de X ; [ 15 ] DÉCLARE qu'à compter de ce jour, M. X , né le […] 1981 à Ville A, district A, province de Québec, Canada, sera reconnu à toutes fins que de droit comme l'enfant de M.
A et de Mme B; [ 16 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse de notifier la présente décision au Directeur de l'état civil afin qu'il effectue les inscriptions et modifications requises par la loi. [ 17 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse à délivrer copie de la présente décision à l’avocat des demandeurs, sous réserve de son engagement à respecter les dispositions législatives relatives à la confidentialité en matière d'adoption. __________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Me Patrice Gobeil (demandeurs) /mjb Date d’audience : 11 mai 2017
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