2010 QCCQ 14972, 2010 QCCQ 14972
Opinion
Gest Mag inc. c. Marquis 2010 QCCQ 14972 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE CARLETON « Chambre civile » N° : 145-32-001907-100 DATE : 2 r décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY RINGUET, j.C.Q. ______________________________________________________________________ GEST MAG INC.
Partie demanderesse c. DANNY MARQUIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse saisit le Tribunal d'une demande contre la
partie défenderesse représentant la somme de 395 $. 1) Le litige : [ 2 ] Le litige entre les parties est relié à un contrat de service à exécution successive. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant de la demande écrite introductive d'instance: " Action sur compte pour contrat au Studio Santé Carleton ". [ 3 ] La
partie défenderesse conteste la demande de la
partie demanderesse. La
partie défenderesse allègue notamment que la durée du contrat de service à exécution successive est pour une durée de trois mois. Le coût est de 100 $. Elle a payé ce montant et a cessé de fréquenter le Studio Santé Carleton après trois mois. 2) La preuve:
a) La preuve de la
partie demanderesse : [ 4 ] La preuve de la
partie demanderesse est composée du témoignage de monsieur Magella Berthelot et de la pièce suivante: → Un contrat dont l'entête est: "Studio Santé Carleton". [ 5 ] Monsieur Magella Berthelot est le représentant de la
partie demanderesse. Cette corporation fait affaire sous le nom de Studio Santé Carleton. [ 6 ] Monsieur Magella Berthelot témoigne que la
partie demanderesse a conclu avec monsieur Danny Marquis un contrat pour une durée d'un an. Le prix du contrat est de 495 $. La période est du 12 janvier 2010 au 12 janvier 2011. Monsieur Danny Marquis a versé un montant de 100 $. Monsieur Magella Berthelot produit un contrat. Il demande le paiement de la somme de 395 $. [ 7 ] Monsieur Magella Berthelot témoigne que le contrat produit par la
partie demanderesse est un contrat précédent conclu le 26 août 2009. Un contrat n'a pas été fait par écrit pour la période du 12 janvier 2010 au 12 janvier 2011. Il n'a pas remis, pour cette période, un double du contrat à la
partie défenderesse. Il n'a pas annexé au double du contrat la formule de résiliation en vertu de l'article 199 de la
Loi sur la protection du consommateur et de son
annexe 9. [ 8 ] Le contrat produit par la
partie demanderesse ne contient pas: → Le numéro de permis du commerçant;
→ Le nom et l'adresse du commerçant; → Le lieu du contrat en date du 12 janvier 2010; → La description de l'objet du contrat; → L'adresse où le contrat doit être exécuté et → Le total des sommes que la
partie défenderesse doit débourser en vertu du contrat et les modalités de paiement. [ 9 ] Le contrat produit par la
partie demanderesse contient les dispositions suivantes: " 5- Le consommateur aura avantage à consulter les articles 197 à 205 de la
Loi sur la Protection du Consommateur et, au besoin, à communiquer avec l'office de la Protection du Consommateur". [ 10 ] Les articles 197 à 205 de la
Loi sur la protection du Consommateur s'applique: "aux contrats de service à exécution successive conclu entre un consommateur et un commerçant qui opère un studio de santé". [ 11 ] Un "studio de santé", en vertu de l'article 198 de la
Loi sur la protection du consommateur , est un établissement qui fournit des biens ou des services destinés à aider une personne à améliorer sa condition physique par un changement dans son poids, le contrôle de son poids, un traitement, une diète ou de l'exercice. [ 12 ] Monsieur Magella Berthelot soumet que monsieur Danny Marquis est un bon client. Il ajoute que: "on le voyait souvent". Il souligne que: "Il a donné 100 $, on l'a jamais revu".
b) La preuve de la
partie défenderess [ 13 ] La preuve de la
partie défenderesse est composée du témoignage de monsieur Danny Marquis. [ 14 ] Monsieur Danny Marquis témoigne que le 12 janvier 2010, il a conclu un contrat avec un représentant de la
partie demanderesse. Il a conclu un contrat avec la personne qui était sur les lieux. Les conditions du contrat ont été négociées avec la personne sur les lieux. La personne sur les lieux n'est pas monsieur Magella Berthelot. La
partie demanderesse n'a pas assigné comme témoin la personne qui a négocié les conditions du contrat. [ 15 ] Monsieur Danny Marquis témoigne qu'avant la conclusion du contrat, il hésitait entre un contrat d'une durée de trois mois et un contrat d'une durée d'un an. L'employé sur les lieux lui conseille un contrat d'une durée de trois mois pour la somme de 100 $. L'employé sur les lieux lui dit qu'il y aura une promotion bientôt pour les contrats d'une durée d'un an.
L'employé lui dit également qu'il serait contacté pour lui donner de l'information sur la promotion. [ 16 ] Monsieur Danny Marquis témoigne qu'il a choisi un contrat d'une durée de trois mois. Il a payé un montant de 100 $. [ 17 ] Monsieur Danny Marquis témoigne qu'il a utilisé le "gym" pour la période de trois mois. Après trois mois, il n'a pas utilisé le "gym". Il considérait la durée du contrat terminée. [ 18 ] Monsieur Danny Marquis témoigne qu'il n'a pas reçu d'appel pour lui proposer un contrat d'une durée d'un an.
Il soumet qu'il n'a pas reçu de demande à l'effet que son compte était en souffrance. [ 19 ] Monsieur Danny Marquis témoigne qu'il n'a pas reçu le double du contrat que lui exhibe le Tribunal. Il n'a pas reçu la formule de résiliation conforme à l'annexe 9 de la
Loi sur la protection du Consommateur. Il précise que monsieur Magella Berthelot a refusé de lui fournir le double du contrat. Il ajoute que monsieur Magella Berthelot a annulé le contrat de son amie . [ 20 ] Monsieur Danny Marquis ne sait pas ce qui était inscrit sur le contrat au moment de la signature. Il ne sait pas s'il y avait quelque chose d'inscrit pour le 12 janvier 2010. Il réitère qu'il a dit à l'employé sur place qu'il choisissait un contrat d'une durée de trois mois. 3) Analyse et conclusion : [ 21 ] Le tribunal est tenu, aussi flexible que puisse être la procédure en Division des petites créances, de suivre les règles de preuve. [ 22 ] L'
article 2843 du Code civil du Québec définit le témoignage. Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance. Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l'instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la Loi. [ 23 ] La personne qui a conclu l'entente avec monsieur Danny Marquis n'a pas été assignée comme témoin. La
partie défenderesse est l'un des témoins à l'instance concernant les négociations de l'entente. [ 24 ] Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse. L'expression "fardeau de la preuve" signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le Tribunal. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. La norme de la preuve en matière civile est celle de la prépondérance de la preuve. [ 25 ] Le recours de la
partie demanderesse est en vertu du régime de la responsabilité civile contractuelle. La
partie demanderesse doit faire preuve des conditions liées à la formation du contrat. Les conditions de fond et de forme se retrouvent dans le Code civil du Québec et dans la
Loi sur la protection du Consommateur .
[ 26 ] La
Loi sur la protection du Consommateur impose des conditions liées à la forme du contrat et à son contenu. Le respect de ces conditions est essentiel afin notamment que le consommateur connaisse clairement ses obligations et puisse donner un consentement éclairé. Au surplus, le législateur donne au consommateur le droit de résilier le contrat. [ 27 ] Le législateur exige que le commerçant révèle dans le contrat écrit un minimum de faits constituant une information jugée essentielle à un consommateur pour prendre une décision éclairée. [ 28 ] Dans le présent cas d'espèce, le contrat produit par la
partie demanderesse ne respecte pas les conditions prescrites à l'article 199 de la
Loi sur la protection du Consommateur . [ 29 ] La
partie demanderesse n'a pas fourni à la
partie défenderesse un double du contrat et la formule de résiliation prévue à l'annexe 9 de la loi. La
partie défenderesse n'était pas tenu, même si la
partie demanderesse avait assumé la preuve de ses prétentions, à l'exécution de ses obligations.
L'article 33 de la
Loi sur la protection du Consommateur est à cet effet. [ 30 ] Le contrat produit par la
partie demanderesse ne contient pas: → Le numéro de permis du commerçant; → Le nom et l'adresse du commerçant; → Le lieu du contrat en date du 12 janvier 2010; → La description de l'objet du contrat; → L'adresse où le contrat doit être exécuté; → Le total des sommes, si le prix du contrat est de 495 $, que la
partie défenderesse doit débourser en vertu du contrat et → Les modalités de paiement. [ 31 ]
L'article 201 de la
Loi sur la protection du Consommateur énonce que le commerçant ne peut percevoir aucun paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation. Or, la
partie demanderesse a perçu un montant de 100 $ avant de commencer à exécuter son obligation. [ 32 ] Au surplus, les articles 271 et 272 de la
Loi sur la protection du Consommateur énoncent les sanctions disponibles au consommateur si l'une des règles de formation prescrite dans la
Loi sur la protection du Consommateur n'a pas été respectée ou si le commerçant manque à une obligation que lui impose la Loi. Le consommateur a droit notamment à la nullité du contrat, à la résiliation du contrat, à la résolution du contrat, à la réduction de son obligation. [ 33 ] Au surplus, la
partie défenderesse ne pouvait, si les prétentions de la
partie demanderesse étaient retenues, donner un consentement éclairé. Le contrat écrit ne contient pas les données exigées par le législateur. [ 34 ] Au surplus, la
partie demanderesse n'a pas assigné comme témoin la personne qui a négocié avec monsieur Danny marquis les conditions du contrat. L'unique témoin à l'instance est monsieur Danny Marquis. Monsieur Magella Berthelot n'était pas présent lors de ces négociations. [ 35 ] Monsieur Danny Marquis témoigne que l'entente avec les personnes sur place est à l'effet que la durée du contrat est pour une période de trois mois. Monsieur Danny Marquis a précisé les circonstances liées à l'entente et le prix convenu. Après trois mois, il a cessé de fréquenter Studio Santé Carleton. [ 36 ] Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse. La
partie demanderesse n'a pas présenté une preuve prépondérante sur ses prétentions. [ 37 ] Le tribunal conclut, après avoir considéré l'ensemble de la preuve et les dispositions pertinentes de la Loi, que la
partie demanderesse n'a pas assumé son fardeau de la preuve. La
partie demanderesse n'a pas fait la démonstration du bien-fondé de son droit. [ 38 ] Le recours de la
partie demanderesse contre la
partie défenderesse est rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de la
partie demanderesse contre la
partie défenderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires de 59 $. __________________________________ GUY RINGUET, j.C.Q. :
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