2014 QCCA 1384, 2014 QCCA 1384
Opinion
Rossdeutcher c. Montréal (Ville de) (Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises) 2014 QCCA 1384 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024511-149 (500-17-081396-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 juillet 2014 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT RAPHAEL ROSSDEUTCHER Me LIONEL ROSSDEUTSCHER ( Lionel Rossdeutscher & Associé
s) INTIMÉES AVOCAT DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN ET DES SERVICES AUX ENTREPRISES; DIVISION DES PERMIS ET INSPECTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL Me Eric Couture ( Dagenais, Gagnier, Biron ) Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 30 mai 2014 par l’honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 29, 494 & 511 C.p.c .) Greffière d’audience : Julie B. Gravel Salle: RC.18
AUDITION 11 h 47 Début de l’audience. Observations du juge. 11 h 48 Discussions entre le juge et Me Rossdeutscher. 11 h 52 Argumentation de Me Rossdeutscher. Observations du juge. Me Rossdeutscher poursuit. 12 h 22 Argumentation de Me Couture. Observations du juge. 12 h 23 Me Couture poursuit. 12 h 35 Observations du juge. 12 h 36 Réplique de Me Rossdeutscher. Observations du juge. 12 h 42 Me Rossdeutscher poursuit. 12 h 47 Suspension. 13 h 03 Reprise. Observations du juge. 13 h 05 Le juge précise que les motifs seront consignés au procès-verbal de ce jour. 13 h 06 Jugement, voir page 3. 13 h 08 Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Voulant s’opposer aux demandes de la Ville d’inspecter les logements d’un immeuble dont il est propriétaire, le requérant a demandé à la Cour supérieure d’émettre une injonction interlocutoire interdisant toute inspection de son immeuble et des logements s’y trouvant ainsi que le sursis de l’application du plan d’action que la Ville a mis en œuvre, d’où sa justification d’effectuer les inspections en cause. [ 2 ] En première instance, le requérant n’attaquait pas la validité de la réglementation visée non plus que celle permettant aux inspecteurs d’inspecter les bâtiments; il s’attaquait plutôt au droit des inspecteurs d’inspecter son bâtiment, sur la foi de la mise en application d’un « plan d’action », au motif que ces inspections seraient faites dans un cadre non autorisé de la réglementation municipale et en contravention aux chartes québécoises et canadiennes. [ 3 ] Le requérant propose de faire valoir plusieurs moyens, dont le principal serait que le juge aurait erré en fait et en droit en ne suivant pas l’enseignement de la Cour suprême dans l’arrêt RJR-Macdonald Inc. c.
Canada (P.G.) [1] , lequel définit une question constitutionnelle comme en étant une qui n’est ni frivole ni vexatoire. Selon lui, le premier juge aurait erré au paragr. 72 de ces motifs en utilisant l’expression « nouvelle » [2] . [ 4 ] Le requérant fait aussi valoir que le juge de première instance n’a pas étudié la question constitutionnelle qu’il soulève, en regard des faits particuliers du dossier, étant donné que la Ville de Montréal fait des inspections systématiques de son bâtiment. Enfin, il plaide que le juge aurait erré en motivant sa décision plus que nécessaire.
Ce faisant, il aurait décidé de façon définitive les questions soulevées, rendant ainsi impossible selon lui, que le juge siégeant au fond ne soit influencé, voire se sente lié par la décision attaquée. [ 5 ] Les critères qui gouvernent une demande d’injonction interlocutoire sont connus. Le juge saisi de pareille demande doit examiner trois critères qui sont :
i) l’apparence de droit; ii) l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable; et iii) la balance des inconvénients.
[ 6 ] D’entrée de jeu le juge annonce sa décision: [6] Pour les motifs qui suivent, la requête du demandeur sera rejetée. Le demandeur n'a démontré aucune apparence, ni même soupçon, de droit en sa faveur. De plus, il n'a démontré aucun préjudice auquel le jugement final ne pourrait remédier. Enfin, même s'il avait démontré la possibilité qu'il subisse un préjudice, la balance des inconvénients pèse lourdement en faveur de l'application immédiate de la réglementation portant sur la salubrité des logements et la sécurité de leurs occupants.
Il va ensuite l’expliquer longuement, avec des motifs soignés. [ 7 ] Dans un premier temps le juge identifie bien et analyse les critères en vertu desquels le requérant pouvait obtenir la suspension du plan d’action mis en place par la Ville, au motif qu’il y aurait contravention aux chartes.
À bon droit, il précise que lorsqu’une demande requiert une exemption ou un sursis d’application d’une loi ou d’un règlement, en attendant une déclaration d’illégalité d’une loi ou d’un règlement formulé dans le cadre d’une attaque constitutionnelle fondée sur les chartes, les critères d’analyse de pareille demande sont quelque peu différents, comme l’a énoncé la Cour suprême dans l’arrêt Metropolitan Stores [3] . [ 8 ] Ensuite, le juge explique bien la position du requérant selon laquelle la décision de la Ville de faire inspecter de façon systématique les immeubles de l’arrondissement serait illégale, puisque pareille possibilité ne serait pas prévue au règlement.
De là, il se penche sur la question de l’apparence de droit et celle d’une question sérieuse, à la lumière de la grille d’analyse identifiée plus haut, notant toutefois au passage que le règlement comme tel n’est pas attaqué. [ 9 ] Le juge rejette ensuite la prétention du requérant selon laquelle l’inspection que prévoit l’article premier du règlement ne peut avoir lieu que si l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction y est commise, tel que le prévoirait l’article 2 du règlement.
Il écrit : [52] Accepter la proposition du demandeur équivaudrait à retirer aux municipalités le pouvoir de mettre sur pied des programmes de prévention, tels ceux appliqués par certaines municipalités qui autorisent au personnel du Service des incendies de visiter systématiquement tous les logements du territoire municipal dans le but de s'assurer du bon fonctionnement des détecteurs de fumée, par exemple. [53] En fait, ce que propose le demandeur repose sur une conception du rôle et des attributs des municipalités qui sont depuis longtemps révolus, qui appartiennent à l'époque préalable à la reconnaissance du rôle évolutif des municipalités par le législateur, par la Cour suprême et par la Cour d'appel en diverses matières et à l'interprétation qui doit être donnée à leurs règlements. [54] Le demandeur reproche à l'arrondissement de ne pas avoir spécifié, à son règlement, que le pouvoir d'inspecter un logement est conditionnel à la réception préalable d'une plainte, ni d'y avoir prévu que l'inspection ne pourra avoir lieu sans démonstration préalable de motifs raisonnables de croire en la présence d’une situation dérogatoire. [55] Ce reproche est sans fondement : la Ville a accordé aux inspecteurs ce pouvoir de faire des inspections en respectant les paramètres formulés par le législateur à l'article 411 de la
Loi sur les cités et villes . Aussi, est-il utile de répéter que la validité du règlement n'est pas attaquée? [56] Le Tribunal conclut donc que le demandeur n'a démontré aucune apparence de droit. [Références omises.] [ 10 ] Ayant déterminé que le premier critère n’est pas rempli, le juge conclut que la requête en injonction et en sursis doit échouer.
Toutefois, il précise que malgré cette conclusion, même dans l’hypothèse où le requérant avait pu démontrer une apparence de droit ou l’existence d’une question importante, il aurait néanmoins conclu que le requérant ne subissait aucun préjudice et que même dans le cas contraire, que la balance des inconvénients pèse lourdement en faveur de l’application de la réglementation [4] . [ 11 ] Dans son analyse du préjudice irréparable, le juge rejette l’argument du requérant selon lequel l’insistance de la Ville à inspecter ses logements lui fait perdre de nombreux locataires.
D’ailleurs, à cet égard, il note qu’advenant que le requérant réussisse à démontrer au fond que les inspections sont illégales et qu’il fasse la preuve d’avoir perdu en conséquence certains revenus de loyers, le jugement final pourra vraisemblablement y remédier. [ 12 ] Quant à la prépondérance des inconvénients, le juge souligne que ce que le requérant lui demande n’est rien de moins que d’être exempté de toute visite des inspecteurs de la Ville et que dans ce contexte, il doit donner un très grand poids au facteur « intérêt public » qui sous-tend la mesure réglementaire, particulièrement lorsque le demandeur n’attaque pas la validité du règlement qui autorise des inspections dont on demande l’arrêt. [ 13 ] Enfin, le juge rappelle que les règlements municipaux sont, durant l’instance, présumés valides et qu’en l’espèce il n’y a donc pas lieu de priver le public, en l’occurrence les occupants des logements du requérant, de la protection et des avantages conférés par la règlementation municipale. [ 14 ] A priori, j’estime que le premier juge a effectué une analyse minutieuse et complète.
Cela dit, il ne me revient pas de me prononcer sur le sort de l’appel, tout en examinant la force des arguments soulevés. [ 15 ] Dans Commission scolaire des Belles-Rivières c. Québec (P.G.) [5] , la juge Tourigny écrit : Évaluant le préjudice, le juge Guertin conclut qu'il n'a pas le caractère sérieux, encore moins irréparable, que veut y voir Belles-Rivières.
Il analyse les documents et la preuve qu'il a devant lui et conclut que, si des inconvénients il y a, ils sont relativement mineurs, tenant compte surtout des offres et des engagements de Jeune-Lorette, appuyés par des affidavit [ sic ] pertinents, d'en minimiser les effets. Somme toute, le juge de première instance en vient à la conclusion que peu de personnes seront réellement visées par les changements qui interviendront et que, pour le reste, il s'agit de préjudices largement compensables, de façon monétaire ultérieurement,
s'il s'avérait, dans le futur, qu'un tribunal accueille l'action en nullité du décret. Face à cette situation, il décide de ne pas émettre d'injonction interlocutoire. […] Notre Cour a toujours considéré que le jugement qui rejette une demande d'injonction interlocutoire est un jugement quiremplit les conditions de l'article 29, même si à proprement parler il n'ordonne pas que soit faite une chose. Il s'agit donc de se demander,dans les circonstances de la présente affaire, si les fins de la justice requièrent l'octroi d'une permission d'appeler.
Mon collègue, le juge Paul-Arthur Gendreau, s'exprimait de la façon suivante, dans une affaire de Les Entreprisesforestières M.B.R. Inc. Et Mauril Lavoie c. Crédit-Bail Banque Laurentienne, (C.A.Q. (QC CA), 200-09-000760-931,le 10 décembre 1993) à la p. 3: CONSIDÉRANT que si le juge, saisi d'une requête pour permission d'en appeler d'un jugement interlocutoire, ne peut se prononcer surle mérite de l'affaire (Kontinair c.
Canadair, C.A.M. 500-46-000416-855, 5 janvier 1988), il n'en rest pas moins que les mots «si les finsde la justice le requièrent» de l'article 511 C.p.c. lui confèrent la tâche de filtrer les demandes d'autorisation qu'il pourra, entre autres,exercer s'il «estime que le requérant n'a pas de chance raisonnable de réussir à persuader la Cour de réformer le jugement de la Coursupérieure» (Gestion Arono Ltée c. Ville de Montréal, C.A.M. (QC CA), 500-46-000554-875, le 23 décembre 1987).
C'est donc dans cette perspective qu'il me faut examiner la demande d'autorisation du pourvoi. [16] Tel que déjà souligné ci-haut (paragr. 7), le juge a déterminé qu’il n’y avait aucune apparence ni même soupçon de droit en safaveur non plus que la démonstration d’un préjudice auquel le jugement final ne pouvait remédier.
Quant au critère de la balance desinconvénients, le juge souligne qu’il pèse lourdement en faveur de continuer à appliquer la réglementation portant sur la salubrité deslogements et la sécurité de leurs occupants. [17] Je rappelle qu’au stade de l’autorisation, mon rôle ne consiste pas à décider si le juge de première instance a eu raison ou tort.Cela relèverait de la Cour si l’appel était autorisé. Il consiste plutôt à déterminer d’abord si le jugement est l’un de ceux visés parl’article 29 C.p.c. et ensuite si les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée conformément à l’article 511 C.p.c.
Dansce contexte, l’existence de faiblesse apparente dans le jugement devient un facteur important[6]. [18] En l’espèce, bien que le jugement attaqué satisfait aux exigences de l’article 29, al. 1, paragr. 2 C.p.c., cela ne suffit pas. [19] Il est acquis que la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions factuelles du juge de première instance, qui nepeuvent être remises en question que dans de rares cas. Or, dans la présente affaire, les conclusions de fait du juge sont notamment que labalance des inconvénients pèse lourdement en faveur de l’application de la réglementation.
Il ajoute que même dans l’hypothèse où lesinspections étaient illégales, le jugement final pourra vraisemblablement remédier à ses dommages que serait la perte de locataires. Quiplus est, le requérant s’en prend à des dispositions légales qui n’ont pas encore été invalidées, si tant est qu’elles pouvaient l’être.
Je nedécèle aucune faille dans le jugement de première instance qui pourrait justifier l’intervention de la Cour. [20] En l’espèce, il s’agit d’un cas évident où le jugement rendu résulte de l’exercice d’une discrétion judiciaire et le résultat depareil exercice ne peut être infirmé que s’il n’a pas été conduit judiciairement. En raison de la qualité des motifs et de la grille d’analysedu premier juge, j’estime que ce n’est pas le cas. [21] Le juge de première instance a bien identifié les critères applicables et les a analysés selon une grille conforme aux règles.
Bienque d’aucuns puissent être en désaccord avec le résultat, cela ne change en rien au fait qu’un juge, exerçant sa discrétion judiciaire enmatière d’injonction et d’ordonnance de sauvegarde, comme d’ailleurs en matière de sursis, ne verra, règle générale, sa décision infirméequ’exceptionnellement[7]. [22] Quant à l’argument du requérant voulant que le jugement attaqué empêcherait le juge saisi du fond du débat de statuer, touss’entendent qu’en matière d’injonction interlocutoire il ne s’agit que d’une étape préliminaire et vu la nature des questions en litige, lejugement attaqué ne pourrait d’aucune manière lier le juge du fond[8]. [23] Voilà pourquoi j’estime que nous ne sommes pas en présence d’un cas exceptionnel et que les fins de la justice ne requièrentpas que la permission d’appel recherchée soit accordée. [24] En terminant, je note que la meilleure façon de procéder dans le présent dossier serait qu’il soit mis en état le plus rapidementpossible afin qu’il puisse procéder au fond sans délai.
POUR CES MOTIFS : [25] La requête pour permission d’appeler est REJETÉE avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
[7] Cégep de l'Outaouais c. Beauséjour , 2012 QCCA 834 , J.E. 2012-1039 ; Haber c. Canadian Asset Based Lending Enterprise Cable Inc . , 2010 QCCA 2148 , AZ-50693853 ; Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) c. Québec (Procureur général) , 2008 QCCA 2282 , AZ-50524537 ; Boulerice c. Dupuis , 2009 QCCA 885 , J.E. 2009-977 , AZ-554020 ; Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Scierie Valcourt-CSN c. Scierie Valcourt inc ., 2008 QCCA 1243 , AZ-50498637 ; Groupe F. Farhat inc. c. Robert , 2008 QCCA 1717 , AZ- 50512306 ; Déjà Musique inc. c. Desjardins , 2006 QCCA 1367 , AZ-50396663 ; Sobeys Québec inc. c.
Casot ltée , 2005 QCCA 678 , J.E. 2005-1402 ; Transcontinental inc. c. Publications TVA inc ., 2005 QCCA 786 , J.E. 2005-1678 ; Laforce c. Personnel Marie-Andrée Laforce (2000) inc ., J.E. 2004-1740 , AZ-04019166 ; Québec (Procureur général) c. 1509-8783 Québec inc ., J.E. 95-1206 (C.A.), AZ- 95011609 ; Radiomutuel inc. c. Wilhelmy , J.E. 93-354 (C.A.), AZ-93011219 .
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