2020 QCCA 463, 2020 QCCA 463
Opinion
LSJPA — 206 2020 QCCA 463 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000186-204 (150-24-000026-198) (150-03-005035-180) DATE : 19 mars 2020 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. X Requérant – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE Intimée – poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents « LSJPA » interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (article 110(1) et 111(1) LSJPA ). Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ). [ 1 ] Le 25 janvier 2019, la juge Kathy Beaumont de la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse, district
A) déclare le requérant coupable d’avoir eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ alinéa 88(2)
b) C.cr . [1] . [ 2 ] Le 27 janvier 2020, siégeant en appel de cette décision, la juge Manon Lavoie de la Cour supérieure rejette l’appel [2] du requérant. [ 3 ] Ce dernier demande l’autorisation d’appeler du jugement de la Cour supérieure. Il soulève quatre moyens comportant tous des questions de droit : a. La juge a erré en droit en concluant que l’appelant pouvait être condamné à
titre d’auteur réel ou à
titre de complice conformément aux alinéas 21(1) a ),
b) et
c) du Code criminel , compte tenu de la preuve au dossier; b. La juge a erré en droit dans l’interprétation du paragraphe 88(1) du Code criminel relativement à la notion de « dessein dangereux »; c. La juge a erré en droit en maintenant le verdict de culpabilité sur la base d’une réponse de l’appelant à une question hypothétique; d.
La juge a erré en droit en maintenant le verdict de culpabilité sur la base du comportement du frère de l’appelant, lequel n’a fait l’objet d’aucune accusation relativement aux faits en litige. *** [ 4 ] Les principes applicables à un appel formé en vertu du paragraphe 839(1) C.cr . sont bien connus. La Cour les résume ainsi dans l’arrêt Dubé-Pelletier c. R. [3] : [1] Comme l’a fait remarquer le juge d’appel qui a déféré les requêtes à la Cour, l’appel en vertu de l’ article 839(1) C.cr . porte sur le jugement de la Cour supérieure et non sur celui rendu en première instance.
En outre, selon une jurisprudence constante, l’appel proposé doit 1) soulever une question de droit importante pour l’administration de la justice, ou 2) présenter des circonstances particulières, notamment en termes de gravité de la condamnation ou de la peine, ou 3) comporter un motif suffisant nécessitant l’intervention de la Cour d’appel. [4] [ 5 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 6 ] L’appel proposé ne soulève à mon avis aucune question de droit importante pour l’administration de la justice qui va au-delà de l’intérêt du requérant.
En particulier, il ressort des moyens plaidés par le requérant devant la Cour supérieure que c’est l’application du paragraphe 88(1) C.cr . aux faits de l’espèce qui est en cause ici et non l’interprétation de la notion de « dessein dangereux » [5] .
[ 7 ] L’appel proposé ne présente pas non plus de circonstances particulières qui justifieraient l’autorisation d’appeler du jugement de la Cour supérieure. [ 8 ] Enfin, malgré la qualité des observations de son avocate, le requérant échoue à démontrer un motif suffisant nécessitant l’intervention de la Cour. Il suffit de dire que la juge de la Cour supérieure explique de façon détaillée comment la preuve au dossier peut raisonnablement mener à une condamnation, que ce soit à
titre d’auteur réel ou à
titre de complice [6] . Je ne décèle pas d’erreur dans son analyse et suis d’avis que le premier moyen d’appel du requérant, qui revient essentiellement à plaider que le verdict est déraisonnable, est faible compte tenu de la norme d’intervention applicable [7] . Pour emprunter au juge Kasirer, alors à la Cour, dans Laplante c.
R. [8] , « [l]e requérant demande à refaire le même exercice à notre Cour qu’il a essayé, sans succès, en appel devant la Cour supérieure » et la force de son moyen d’appel « ne peut compenser l’absence d’importance pour l’administration de la justice dans son ensemble » [9] . [ 9 ] Quant aux moyens liés à la mens rea de l’infraction, soit la possession visant un dessein dangereux pour la paix publique [10] , ils sont également voués à l’échec.
La juge du procès, comme le souligne la juge de la Cour supérieure, pouvait se fonder sur la réponse fournie par le requérant lors de son contre-interrogatoire, et ce, même si elle découlait d’une question hypothétique. [ 10 ] Voici comment la juge du procès résume le contre-interrogatoire du requérant : [13] En contre-interrogatoire, il reconnaît ne pas avoir tenté de décourager son frère de se présenter sur les lieux de travail de Madame A, de le raisonner ou de le dénoncer d’une quelconque façon.
Il admet être alors conscient que la situation peut mal tourner et avoir mis l’arme dans son sac par crainte que son frère s’en serve. Il précise de son côté avoir l’intention de se servir de l’arme pour faire peur seulement en cas d’attaque contre lui ou son frère. [11] [ 11 ] La question était pertinente. Bien qu’elle s’intéressait à une situation qui ne s’est – heureusement – pas produite, elle a permis à la juge d’apprécier l’état d’esprit véritable du requérant. À la lumière de la jurisprudence [12] , cette réponse suffisait à démontrer l’intention spécifique requise.
Comme l’énonce le juge Bastarache dans l’arrêt Kerr : Dans ce cas, l'intéressé manifeste l'intention de se battre avec une arme s'il est défié. Ce dessein va à l'encontre de la paix publique. [13] [ 12 ] Finalement, le requérant plaide que la juge commet une erreur de droit en maintenant le verdict de culpabilité sur la base du comportement de son frère. Ce moyen n’est pas fondé. Après avoir revu la preuve en détail, la juge de la Cour supérieure conclut que le requérant ne démontre pas que la juge du procès a tiré des conclusions manifestement erronées, déraisonnables ou non étayées par la preuve.
Le requérant ne pointe pas d’erreur dans le jugement de la Cour supérieure qui pourrait justifier une intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M me Ariane Bergeron, stagiaire Pour M e Jean-Marc Fradette FRADETTE, LE BEL Pour le requérant M e Marie-Audrey Chassé DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 19 mars 2020
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