2010 QCCA 2389, 2010 QCCA 2389
Opinion
Bellemare c. R. 2010 QCCA 2389 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004813-109 (505-36-001345-091) (505-01-072592-070) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 décembre 2010 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ALAIN BELLEMARE Me Tristan Desjardins DOWNS LEPAGE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Lucie Martineau Procureure aux poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 4 NOVEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE JERRY ZIGMAN DE LA COUR DU SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h44 : Début de l’audience. 9h45 : Argumentation par Me Desjardins. 10h08 : Argumentation par Me Martineau. 10h22 : Suspension. 10h30 : Reprise de l’audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, en date du 4 novembre 2010 (l'honorable Jerry Zigman), rejetant l'appel d'un jugement du 21 octobre 2009 de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l'honorable Louise Bourdeau), déclarant le requérant coupable d'avoir conduit un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise. [ 2 ] Le requérant invoque deux moyens de droit, conformément à l'article 839 C.cr. , moyens qui méritent d'être soumis à la Cour et justifient donc que la permission d'appeler soit accordée. [ 3 ] Le requérant demande aussi, conformément à l'article 261 C.cr., la suspension de l'ordonnance prononcée le 21 octobre 2009
par la Cour du Québec, lui interdisant de conduire un véhicule à moteur pendant une période de 12 mois, ordonnance qui a déjà été suspendue pendant l'appel devant la Cour supérieure. [ 4 ] Compte tenu que le requérant n'a pas d'antécédent judiciaire, compte tenu que son appel n'est pas frivole, compte tenu que l'interdiction de conduire n'est pas une nécessité d'intérêt public dans les circonstances, compte tenu que la suspension de cette interdiction n'affectera pas la confiance du public dans l'administration de la justice, il y a lieu d'accueillir la requête en suspension.
POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, en date du 4 novembre 2010 (l'honorable Jerry Zigman); [ 6 ] SUSPEND jusqu'à l'arrêt de cette Cour sur l'appel ou jusqu'à ce que la Cour en décide autrement, l'ordonnance d'interdiction de conduire prononcée le 21 octobre 2009. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Loading document…