2014 QCCA 1756, 2014 QCCA 1756
Opinion
Droit de la famille — 142342 2014 QCCA 1756 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008204-130 (100-04-004770-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 SEPTEMBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532)
PARTIE APPELANTE AVOCAT A... R... Me PIERRE BOUSQUET (Michaud, Joncas)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT J… H... Me BRUNO-GABRIEL VARGAS En appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2013 par l'honorable Claude Henri Gendreau de la Cour supérieure, district de Rimouski.
NATURE DEL'APPEL : Garde d’enfant – Pension alimentaire Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 39 La Cour s'adresse à Me Bousquet.9 h 40 Argumentation de Me Bousquet.9 h 45 Observations de la Cour. Échanges.9 h 52 Poursuite par Me Bousquet.9 h 59 Observations de la Cour. Échanges. Poursuite par Me Bousquet.10 h 08 Intervention de la Cour.10 h 09 Argumentation de Me Vargas. Observations de la Cour. Échanges.10 h 18 Poursuite par Me Vargas.10 h 20 Suspension.10 h 56 Reprise. Arrêt.10 h 59 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 26 novembre 2013 par l’honorable Claude Henri Gendreau de la Coursupérieure, district de Rimouski, qui a confié à l’intimée la garde exclusive de X et accordé à l’appelant des accès selon entente entre lesparties ou, à défaut, la dernière semaine de chaque mois. [2] La norme d’intervention d’une cour d’appel en matière de garde d’enfant invite à la retenue judiciaire. Notre Cour dans Droit de laFamille – 07566, J.E. 2007·643 rappelait ceci : [12] La Cour suprême dans Van de Perre c.
Edwards, 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014, nous enseigne qu'une cour d'appel,lorsqu'elle examine une décision de première instance, ne doit pas perdre «de vue la portée restreinte du mécanisme de révision». Eneffet :
Les décisions en matière de garde et d'accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l'examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant. Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l'intérêt de l'enfant et prendre en considération l'éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher». [13] Une cour d'appel ne peut et ne doit donc intervenir que si le juge de première instance a commis une erreur «manifeste et dominante». [ 3 ]
Malgré la formulation du jugement, nous sommes d’avis que la conclusion du juge de confier la garde de l’enfant à l’intimée se justifie au regard de la preuve au dossier. L’intimée constitue depuis la naissance de l’enfant la figure parentale dominante et elle offre une disponibilité significative.
De plus, selon le juge, il est dans l’intérêt de l’enfant qu’elle soit sous les soins d’un seul et même le médecin qui pourra suivre l’évolution de son état de santé. [ 4 ] Dans les circonstances, il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 5 ] En cas d’évolution de la situation, les parties exerceront les recours appropriées devant le tribunal de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel; [ 7 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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