2017 QCCQ 8026, 2017 QCCQ 8026
Opinion
Lambert-Ducharme c. Moreau 2017 QCCQ 8026 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700005-166 DATE : 19 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLANNE LAMBERT-DUCHARME JONATHAN DUBEAU […] , Val-d’Or, QC, […] Demandeurs c.
NATHALIE MOREAU […] , Sainte-Anne-des-Plaines, QC, […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs entreprennent le présent recours alléguant que le puits de la maison acquise de la défenderesse est affecté d’un vice caché, en ce qu’il laisse entrer des sédiments de manière importante. [ 2 ] Madame Moreau de son côté soutient que si un tel problème existait au moment de la vente, il était apparent.
Elle se porte de plus demanderesse reconventionnelle, réclamant ses frais de déplacement pour venir présenter sa position devant la cour. [ 3 ] Dans un premier temps, le Tribunal doit décider s’il y a effectivement vice caché. Si tel est le cas, alors quel est le dédommagement auquel ont droit les demandeurs? Enfin, la demande reconventionnelle est-elle, pour sa part, bien fondée?
Contexte [ 4 ] À l’automne 2015, madame Lambert-Ducharme et monsieur Dubeau sont à la recherche d’une nouvelle résidence et s’intéressent à celle qu’offre en vente, par l’intermédiaire d’un courtier, la défenderesse. [ 5 ] L’immeuble situé en zone rurale comporte deux logements et n’est relié à aucun service d’aqueduc, de telle sorte que l’approvisionnement en eau est assuré par un puits. [ 6 ] Entre la fin novembre et le début décembre, ils visitent les lieux à trois reprises, la dernière fois avec le beau-père de la défenderesse qui connaît bien la maison pour en avoir été propriétaire antérieurement.
À cette occasion, il est question du système d’approvisionnement en eau, notamment de l’une de ses composantes soit un filtre à sédiments.
Concernant ce dernier, à la question de savoir à quoi il sert précisément, monsieur répond qu’il est inutile et qu’il appellerait quelqu’un pour le faire retirer. [ 7 ] Le 18 décembre 2015, la transaction se conclut et les demandeurs acquièrent la maison, la vente se faisant avec toutes les garanties légales applicables. [ 8 ] Ils emménagent graduellement durant la période des Fêtes de Noël, mais réalisent rapidement qu’il semble y avoir un problème avec l’alimentation en eau potable.
En effet, de façon régulière la pression chute à un point tel d’ailleurs que le locataire de l’un des logements n’a tout simplement plus d’eau. [ 9 ] Avisé de ce fait, le beau-père de la défenderesse revient et leur explique qu’il faut nettoyer le filtre à sédiments puisque ce sont les débris accumulés dans celui-ci qui gênent le flux. [ 10 ] Donc, non seulement ladite composante n’a pas été retirée, mais est utile puisqu’une quantité importante de sable contamine le puits et bloque le système dès le moment où on le sollicite.
[ 11 ] Le demandeur se rend alors chez Pompe à eau René Rochefort, entreprise spécialisée en cette matière. Dès le moment où il fait savoir de quelle résidence il s’agit, monsieur Rochefort lui dit bien la connaître et être au fait que du sable s’infiltre dans le puits depuis déjà un certain temps.
C’est pour cette raison qu’un filtre à sédiments est installé en 2013 à la demande de la défenderesse, mais visiblement il ne suffit plus à la tâche. [ 12 ] D’ailleurs, il ajoute que la mère de madame Moreau lui demande, en décembre 2015, de se rendre sur place afin de remédier à la situation, mais le rendez-vous pris est annulé par la défenderesse au motif que la maison est sur le point d’être vendue. [ 13 ] Forts de ces informations, les demandeurs contactent cette dernière pour l’aviser des difficultés qu’ils rencontrent.
Elle mandate sans délai quelqu’un pour aller constater ce fait, puis un échange s’amorce entre les parties. À l’issue de celui-ci, madame Moreau refuse d’admettre quelque responsabilité que ce soit, estimant que la présence d’un filtre à sédiments constitue un indice suffisant qu’il y a un problème de cet ordre, et qu’en conséquence les acheteurs ne peuvent dire qu’il est non apparent. [ 14 ] Au printemps 2016, madame Lambert-Ducharme et monsieur Dubeau entreprennent les travaux correctifs, ce dernier hypothéquant ses congés pour les effectuer lui-même.
L’opération consiste essentiellement à colmater les brèches du puits qui laissent pénétrer le sable et à installer ce que l’on appelle une trappe à débris, solution qui, sans offrir une assurance, est tout de même susceptible de corriger le tout sans que l’on ait à forer un nouveau puits. [ 15 ] Par contre, voilà que l’on rencontre plusieurs difficultés du fait que celui existant n’est pas droit. Donc, au lieu de s’exécuter dans une seule journée, on prend cinq jours pour compléter les correctifs. Le demandeur estime avoir investi approximativement 56 heures de son temps.
Cependant, la démarche est couronnée de succès puisque par la suite les occupants de la maison n’auront plus aucun souci avec l’approvisionnement en eau. [ 16 ] Peu après, à la suite des commentaires d’un plombier consulté qui craint qu’une autre des composantes du système, soit le réservoir d’eau pressurisé, ait été endommagée par les sédiments, on décide de le remplacer par un neuf.
Les demandeurs en profitent à ce moment pour en augmenter la capacité étant donné la possibilité que l’existant soit insuffisant pour les deux logements. [ 17 ] Madame Lambert-Ducharme et monsieur Dubeau réclament 10 211,03 $ représentant les coûts liés à la réparation du système, 810 $ que le demandeur estime perdre du fait qu’il doit s’absenter de son travail pour être à la cour et 2000 $ pour ce qu’ils qualifient de dommages moraux. [ 18 ] À ce dernier chapitre, il s’agit en fait de troubles et d’inconvénients découlant de cette situation.
Ils expliquent que le fait de ne pouvoir compter sur de l’eau en quantité et en qualité convenable leur a causé du stress et des désagréments majeurs. [ 19 ] De son côté, madame Moreau dit n’avoir jamais habité l’immeuble à deux logements puisqu’elle l’a acquis en 2012 pour accommoder sa mère et son beau-père.
Pendant les années où elle en est propriétaire, elle investit une somme considérable en rénovation, notamment en remplaçant certaines des composantes du système d’approvisionnement en eau potable. [ 20 ] En ce qui concerne la présence de sédiments, elle est au courant de ce fait, bien qu’elle n’en connaisse pas l’ampleur de façon précise. Recevant peu de plaintes des personnes qui occupent le seul logement loué, elle croit qu’il suffit de prendre quelques minutes pour nettoyer le filtre tous les 10 à 14 jours.
Ne voyant pas là de sources d’embêtements, elle ne mentionne rien au courtier lors de la mise en marché de la maison, et lorsque sa mère prendra rendez-vous avec René Rochefort, c’est elle qui l’annulera puisque la maison est vendue. [ 21 ] En somme, d’un côté elle soutient que le problème, de ce qu’elle en sait, est plutôt mineur, et de l’autre que la présence d’un filtre sur le système est la démonstration qu’il y a des sédiments.
Conséquemment, les demandeurs sont bien mal placés pour se plaindre maintenant. [ 22 ] Par ailleurs, à son avis, la somme réclamée est exagérée puisqu’il existait des solutions alternatives comme l’utilisation d’une valve rotative, option beaucoup moins onéreuse. De surcroît, tel qu’il apparaît à une évaluation rédigée par René Rochefort, celui-ci pouvait corriger la situation pour approximativement 3200 $. [ 23 ] Quant à sa demande reconventionnelle, elle est constituée essentiellement des frais qu’elle doit supporter pour se déplacer et être présente à Val-d’Or pour l’audition de l’affaire. Elle réclame à ce
titre le kilométrage, le logement, les repas ainsi que le salaire perdu pour deux jours. [ 24 ] Voici ce qu’il en est de la preuve à la disposition du Tribunal pour décider de l’issue de cette affaire. Analyse [ 25 ] Le Code civil du Québec , à son
article 1726 , prévoit que la vente de tout bien s’assortit d’une garantie quant à la qualité de celui-ci. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1991, c. 64, a. 1726.
[ 26 ] En somme, on retient que dans l’éventualité où l’objet vendu est affecté d’un vice non apparent, l’acheteur a un recours si les conditions sont réunies. [ 27 ] La première de celles-ci est que le défaut en cause doit revêtir une certaine gravité, ce qui exclut les défectuosités mineures qui ne nuisent pas vraiment à l’utilisation que l’on veut en faire. [ 28 ] En second, la garantie de qualité ne s’appliquera pas lorsque l’acheteur a été informé de l’existence du vice.
Conséquemment, si celui-ci lui a été dénoncé, il ne peut s’en plaindre ultérieurement. [ 29 ] De la même manière, si le défaut est apparent au moment de la vente, il n’entre pas dans la catégorie ici visée. Il en sera ainsi s’il est détectable par un examen sérieux et méticuleux, sans pour autant que l’on ait besoin de recourir, sauf exception, au service d’un spécialiste en la matière. [ 30 ] En fait, on exige d’un acheteur d’être attentif lors de l’examen d’un bien de telle sorte qu’il puisse détecter, sans avoir recours à des mesures exceptionnelles, la présence d’un éventuel défaut.
Il devra donc, en présence d’éléments pouvant laisser soupçonner un vice sérieux, pousser plus loin son inspection et même avoir recours au service d’un expert, le cas échéant [1] . [ 31 ] L’exemple classique à cet égard est la découverte de traces d’infiltration d’eau dans un bâtiment. Un acheteur intéressé ne peut, devant de tels indices, demeurer passif et ne pas pousser plus loin son investigation puisque c’est là le signe évident d’un problème qui peut se révéler grave. [ 32 ] Enfin, comme condition de mise en application de la garantie de qualité, il faut que le vice ait été antérieur à la vente.
Qu’en est-il alors en l’espèce? [ 33 ] La preuve est probante que, dès la prise de possession, une sérieuse anomalie est présente et qu’elle affecte de façon majeure l’approvisionnement en eau. Il va sans dire qu’il est anormal qu’après seulement quelques jours le débit soit faible de la sorte et qu’il faille intervenir au niveau du filtre à sédiments.
La conclusion qui s’impose est qu’il s’agit d’un vice significatif qui, de toute évidence, existe au moment de la transaction. [ 34 ] Maintenant, le seul fait que le système soit muni d’un filtre constitue-t-il un indice suffisant signalant aux futurs acquéreurs l’existence d’un problème comme le prétend la défenderesse? [ 35 ] Le Tribunal croit que tel n’est pas le cas. [ 36 ] Nous ne sommes pas ici face à un indice qui devrait alarmer quiconque voit un appareil semblable, surtout lorsque la question posée à son sujet reçoit une réponse rassurante, comme c’est le cas en espèce. [ 37 ] Autrement dit, à elle seule la présence de ce filtre à sédiments, selon la preuve attendue, n’était pas le signe d’une défectuosité grave du puits.
Au surplus, les propos du beau-père de la défenderesse, comme quoi celui-ci était inutile et allait être retiré, sont venus régler l’affaire aux yeux des demandeurs. [ 38 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que la maison acquise par eux est, au moment de l’achat, affectée d’un vice caché significatif. [ 39 ] Il est pertinent maintenant de s’attarder à la question de savoir si la défenderesse était au fait de cette situation ou non.
L’intérêt de cette question réside essentiellement dans la possibilité pour des demandeurs d’exiger des dommages-intérêts lorsque leur vendeur connaissait un tel défaut, mais ne l’a pas dénoncé. ( art. 1728 C.c.Q. ).
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. 1991, c. 64, a. 1728; N.I. 2014-05-01 . [ 40 ] En l’espèce, la démonstration a été faite que madame Moreau, malgré qu’elle n’ait pas habité la résidence, était au courant de la situation prévalant concernant le puits et ne l’a pas dénoncée. [ 41 ] Tant le témoignage de monsieur Rochefort que les diverses interventions de madame Moreau par le passé pour trouver une solution convainquent qu’elle était au fait de la situation.
Rappelons d’ailleurs à cet égard qu’elle a elle-même annulé le rendez-vous pris par sa propre mère avec monsieur Rochefort en toute connaissance de cause, estimant qu’étant donné la vente de la maison cela n’était plus nécessaire. [ 42 ] Les demandeurs ont raison de lui reprocher d’avoir voulu cacher ce vice comme elle l’a fait.
Dans un premier temps, elle n’en glisse pas un mot à son courtier et affirme, dans les déclarations du vendeur qu’elle complète avec celui-ci, ne pas avoir connaissance d’aucun « problème relatif à la qualité de l’eau ou à sa quantité » [2] . [ 43 ] Nul doute que ces acheteurs avaient tout intérêt à être informés de ceci, ce qui leur aurait permis soit d’acheter en pleine connaissance de cause, à un prix qui reflétait cette situation ou encore de se retirer purement et simplement. [ 44 ] Reste maintenant à déterminer ce qui est un dédommagement adéquat eu égard à toutes les circonstances.
Cet exercice comporte par contre plusieurs difficultés compte tenu de la nature des sommes réclamées et d’une preuve parfois imparfaite. [ 45 ] Un des premiers écueils auxquels se heurte le Tribunal résulte du fait que c’est monsieur Dubeau lui-même qui a effectué les travaux. Il a évalué la valeur du temps qu’il y a consacré en retenant un tarif horaire de 80 $, soit celui qu’exigent les professionnels en la matière.
[ 46 ] Qu’il soit clair qu’on ne peut d’aucune façon reprocher au demandeur d’avoir choisi d’effectuer lui-même lesdites réparations, surtout s’il avait les compétences pour le faire.
Même s’il n’a pas essuyé de perte de salaire pour le temps pris à cette fin, cela ne veut pas dire qu’il ne peut être justement compensé. [ 47 ] La démarche est cependant plus complexe puisqu’il ne peut prétendre facturer le même tarif qu’un entrepreneur spécialisé en la matière, qui lui a non seulement des salaires à payer, mais des équipements, des infrastructures et des frais à supporter. [ 48 ] Au surplus, comme le dit monsieur Dubeau, la tâche a été beaucoup plus difficile que prévu, augmentant considérablement le nombre d’heures qu’il y a consacré.
Il n’est pas déraisonnable de penser que si des professionnels avaient été embauchés, le temps requis aurait pu être réduit. [ 49 ] Selon l’évaluation de Pompe à eau René Rochefort, eux-mêmes auraient demandé 3219,30 $ pour cette opération. Il s’agit en l’occurrence du guide le plus valable en la possession du Tribunal. Conséquemment, ce sera cette somme qui sera allouée à ce titre.
S’ajoutera le montant versé à la même entreprise pour diagnostiquer le problème à l’aide d’une caméra, qui s’élèvent à 317,91 $. [ 50 ] Quant à la facture de 241,45 $ émanant également de ce commerce, elle concerne des tests effectués à l’automne, soit bien après les travaux, afin de vérifier la qualité bactérienne de l’eau et le débit. Il est difficile de la relier au problème de sédiments du puits. [ 51 ] Maintenant, pour ce qui est des sommes payées à Plomberie F. Cayer inc., on lit sur la facture qu’un plombier s’est déplacé en avril 2016 pour tenter de diagnostiquer la cause du manque d’eau.
Il en a profité pour faire d’autres travaux, notamment installer un évent. Ne disposant d’aucune ventilation, le Tribunal n’accordera pas davantage que 85 $ représentant une heure de travail pour le plombier. [ 52 ] En ce qui a trait au remplacement du réservoir d’eau pressurisé, on retient de la preuve que le fait qu’il ait été abimé par les sédiments n’est qu’une hypothèse qui n’a jamais été confirmée.
Selon toute vraisemblance, une fois le filtre nettoyé le débit redevenait normal, ce qui peut laisser croire que le réservoir fonctionnait correctement. [ 53 ] Quant à la décision d’en installer un plus gros, comme il s’agit là d’un choix qu’ont fait les demandeurs, il n’est pas justifié d’en faire supporter les conséquences par la défenderesse. [ 54 ] Donc, pour la correction du vice le Tribunal alloue la somme totale de 3622,21 $. [ 55 ] En ce qui concerne maintenant les dommages-intérêts réclamés par les demandeurs, résultat des troubles et inconvénients subis.
Tel que mentionné, le fait que la défenderesse ait eu connaissance du vice, mais ne l’ait pas dénoncé donne ouverture à une telle réclamation. [ 56 ] Rappelons qu’on chiffre à 2000 $ ces inconvénients constitués principalement de tous les désagréments, le stress et les pertes de temps qu’une telle situation peut engendrer. [ 57 ] La jurisprudence [3] a à plus d’une occasion reconnue que des dommages peuvent être alloués dans de telles circonstances. Cependant, il est plutôt difficile de les quantifier avec précision, chaque affaire comportant ses particularités.
On peut bien comprendre que l’accès à de l’eau de qualité et en quantité suffisante est un impératif dans notre société moderne et qu’en être privé est un inconvénient majeur. Bien que ce qu’exigent les demandeurs ne soit pas exorbitant, le Tribunal considère que d’octroyer 600 $ à chacun est juste et de nature à compenser ce préjudice. [ 58 ] Pour ce qui est de la somme que réclament les demandeurs ainsi que la défenderesse à
titre de perte de salaire et autres pour être présents à l’audition, les commentaires sont les mêmes. [ 59 ] Dans un cas comme dans l’autre, les frais qu’une
partie engage pour assister à l’audience ne peuvent en tant que tels être réclamés de l’autre. Exceptionnellement, dans le cas où une procédure judiciaire dirigée contre quelqu’un est en soi malicieuse, il pourrait y avoir ouverture à des dommages-intérêts résultant d’un usage abusif du droit d’ester en justice. [ 60 ] Manifestement, nous ne sommes pas ici devant une telle situation, avec comme résultat que chacune des parties doit assumer les frais qui découlent de sa participation au processus judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] ACCUEILLE la demande; [ 62 ] CONDAMNE la défenderesse à verser aux demandeurs la somme 4822,21 $ en plus de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q , et ce, à compter du 17 février 2016, date de la mise en demeure; [ 63 ] CONDAMNE la défenderesse à verser aux demandeurs 206,71 $ représentant les coûts de la mise en demeure, des photographies et du timbre judiciaire. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q.
Date d’audience : 4 avril 2017
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