2023 QCCQ 7217, 2023 QCCQ 7217
Opinion
Protection de la jeunesse — 233883 2023 QCCQ 7217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 145-41-000761-228 DATE : 4 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAULNIERS J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse (« DPJ »), exerçant ses fonctions au Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X, né le 2010-[...] Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande en révision et prolongation ______________________________________________________________________ [ 1 ] La DPJ demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2022, par laquelle le Tribunal confie l’enfant à ses parents avec suivi social jusqu’au 30 novembre 2023. [ 2 ] Depuis cette ordonnance, la situation de l’enfant s’est modifiée. [ 3 ] Le 4 avril 2023, les policiers procèdent à l’arrestation du père pour une infraction de bris à une ordonnance de mise en liberté.
L’arrestation est faire en présence de l’enfant et de son frère. [ 4 ] Le 4 avril, une mesure de protection immédiate est prise. L’enfant est confié à la mère à l’exclusion du père.
Deux jours plus tard, le Tribunal confirme cette situation par une mesure provisoire. [ 5 ] Le 2 mai 2023, le Tribunal ordonne des mesures provisoires et confie l’enfant à sa mère. [ 6 ] La DPJ demande de déclarer toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant pour les motifs de troubles de comportements sérieux [1] et de négligence sur le plan éducatif [2] . [ 7 ] La DPJ demande que l’enfant soit confié, à une famille d’accueil avec suivi et ce, jusqu’au 30 juin 2024. [ 8 ] Le frère de l’enfant est dans une situation qui fait l’objet d’une intervention de la DPJ.
Parmi les mesures proposées, les frères seraient séparés car il n’y a pas de famille d’accueil disponible pour accueillir les deux frères. [ 9 ] Les parents et l’enfant ne contestent pas les motifs allégués de compromission. Cependant, les parents souhaitent le retour de l’enfant en milieu familial ou subsidiairement, que l’enfant soit confié à la tante paternelle, madame C qui est déjà reconnue et acceptée par la DPJ à
titre de famille d’accueil. [ 10 ] Les motifs de compromission sont toujours présents. Cependant, le Tribunal conclut que les deux frères doivent être réunis et que la solution de confier l’enfant à sa tante paternelle, madame C, doit être privilégiée.
[ 11 ] Le Tribunal accueille en
partie la demande en révision et prolongation. Le Tribunal confie l’enfant à la tante paternelle, madame C. Analyse [ 12 ] La situation juridique du père est particulière, car il est en attente de procès pour une accusation d’agression sexuelle contre la fille (d’âge mineur) de la mère de l’enfant. [ 13 ] Selon l’intervenante, cette situation préoccupe l’enfant. Elle précise que les enfants et les parents font
partie d’une famille très unie. [ 14 ] Dans les mesures proposées pour la DPJ, l’enfant serait confié à une famille de Ville A [3] et l’autre à une famille de Ville B [4] .
L’intervenante témoigne que si une famille d’accueil avait été en mesure de se voir confier l’enfant et son frère, c’est une telle mesure qui serait suggérée à l’audience. [ 15 ] Le père n’a pas donné suite aux suggestions de suivis proposés par la DPJ. [ 16 ] Pour la DPJ, les parents ne collaborent pas. [ 17 ] Selon la DPJ, la mère est incapable d’encadrer adéquatement l’enfant tandis que le père ne respecte pas le calendrier de contacts père/enfant. [ 18 ] L’enfant âgé de 13 ans a eu des comportements problématiques à l’école.
Ces comportements ont eu cours à l’occasion de la présente année scolaire. [ 19 ] L’enfant a tenu des propos violents à l’école et c’est comporté d’une manière irrespectueuse envers le personnel scolaire. [ 20 ] L’enfant s’est vu expulsé de l’école pour une semaine. [ 21 ] L’enfant craint que son père soit incarcéré suite à la procédure criminelle. [ 22 ] Pour la DPJ, depuis le 2 mai, l’enfant a connu une progression satisfaisante. Cependant, la DPJ demande qu’il intègre une famille d’accueil. [ 23 ] L’enfant est l’objet d’un suivi en pédiatrie sociale. [ 24 ]
Malgré une mise en garde de la DPJ, les parents ont tout de même amené l’enfant au Palais de justice pour la procédure criminelle du père. [ 25 ] La tante paternelle témoigne à l’audience. Depuis des années, elle se voit confier des enfants par des ordonnances de la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Actuellement, elle agit comme famille d’accueil auprès de deux enfants âgés de trois et quatre ans, et ce jusqu’à majorité. [ 26 ] La tante paternelle est prête à recevoir l’enfant et son frère. [ 27 ] Deux autres enfants déménageront sous peu.
Malgré que ce déménagement se produise ou non, elle dispose d’une très grande chambre (capacité de trois lits) qu’elle peut aménager afin de recevoir ses deux neveux. [ 28 ] Le lien entre les deux frères est très fort. Il en est de même pour le lien entre eux et leur tante paternelle. Par surcroît la tante paternelle réside à Ville C. [ 29 ] La DPJ estime que cette solution qu’incarne le milieu de la tante paternelle n’est pas à privilégier, car cette dernière est fatiguée, elle supporte le père à l’égard du dossier criminel.
Enfin, en avril, la tante paternelle a vu les enquêteurs du MAPAC intervenir à a sa résidence considérant un élevage canin. Le droit [ 30 ] Les principes généraux édictés à la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoient notamment : « 3. L’intérêt de l’enfant est la considération primordiale dans l’application de la présente loi. Les décisions prises en vertu de celle-ci doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial incluant les conditions socioéconomiques dans lesquelles il vit, et les autres aspects de sa situation. 4.
Toute décision prise en vertu de la présente loi doit viser la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens d’un enfant et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. En conséquence, le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être privilégié à condition qu’il soit dans l’intérêt de cet enfant.
Lorsque le maintien de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, l’enfant doit être confié en priorité à des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie. ( …) » [ 31 ] Dans le cas sous étude, le Tribunal conclut que la réunification de la fratrie des deux frères doit transcender l’analyse du tribunal. [ 32 ] La mère ne démontre pas qu’elle peut se voir confier les enfants devant les problèmes d’encadrement dans le milieu familial. [ 33 ] La procédure criminelle qui vise le père est toujours source de déstabilisation pour les enfants.
Cet élément ne milite pas pour confier actuellement les enfants à la mère. [ 34 ] Les réserves de la DPJ à l’égard de la tante paternelle sont tenues en compte dans l’analyse. Cependant, le témoignage de la tante paternelle impressionne positivement le tribunal. Elle est déjà une source de confiance de la DPJ. [ 35 ] Elle témoigne qu’elle a l’énergie afin de se voir confier ses neveux. Le Tribunal est satisfait des explications quant à l’intervention du MAPAC à l’égard de l’élevage canin. [ 36 ] Les enfants proviennent de Ville C. La tante paternelle y réside également.
Elle est prête à s’assurer que les enfants ne soient pas exposés à la situation juridique du père, i.e ., les conversations en lien avec les préparatifs du procès criminel. [ 37 ] Le Tribunal conclut que les motifs de compromission sont toujours présents. [ 38 ] Le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit confié en compagnie de son frère, à la tante paternelle avec suivi social. [ 39 ] À l’inverse, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit séparé de son frère. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 40 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance en révision et en prolongation d’ordonnances amendées; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis au sens des alinéas 38 f), 38 b) (iii) de la LPJ; [ 42 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la tante paternelle, Madame C; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et les parents soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser; [ 44 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire à temps plein; [ 45 ] ORDONNE que les parents ainsi que la tante paternelle, madame C, fassent rapport chaque fois que requis à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 46 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents bénéficient de services externes de réadaptation tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 47 ] ORDONNE que les parents et l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 30 juin 2024; [ 49 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes mesures; [ 50 ] ORDONNE aux personnes visées par le présent jugement de s’y conformer.
Signé le 4 août 2023 __________________________________ YVES DESAULNIERS, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Contentieux CISSS A Avocate de la demanderesse Me Alexis Deschênes Centre communautaire juridique A Avocat de l’enfant Me Stéphanie Potvin-Gagnon Alinéa avocates Avocate de la mère Date d’audience : 7 juin 2023
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